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06/07/2022 | FRANCE | N°20-17.899

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 juillet 2022, 20-17.899


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° U 20-17.899


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU

6 JUILLET 2022

1°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Zeus sécurité société privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10455 F

Pourvoi n° U 20-17.899


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [U] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Zeus sécurité société privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 20-17.899 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale,

2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] et de la société Zeus sécurité société privée, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] et la société Zeus sécurité société privée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zeus sécurité société privée et M. [P] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Zeus sécurité société privée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Zeus et M. [U] [P] font grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Zeus Sécurité société privée à l'encontre de Société Générale ;

AUX MOTIFS QUE, « sur la demande indemnitaire formée par la société Zeus, la société Zeus réclame pour la première fois en appel le paiement par la Société générale d'une somme de 25 000 € au titre d'un préjudice commercial dit consécutif à une mauvaise gestion d'affaire de son compte professionnel, qu'elle affirme que la convention de compte courant a été résiliée le 7 mai 2014 et que la banque a manqué à ses obligations contractuelles pour avoir, au-delà de la limite du montant de la trésorerie, pris la décision unilatérale de régler a l'APICIL la somme de 48 590 € par un prélèvement qu'elle a laissé opérer le 16 novembre 2015, qu'elle invoque l'article 1374 ancien du code civil pour soutenir que la banque n'a pas apporté tous les soins raisonnables à la gestion de son compte, que la Société générale soulève l'irrecevabilité de cette demande de la société Zeus sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et la société appelante tout en qualifiant cette prétention d'additionnelle et de reconventionnelle ne répond pas à ce moyen, que la banque intimée ne conteste pas le caractère reconventionnel de cette prétention adverse qui la rend par nature recevable en application de l'article 567 du même code, que la Société Générale répond que son courrier émis le 7 mai 2014 a uniquement mis fin à l'ouverture de crédit et a enjoint à la société Zeus de faire fonctionner son compte en ligne créditrice, fonctionnement qui a été effectif jusqu'en juillet 2015 ; qu'elle explique que du fait du passage du compte en ligne débitrice elle a émis différents courriers de rappel ; qu'elle conteste avoir manqué à ses obligations contractuelles au sens de l'article 1147 ancien du code civil, qu'il ressort de la lecture du courrier émis le 7 mai 2014 par la Société Générale que cette dernière n'a pas résilié la convention de compte signée le 1o janvier 2012 avec la société Zeus mais a entendu mettre fin à l'ouverture de crédit de 20 000 € accordée par une convention séparée et modifiée le 21 août 2013 ; que la société Zeus est mal fondée à invoquer la gestion d'affaire et les dispositions de l'article 1374 ancien du code civil qui supposent l'absence d'un cadre contractuel des rapports entre les parties, en l'état du maintien en vigueur de la convention d'ouverture de compte ; qu'elle n'a pas plus entendu procéder à la clôture du compte dès cette mise en demeure du 7 mai 2014 pour mettre fin à tous ses rapports contractuels avec la Société Générale ; que la convention de compte courant professionnel ne fait aucune référence expresse à des conditions Générales, mais uniquement à une «Brochure des Conditions et Tarifs», ce qui rend inopérants les développements de la société appelante sur l'absence de production de telles conditions Générales, surtout en l'état de ce qu'elle fonde à tort ses prétentions sur la gestion d'affaire ; Que s'agissant du règlement opéré à l'APICIL le 16 novembre 2015, il est consécutif à une autorisation de prélèvement expressément donnée par la société Zeus qui ne peut alléguer sans offre de preuve que l'ordre de prélèvement relevé de l'initiative de la banque, les courriers échanges le 17 novembre 2015 entre les parties confirmant que l'APICIL en était à l'origine et que la banque était dans l'impossibilité de le rejeter ; qu'en l'état d'un fonctionnement en ligne créditrice du compte entre juin 2014 et juillet 2015 et d'incidents de paiement répétés ensuite malgré plusieurs relances de régularisation, la décision prise par la banque de clôturer le compte le 27 janvier 2016 ne peut être retenue comme fautive ; que concernant le maintien du compte en ligne débitrice entre août 2015 et ce courrier du 27 janvier 2016, la société Zeus ne tente pas de caractériser son préjudice qualifie d'économique, ni même d'expliquer comment elle est parvenue à l'estimer à 25 000 €, que cette demande doit en conséquence être rejetée » ;

1°) Alors que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en relevant, pour la débouter de sa demande indemnitaire, que la société Zeus « affirme que la convention de compte courant a été résiliée le 7 mai 2014 », quand un tel moyen n'avait pas été formulé dans ses écritures, la cour d'appel les a dénaturées et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen suivant lequel le fait pour la banque d'avoir honoré un prélèvement de 48 590 euros le 16 novembre 2015, alors même que l'ouverture de crédit qui lui avait été consentie le 15 mars 2012 avait été résiliée le 7 mai 2014 était fautive, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige, tels que les ont déterminés les parties par leurs prétentions respectives ; qu'en relevant, pour débouter la société Zeus de sa demande indemnitaire, que « s'agissant du règlement opéré à l'APICIL le 16 novembre 2015, il est consécutif à une autorisation de prélèvement expressément donnée par la société Zeus, qui ne peut alléguer sans offre de preuve que l'ordre de prélèvement relève de l'initiative de la banque, les courriers échangés le 17 novembre 2015 entre les parties confirmant que l'APICIL en était à l'origine et que la banque était dans l'impossibilité de le rejeter », quand une telle allégation n'avait jamais été formulée par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'en énonçant, pour exclure toute faute de la banque, que le règlement du 16 novembre 2015 était consécutif à une autorisation de prélèvement expressément donnée par la société Zeus, sans rechercher si la société Zeus sécurité ne s'était pas, lors d'un échange de mails du 17 novembre avec la banque, opposée à ce que ce prélèvement soit effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


M. [U] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'Avoir condamné à payer à la Société générale la somme de 26 000 €, correspondant au plafond de son engagement en principal de la dette solidaire de la SARL Zeus sécurité société privée condamnée par les jugements du tribunal de commerce de Lyon des 4 décembre 2017 et 16 avril 2018 à payer à la Société générale la somme de 53 102,95 € ;

AUX MOTIFS QUE, « sur la demande en paiement formée contre la caution, M. [P] reproche au tribunal de commerce d'avoir fait droit aux demandes de la banque à son encontre et affirme qu'il a retenu à tort sa qualité de caution solidaire au titre d'un engagement juridiquement inexistant pour avoir été invalide ; que, comme le souligne la Société générale, il ne résulte pas du jugement entrepris que la convention d'ouverture de crédit a été invalidée, mais cet argument est en tout état de cause inopérant a influencer la validité de l'engagement de caution pris par M. [P] le 21 août 2013, qui n'est pas précisé comme couvrant spécifiquement cette ouverture de crédit ; Que la banque est ainsi fondée à le qualifier de cautionnement «tout engagement» ; Que les premiers juges doivent dès lors être approuves en ce que M. [P] a été condamné solidairement avec la société Zeus dans la limite de son engagement de 26 000 €, mais infirmes en ce qu'il n'ont pas mis à la charge de cette caution les intérêts contractuels au taux de 10,25 % à compter du 8 avril 2016 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes d'un acte du 21 août 2013, M. [P] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Zeus à concurrence de 26.000 euros ; Que le non-paiement d'une seule échéance rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues à la Société Générale et devra être payée par M. [P] au titre de sa caution dans la limite de 26.000 euros » ;

1°) Alors que la résiliation de la convention d'ouverture de crédit garantie, si elle ne libère pas la caution du chef des obligations nées avant qu'elle ait pris effet, la libère pour l'avenir ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. [P] à exécuter son engagement de caution, que « comme le souligne la Société générale, il ne résulte pas du jugement entrepris que la convention d'ouverture de crédit a été invalidée » (arrêt p. 6, § 3), sans rechercher si la résiliation notifiée par la banque le 7 mai 2014 de la convention d'ouverture de crédit modifiée par l'avenant du 21 août 2013 formalisant le cautionnement de M. [P] n'avait pas mis fin à l'obligation de couverture de ce dernier, qui ne pouvait être tenu au règlement des dettes nées postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2313 du code civil ;

2°) Alors que le cautionnement ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que pour condamner M. [P] à exécuter son engagement de caution, l'arrêt attaqué retient que l'argument tiré de ce que « la convention d'ouverture de crédit a été invalidée est en tout état de cause inopérant à influencer la validité de l'engagement de caution pris par M. [P] le 21 août 2013, qui n'est pas précisé comme couvrant spécifiquement cette ouverture de crédit » et que « la banque est ainsi fondée à le qualifier de cautionnement tout engagement » (arrêt p. 6, § 3) ; qu'en considérant ainsi que par principe, en l'absence de précision de l'acte de caution, suivant lequel il couvrirait spécifiquement l'ouverture de crédit, la caution serait considérée comme portant sur tout engagement, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) Alors que, en tout état de cause, le cautionnement ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que pour condamner M. [P] à exécuter son engagement de caution, l'arrêt attaqué retient que l'argument tiré de ce que « la convention d'ouverture de crédit a été invalidée est en tout état de cause inopérant à influencer la validité de l'engagement de caution pris par M. [P] le 21 août 2013, qui n'est pas précisé comme couvrant spécifiquement cette ouverture de crédit » et que « la banque est ainsi fondée à le qualifier de cautionnement tout engagement » (arrêt p. 6, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la concomitance de l'acte de cautionnement du 21 août 2013 et de la convention de trésorerie modifiée par un avenant du même jour ouvrant à la société débitrice un crédit de même montant que celui visé dans la mention manuscrite n'était pas de nature à introduire un doute sur la portée de la clause de cautionnement général dont se prévalait la banque, et si M. [P] n'avait pas eu la volonté non équivoque de garantir seulement le remboursement des engagements issus de cette convention de trésorerie, à l'exclusion des autres engagements de la société, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'Avoir dit que la société Zeus sécurité société privée n'a pas présenté de demande de délais et de l'Avoir condamnée en conséquence à régler la somme de 53 102,95 euros, condamnation prononcée par les premiers juges, sans l'assortir de délais de paiement,

AUX MOTIFS QUE, « sur les délais de paiement accordes à la société Zeus, la Société générale reproche aux premiers juges d'avoir accordé à la société Zeus la faculté de se libérer de sa dette par six versements mensuels, qu'elle souligne que la société Zeus avait reconnu sa dette mais n'a procédé à aucun règlement ; que, comme elle l'avait fait en première instance, la société Zeus ne sollicite pas des délais de paiement et ne demande pas l'infirmation de cette disposition du jugement lui accordant un échelonnement même si elle réitère son offre de régler sa dette en six mensualités de 8 850,49 € ; qu'elle n'offre pas de justifier de sa situation financière actuelle et la décision déférée doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement qu'elle ne sollicitait pas » ;

1°) Alors que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que la société Zeus sécurité demandait dans le dispositif de ses conclusions : « donner acte à la société Zeus sécurité société privée SARL de son offre de régler, sur le fondement de la gestion d'affaires, révélée défectueuse, la somme de 53 102, 95 euros par six mensualités de 8.850,49 euros la première à compter du 30e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir » ; qu'ainsi, elle demandait des délais de paiement, ainsi que la société générale le relevait elle-même dans ses conclusions ; qu'en énonçant toutefois qu'elle ne demandait pas de délais de paiement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges doivent respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour rejeter un règlement en six fois de la somme due par la société Zeus sécurité société privée, le moyen tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de sa situation financière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.899
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-17.899 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2022, pourvoi n°20-17.899, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17.899
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