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06/07/2022 | FRANCE | N°20-17.247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 juillet 2022, 20-17.247


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10476 F

Pourvoi n° K 20-17.247


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2

022

1°/ M. [W] [R],

2°/ Mme [S] [E], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 20-17.247 contre l'arrêt rendu le 28 ma...

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10476 F

Pourvoi n° K 20-17.247


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ M. [W] [R],

2°/ Mme [S] [E], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 20-17.247 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société IFB France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] et Mme [E], épouse [R], de la SCP Boullez, avocat de la société IFB France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Edelis, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP), après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] et Mme [E], épouse [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et la société Edelis et condamne M. et Mme [R] à payer la somme globale de 2 000 euros à la société IFB France et la somme globale de 2 000 euros à la Société financière pour l'accession à la propriété (SOFIAP) ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] et Mme [E], épouse [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que la Sofiap soit condamnée à lui payer, in solidum avec la société Akerys promotion, devenue Edelis, et la société IFB France, la somme de 132 460,99 euros au titre de son préjudice financier sur l'appartement de Nîmes et D'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que soit substituée le taux conventionnel au taux légal pour le prêt souscrit afin de financer l'appartement de Nîmes ;

ALORS QU'à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu'en jugeant que la demande d'indemnisation de M. [R] à l'encontre de la Sofiap pour manquements à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information et de conseil relevait de la compétence du juge de l'exécution, quand la demande présentée par un débiteur tendant à la condamnation de la banque créancière au paiement de dommages-intérêts ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. ET MME [R] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes tendant à ce que soit, concernant l'appartement d'Eysines, prononcée la nullité pour dol de l'acte de vente du 24 février 2009 et que soient condamnés in solidum la société Akerys promosition, devenue Edelis, et la société Ifb à payer à M. [R] la somme de 208 960,99 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme correspondant à l'emprunt contracté auprès de la Sofiap ;

1°) ALORS QUE dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; que dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; qu'en jugeant que " [l]e délai de prescription des demandes fondées sur la surévaluation du prix de vente ne peut courir que du jour de l'acte authentique de vente, date à laquelle les acquéreurs étaient en mesure de vérifier les qualités intrinsèques du bien et l'état du marché immobilier local " (p. 9 de l'arrêt) sans constater la date effective à laquelle M. et Mme [R] ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804, ensemble l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QUE dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; que dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; qu'en jugeant que M. et Mme [R] avaient eu connaissance de leur erreur dès le 11 décembre 2008 au motif inopérant que "le défaut majeur de l'appartement tient à la localisation de la résidence bordée notamment par l'[Adresse 5], axe de circulation très passant générant des nuisances sonores, situation qui figurait sur le plan de masse joint au contrat préliminaire signé le 11 décembre 2008" (p. 9 de l'arrêt), quand la seule mise à disposition d'un plan de masse, sans qu'aucun autre élément ne soit constaté en ce sens, n'est pas de nature à faire connaître l'erreur de l'acquéreur quant à la surévaluation d'un bien immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804, ensemble l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. ET MME [R] FONT GRIEF à l'arrêt D'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes relatives à la surévaluation de la valeur locative de l'appartement d'[Localité 6] et D'AVOIR déclaré irrecevable à l'encontre de la Sofiap leur demande tendant à ce que soient condamnées la Sofiap, in solidum avec la société Ifb France, et la société Akerys promotion devenue Edelis, à leur payer la somme de 208 960,99 euros au titre de leur préjudice financier sur l'appartement d'[Localité 6] ;

1°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [R] (p. 10), si le point du départ du délai pour agir en responsabilité à l'encontre des sociétés Ifb, Akerys promotion devenue Edelis et Sofiap n'avait pas commencé à courir en 2016, au jour où ils avaient été faits assigner en vente forcée de leur bien, quand la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen soulevé par M. et Mme [R] (p. 10 de leurs conclusions d'appel) selon lequel l'échec de l'opération de défiscalisation, qui faisait courir le délai de prescription pour agir en responsabilité à l'encontre des intervenants, résultait de l'assignation en vente forcée de leur bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. ET MME [R] FONT GRIEF à l'arrêt D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées contre la Sofiap au titre du caractère erroné du taux effectif global du prêt et D'AVOIR déclaré irrecevable leur demande tendant à ce que soit substituée le taux conventionnel au taux légal pour le prêt souscrit afin de financer l'appartement d'[Localité 6] ;

1°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en jugeant que " les erreurs invoquées dans le contrat de prêt, relatives au taux et à la durée de la période et au coût de l'assurance pouvaient être décelées dès la conclusion du contrat " (p. 10 de l'arrêt), la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la révélation à M. et Mme [R] de l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre préalable et dans l'acte de prêt, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1304 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 ;

2°) ALORS QU'en jugeant que " les erreurs invoquées dans le contrat de prêt, relatives au taux et à la durée de la période et au coût de l'assurance pouvaient être décelées dès la conclusion du contrat " (p. 10 de l'arrêt), la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. et Mme [R] (p. 21-22), si l'erreur relative au taux effectif global n'avait pu être découverte qu'à la suite d'un calcul savant effectué par le Réseau européen de finance, la coût de l'assurance qui était renseigné sous la rubrique "coût total du crédit dans l'acte notarié" faisant légitimement penser que ce coût était intégré au taux effectif global, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804, ensemble l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.

CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que les sociétés Ifb France et Akerys promotion, devenue Edelis, soient condamnées à lui payer la somme de 132 460,99 euros au titre de son préjudice financier sur l'appartement de Nîmes ;

1°) ALORS QU'en faisant peser sur M. [R] la charge de prouver que les sociétés Ifb France et Akerys promotion avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil, quand celui qui est tenu d'une obligation d'information et de conseil doit rapporter la preuve de son exécution, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en jugeant que le dol de la société Akerys promotion ne pouvait résulter que de manœuvres délibérées tendant à cacher à l'investisseur des informations dont le promoteur disposerait sur les risques excessifs de l'opération et sur la fausseté des projections financières, quand la simple réticence intentionnelle d'une information pertinente susceptible d'éclairer le consentement du cocontractant est susceptible d'être qualifiée de dol, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804 ;

3°) ALORS QU'en jugeant que le dol de la société Ifb France ne pouvait résulter que de manœuvres délibérées tendant à cacher à l'investisseur des informations dont le promoteur disposerait sur les risques excessifs de l'opération et sur la fausseté des projections financières, quand la simple réticence intentionnelle d'une information pertinente susceptible d'éclairer le consentement du cocontractant est susceptible d'être qualifiée de dol, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [R] s'il avait été informé " des risques encourus par les investisseurs dans ce type d'opération " (p. 14 des conclusions d'appel) par la société Akerys promotion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804 ;

5°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de M. [R] s'il avait été informé " des risques encourus par les investisseurs dans ce type d'opération " (p. 14 des conclusions d'appel) par la société Ifb France promotion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en constatant que l'appartement de Nîmes avait été acquis 218 000 euros par M. [R] le 8 octobre 2009 et qu'il avait été vendu 76 500 euros par un jugement d'adjudication du 23 mars 2017, sans pour autant en déduire que la société Akerys promotion avait nécessairement commis une faute contractuelle en proposant un investissement locatif en vue d'une défiscalisation qui était voué à l'échec, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 1804-02-07 du 17 février 1804 ;

7°) ALORS, subsidiairement, QU'en constatant que l'appartement de Nîmes avait été acquis 218 000 euros par M. [R] le 8 octobre 2009 et qu'il avait été vendu 76 500 euros par un jugement d'adjudication du 23 mars 2017, sans pour autant en déduire que la société Ifb France avait nécessairement commis une faute extracontractuelle en proposant un investissement locatif en vue d'une défiscalisation qui était voué à l'échec, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.247
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-17.247 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 06 jui. 2022, pourvoi n°20-17.247, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17.247
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