CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° S 20-16.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022
La commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 8], a formé le pourvoi n° S 20-16.011 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Comité d'[Localité 7] du Secours populaire français, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'association Fédération de Moselle du Secours populaire français, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à l'association Le Secours populaire français, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la commune de [Localité 7], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat des associations Comité d'[Localité 7] du Secours populaire français, Fédération de Moselle du Secours populaire français, Le Secours populaire français, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 7]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville, en ce qu'il a déclaré l'association FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et l'association SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS recevables en leurs interventions,
aux motifs propres qu'une association peut agir en défense de son intérêt propre ou de celui de ses membres ; qu'hors habilitation législative, une association 1 Tel a été le cas des Restos du coeur, de l'Académie musicale hayangeoise, de l'Association avicole d'[Localité 7]-[Localité 9], du Cercle d'échec Philidor, du Groupement des amateurs photographes de [Localité 7] et environs, de l'Association Les Déjantés de la Fensch, des Scouts et Guides de France et du Secours Catholique. régulièrement déclarée peut également agir en justice au nom d'intérêts collectifs si ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des statuts du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS que cette association, régulièrement déclarée, regroupe des fédérations départementales et des comités non fédérés, et a pour objet de « pratiquer la solidarité » ; que les statuts précisent qu'à cette fin, « les adhérents se proposent de soutenir dans l'esprit de la déclaration universelle des droits de l'homme, au plan matériel, sanitaire, médical, moral et juridique les personnes et leurs familles victimes de l'arbitraire, de l'injustice sociale, des calamités naturelles (...). Ils développement en permanence les structures et l'audience de l'association notamment par la création de comités locaux et de fédérations départementales » ; que les statuts de la FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français précisent quant à eux qu'elle agit dans le cadre des statuts nationaux du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, qu'elle a pour but également de pratiquer la solidarité et que l'objet propre de la FEDERATION, outre l'objet général rappelé ci-dessus, « consiste à développer en permanence les structures et l'audience de l'association dans le département (...) à favoriser le développement et la coordination des activités de solidarité des comités (...) » ; qu'il convient dès lors de considérer que la FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ont bien intérêt à agir puisque la demande d'expulsion formée par la commune de [Localité 7] dans le cadre du présent litige contre le COMITE DE [Localité 7] du Secours Populaire Français concerne les modalités d'action de ce comité ; que l'intervention volontaire de la FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS tendent non seulement à préserver l'action de solidarité, relevant de l'intérêt collectif, mais aussi à protéger les modalités d'action de ses membres et du Comité en défendant leur droit au maintien dans les lieux ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la Fédération de Moselle du Secours Populaire Français et le Secours Populaire Français recevables à agir ;
et aux motifs adoptés que les statuts de la FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS prévoient que ces associations ont pour objectif de pratiquer la solidarité ; que ces associations ont intérêt à agir en justice, non seulement du fait de la défense des intérêts collectifs dont elles se prévalent, mais également dans la mesure où la présente procédure est relative à l'occupation de locaux nécessaires à l'exercice de la mission sociale générale de ces associations au niveau local ;
1° alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'une association n'est pas recevable à agir si elle n'élève aucune prétention à son propre profit ou si elle se borne à invoquer de manière générale un intérêt collectif ; qu'en l'espèce, la commune de [Localité 7] contestait le droit des associations FEDERATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS à intervenir dans le litige qui l'oppose à l'association COMITE DE [Localité 7] du Secours Populaire Français, relativement à son occupation sans droit ni titre de locaux municipaux, en faisant valoir qu'elles ne faisaient rien d'autre que de soutenir les propres prétentions de cette dernière ; que pour justifier leur intervention, la cour a retenu que la demande d'expulsion qui avait été formée de ce chef par la Commune contre l'association COMITE DE [Localité 7] du Secours Populaire Français « concerne les modalités d'actions de ce comité » et que l'intervention volontaire des deux autres associations tendait « non seulement à préserver l'action de solidarité, relevant de l'intérêt collectif, mais aussi à protéger les modalités d'action de ses membres et du comité en défendant leur droit au maintien dans les lieux » (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'en se déterminant par de tels motifs, qui mettaient en évidence que les deux autres associations se bornaient à invoquer, outre un intérêt collectif, des modalités d'action et des droits qui n'étaient pas les leurs, mais exclusivement ceux de l'association COMITÉ DE [Localité 7], la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
2° alors, en toute hypothèse, que l'objet des statuts d'une association est de définir sa finalité et les moyens à mettre en oeuvre pour l'atteindre ; que, pour justifier la recevabilité de l'intervention des associations FÉDÉRATION DE MOSELLE du Secours Populaire Français et SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS dans la procédure concernant l'expulsion de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français, à laquelle il était reproché d'occuper sans droit ni titre des locaux de la commune de [Localité 7], la cour a retenu que l'objet de la première était de « développer en permanence les structures et l'audience de l'association dans le département (...) [de] favoriser le développement et la coordination des activités de solidarités des comités (...) » et l'objet de la seconde de « favoriser le développement et la coordination des activités et de solidarité des comités (...) » ; qu'en se déterminant ainsi, quand les objets respectifs ainsi constatés de ces associations étaient strictement limités au développement et à la coordination d'activités et de structures, de sorte qu'ils ne s'étendaient pas au litige relatif à la contestation du droit d'occupation de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville, en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion présentée par la commune de [Localité 7],
aux motifs propres que, au regard de 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, devenu 834 du même code, il est constant qu'aucune convention écrite n'a été conclue au titre de l'occupation des locaux litigieux entre la Commune et l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français ; qu'il résulte cependant de la délibération du 23 mars 2005 (n° 19), que le conseil municipal de la Commune a décidé unanimement d'acquérir « un bâtiment sis [Adresse 4] (...) devant la nécessité de libérer le bâtiment situé [Adresse 3] pour des raisons de sécurité et d'accessibilité et afin de pouvoir héberger les associations caritatives hayangeoises (...) » ; que le bulletin municipal d'information n° 31 (octobre 2007) confirme cette acquisition ainsi que la destination des lieux en indiquant sous l'intitulé « nouvelle adresse pour les associations caritatives » que « dès la mi-octobre, les locaux du Secours Populaire Français et des restaurants de coeur seront opérationnels dans la [Adresse 10] » ; que, de plus, comme le relève le premier juge, la commission communale de sécurité de [Localité 7] par procès-verbal de visite du 10 décembre 2007 a constaté que le Secours Populaire et les restos du coeur occupaient le rez-du-chaussée du bâtiment et a donné un avis favorable à l'ouverture des lieux, la visite s'étant effectuée en présence de la présidente du Secours Populaire Français; qu'il est donc établi de manière non sérieusement contestable que, de fait, même si aucun contrat écrit n'est produit à ce titre, la commune de [Localité 7] a mis à la disposition de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français des locaux sis [Adresse 1] depuis fin 2007, étant précisé que la commune de [Localité 7] indique dans son assignation que les locaux objet du litige sont situés au [Adresse 5] ; qu'il y a lieu de relever, en outre, que la commune de [Localité 7] ne justifie pas avoir proposé la conclusion d'une convention écrite à l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français ni que ce dernier aurait refusé de la signer ; que, dès lors, l'existence d'un trouble manifestement illicite lié à une occupation sans droit ni titre des locaux par ladite association n'est pas établie ; que, par ailleurs, il se déduit de l'article 1888 du code civil invoqué à titre subsidiaire par la Commune et qui s'applique aux prêts à usage, ainsi que l'article 1889 du même code, que la fin du prêt à usage ne peut intervenir que s'il est établi qu'un terme, implicite ou non, avait été convenu entre les parties ou, à défaut, que le prêteur justifie d'un motif particulier soumis à l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce, la Commune ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que, manifestement, la mise à disposition des locaux au bénéfice de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français n'était prévue que pour une durée déterminée ; qu'elle n'invoque pas non plus l'existence d'un besoin pressant et imprévu d'avoir à reprendre ces locaux, le motif invoqué dans le courrier du 13 juillet 2016 mettant en demeure l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français de quitter les lieux étant une occupation sans droit ni titre ; qu'en conséquence, il faut considérer que la Commune ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite né de la violation des articles 1888 et 1889 susvisés permettant au juge des référés d'ordonner l'expulsion des locaux de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français; que l'appréciation du principe et des modalités de la résiliation de cette mise à disposition incombe dès lors au juge du fond ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion formée par la Commune ;
et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces produites par les défenderesses que, par délibération du 23 mars 2005, le conseil municipal de [Localité 7] a autorisé l'acquisition d'un bâtiment situé [Adresse 4] afin d'héberger des associations caritatives hayangeoises ; que le bulletin municipal d'information d'octobre 2007 mentionnait : « dès la mi-octobre, les locaux du Secours Populaire Français et des Restaurants du coeur seront opérationnels dans la [Adresse 10] » ; qu'en outre, la commission communale de sécurité de [Localité 7] a rendu le 10 décembre 2007 un avis favorable à l'ouverture du « bâtiment des associations caritatives » situé [Adresse 1] ; que, selon procèsverbal de visite d'ouverture, le Secours Populaire Français et les Restos du coeur occupaient le RDC du bâtiment, et la présidente du Secours Populaire Français a assisté à la visite d'ouverture de la commission ; qu'il s'en déduit qu'à compter de 2007, la Commune a mis gratuitement à la disposition du Comité de [Localité 7] du Secours Populaire Français les locaux objet de la présente procédure ; que cette mise à disposition peut être qualifiée de prêt à usage ; que la Commune prétend subsidiairement avoir régulièrement résilié ce prêt par un courrier du 13 juillet 2016 mettant en demeure le Comité [Localité 7] du Secours Populaire Français de quitter les lieux avant le 31 août 2016 ; que, s'agissant d'un prêt à usage sans terme défini, le prêteur est certes en droit d'y mettre fin en respectant un délai raisonnable ; que toutefois la détermination de ce délai suppose un examen approfondi des circonstances, des intérêts et besoins en présence qui excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'expulsion ;
1° alors que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande d'expulsion de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français des locaux litigieux, la Commune avait soutenu qu'elle en était occupante sans droit ni titre ; qu'elle invoquait, pour l'établir, l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel la gestion des biens communaux requiert une délibération du conseil municipal, et l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel, si des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, ce ne peut être que sur autorisation du maire, lequel « détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés », qu'un contrat soit ou non conclu entre la commune et l'association ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une telle délibération et d'une telle autorisation, qui constitue un acte administratif soumis comme tel au juge compétent, une association n'a aucun droit à utiliser les locaux qu'elle occupe éventuellement ; que tel était le cas de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français, aucune autorisation ne lui ayant été délivrée ; que, pour juger que « de manière non sérieusement contestable » la Commune avait mis à disposition de l'association les locaux litigieux depuis 2007 et la débouter de ses demandes, la cour a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle avait décidé en 2005 d'acheter les locaux litigieux pour qu'y soient hébergées des associations locales, qu'un bulletin d'information municipal (2005) avait indiqué que les locaux du Secours Populaire Français y seraient opérationnels, qu'un procès-verbal d'une commission de sécurité (2007) avait constaté « que le Secours Populaire Français occupait le rez-de-chaussée du bâtiment », en présence de la présidente de cette association, et que la Commune indiquait elle-même que les locaux litigieux étaient ceux qu'occupait ladite association (arrêt, pp. 7-8 ; ordo., p. 4) ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs factuels inopérants, sans avoir constaté l'existence d'aucun acte de la Commune autorisant cette mise à disposition, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, devenu 834 du code de procédure civile ;
2° alors que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, pour juger encore que l'existence d'un tel trouble lié à une occupation sans droit ni titre des locaux par l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français n'était pas établi, la cour a retenu que la Commune ne justifiait pas avoir proposé la conclusion d'une convention à ladite association, ni que cette dernière aurait refusé de la signer ; qu'en soumettant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite à l'existence d'un contrat conclu entre la Commune et ledit Comité ou du moins proposé à ce dernier, quand la licéité d'une occupation par une association d'un bien communal ne requiert pas l'existence d'un tel contrat mais uniquement celle d'une décision d'affectation du maire après délibération du conseil municipal, non établie en l'espèce, la cour a violé l'article 809, devenu 834 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2241-1 et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
3° alors que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence le juge qui laisse sans réponse les conclusions qui lui sont soumises ; que la Commune avait soutenu que « l'occupation du domaine de la commune, qu'il soit public ou privé, ne peut pas être gratuite, sauf si un titre d'occupation le prévoit. Or aucune convention de mise à disposition ne prévoit l'occupation gratuite des locaux par le Comité de [Localité 7] du Secours Populaire Français » (concl., p. 6) ; que, dès lors qu'il était admis qu'aucune convention écrite n'avait été conclue entre la Commune et l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire, l'occupation des lieux par cette dernière, à titre gratuit, n'avait aucune justification ; qu'il en résultait nécessairement que ladite association y était présente sans droit ni titre ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de la Commune, la cour a violé l'aticle 455 du code de procédure civile ;
4° alors que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, si elle avait dû débattre, à titre subsidiaire, des conditions de rupture d'un commodat, parce que l'existence de ce contrat avait été imposée par le juge des référés, la Commune avait explicitement contesté cette existence, à titre principal ; qu'elle avait fait valoir qu'un tel contrat, écrit ou non (ce qui valait d'ailleurs de tout contrat passé avec une association), requérait une délibération préalable du conseil municipal, en vertu de l'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, dont l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français ne pouvait prouver l'existence puisqu'elle n'était jamais intervenue ; qu'ainsi, aucune décision administrative d'affectation des locaux litigieux n'étant établie en faveur de cette association, aucun commodat, non plus, n'a pu intervenir en sa faveur ; que, pour rejeter la demande de la Commune, la cour a retenu qu'elle ne rapportait pas la preuve « d'une trouble manifestement illicite né de la violation des articles 1888 et 1889 [du code civil] (...) permettant au juge des référés d'ordonner l'expulsion des locaux de l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français » (pp. 8, §§ 7-9) ; qu'en présupposant ainsi l'existence pourtant contestée d'un commodat entre les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français justifiait de l'existence d'une délibération du conseil municipal ou d'un acte du maire autorisant la conclusion d'un tel contrat, sans lesquels la Commune ne pouvait être contractuellement engagée à son égard, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, devenu 834 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 2121-29, L. 2241-1 et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
5° alors, en toute hypothèse, que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, pour rejeter la demande d'expulsion présentée par la Commune, la cour, qui a considéré qu'elle avait conclu un commodat avec l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français, a retenu qu'elle ne prouvait ni que le prêt litigieux avait été concédé pour une durée déterminée ni qu'un besoin pressant et imprévu justifiât la reprise des locaux ; que, cependant, le commodat n'est pas nécessairement assorti d'un terme ; qu'à défaut de terme prévisible, le prêteur est en droit de mettre fin à tout moment à la convention portant sur un usage permanent, pourvu qu'il respecte un délai de préavis raisonnable ; que, se déterminant dès lors comme elle l'a fait, quand la Commune n'avait pas, en l'absence de terme prévisible, à justifier d'un besoin pressant et imprévu de la reprise de la chose prêtée, mais uniquement du respect d'un délai de préavis raisonnable donné à l'association COMITÉ DE [Localité 7] du Secours Populaire Français pour quitter les lieux, la cour a violé l'article 809, devenu 834 du code de procédure civile, ensemble des articles 1875, 1888 et 1889 du code civil.