LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 21-86.980 F-D
N° 01012
GM
29 JUIN 2022
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
MM. [Z] [L] et [W] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 2 septembre 2021, qui, pour dégradations aggravées et outrages, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des consorts [L], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [Z] [L] et [W] [L] ont été poursuivis des chefs de dégradations, rébellion et outrages, et en ont été déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2018, qui les a condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [W] [L] et M. [Z] [L] à indemniser MM. [M], [B], [Y] et [C], alors « qu'il ne peut y avoir condamnation solidaire aux réparations civiles que pour un même délit ou des délits connexes ; que dès lors que seul M. [Z] [L] était poursuivi pour les faits d'outrage à l'encontre de M. [M], et qu'il n'est fait état d'aucune circonstance permettant de caractériser la connexité avec les faits reprochés à son frère, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 203 et 480-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil :
6. Il se déduit de ces textes que seul le prévenu reconnu coupable d'une infraction peut être condamné à verser à la partie civile une indemnité en réparation du dommage en résultant.
7. Il résulte de l'arrêt attaqué que seul M. [Z] [L] a été poursuivi pour avoir outragé M. [I] [M].
8. En condamnant solidairement M. [Z] [L] et M. [W] [L] à verser des sommes à cette partie civile, en réparation du dommage qu'elle a subi du fait de cette infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 septembre 2021, mais en sa seule disposition ayant condamné M. [W] [L], solidairement avec M. [Z] [L], à verser à M. [I] [M] les sommes de 150 euros au titre de son préjudice moral, 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 400 euros sur ce même fondement en cause d'appel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.