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29/06/2022 | FRANCE | N°21-86574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2022, 21-86574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-86.574 F-D

N° 01006

GM
29 JUIN 2022

CASSATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022

M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peine

s de Caen, en date du 2 novembre 2021, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine.

Un mémoire personnel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-86.574 F-D

N° 01006

GM
29 JUIN 2022

CASSATION

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022

M. [P] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de Caen, en date du 2 novembre 2021, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 23 septembre 2021, notifiée le 30 septembre 2021, le juge de l'application des peines d'Argentan a prononcé le retrait de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine à l'encontre de M. [P] [G], en raison d'incidents répétés pour la période du 22 mars 2021 au 22 mars 2022.

3. M. [G] a relevé appel de cette décision le 1er octobre 2021.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé la décision du juge de l'application des peines d'Argentan ayant ordonné le retrait de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine à l'encontre de M. [G], alors qu'elle retenait dans ses motifs que les actes de mauvaise conduite décrits justifient le retrait de trente jours de crédit de réduction de peine.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé le retrait de quarante-cinq jours de crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée retient que, le 23 juillet 2021, M. [G] a fait l'objet de trois comptes rendus d'incident successifs pour des comportements contraires à la sécurité: blocage de la porte avec son pied interdisant au surveillant la fermeture, propos menaçants envers un surveillant et insultes envers un surveillant, à trois heures différentes ce jour-là, et que ces actes justifient le retrait de trente jours de crédit de réduction de peine.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs en contradiction avec le dispositif de sa décision, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié celle-ci.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de Caen, en date du 2 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86574
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Caen, 02 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-86574


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86574
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