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29/06/2022 | FRANCE | N°21-82964

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2022, 21-82964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.964 F-D

N° 01008

GM
29 JUIN 2022

ARRET RECTIFICATIF

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022

La SCP Spinosi a présenté une requête en rectification de l'arrêt n° 50124, rendu par la ch

ambre criminelle le 2 février 2022, qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [V] [X] et Mme [H] [C], épouse [X] et les a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 21-82.964 F-D

N° 01008

GM
29 JUIN 2022

ARRET RECTIFICATIF

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022

La SCP Spinosi a présenté une requête en rectification de l'arrêt n° 50124, rendu par la chambre criminelle le 2 février 2022, qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [V] [X] et Mme [H] [C], épouse [X] et les a condamnés à payer à M. [E] la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, tandis que seule la SCP Spinosi a demandé le paiement d'une indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 2 février 2022 sous le numéro 50124, en ce qu'il sera indiqué :

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] et Mme [C], épouse [X], devront payer à la SCP Spinosi en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82964
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Fait droit a la requête
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-82964


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82964
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