LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 21-82.964 F-D
N° 01008
GM
29 JUIN 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
La SCP Spinosi a présenté une requête en rectification de l'arrêt n° 50124, rendu par la chambre criminelle le 2 février 2022, qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [V] [X] et Mme [H] [C], épouse [X] et les a condamnés à payer à M. [E] la somme globale de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, tandis que seule la SCP Spinosi a demandé le paiement d'une indemnité en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 2 février 2022 sous le numéro 50124, en ce qu'il sera indiqué :
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [X] et Mme [C], épouse [X], devront payer à la SCP Spinosi en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.