CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° M 21-50.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 21-50.027 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [F], domiciliée chez Mme [B] [S] [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé jugement rendu par le tribunal de grand instance de Mamoudzou le 10 octobre 2019,
AUX MOTIFS QUE : Sur la nationalité française
Aux termes de l'article. 21-12 du code civil, "peut, jusqu'à sa majorité, déclarée dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qrâl réclame la qualité de Français, poz rvu qu/à ['époque de sa déclaration il réside en France (H,) l'enfant qui, depuis moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ",
Si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, il faut pour bénéficier de ses dispositions, que l'enfant soit effectivement recueilli et élever en Fiance.
En l'espèce, Monsieur [P] [Y] s'est vu confier l'autorité parentale sur Madame [H] [F] conjointement avec la mère de cette dernière suivant jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 15 mars 2010, alors que l'enfant était âgée de 9 ans.
Madame [H] [F] justifie avoir été scolarisée à [Localité 2] de façon continue, d'abord à l'école primaire de [1] 2 de 2006 à. 2011, puis au collège de [4] de 2011 à, 2016 et enfin au lycée de [5] pour l'année de seconde 2016-17.
Elle était prise en charge financièrement par Monsieùr [P] [Y] au minimum entre 2013 et 2020, ainsi qu'il ressort des attestations délivrées par la caisse d'allocations familiales. Le compagnon de sa mère lui faisait également bénéficier d'une couverture sociale sur la même période. En contrepartie de cette prise en charge, Monsieur [P] [Y] percevait des bourses d'études et accomplissait diverses démarches pour Madame [H] [F], ainsi qu'en atteste la principale du collège de [4].
La qualité de Français de Monsieur [P] [Y] n'a par ailleurs pas été mise en cause.
Dans ces conditions, Madame [H] [F] répondant aux critères exigés par l'article 21-12, il conviendra de confirmer le jugement entrepris» ;
ALORS QU'en application de l'article 21-12 du code civil, peut, jusqu'à sa majorité, réclamer la nationalité française par déclaration « L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française » ; que si la notion de recueil n'implique pas que l'enfant ait rompu tous liens avec sa famille d'origine, elle suppose néanmoins qu'il s'en trouve détaché ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Madame [H] [F] avait été recueillie sur décision de justice par Monsieùr [P] [Y], alors que ce dernier, compagnon de la mère, s'était simplement vu confier l'autorité parentale sur l'enfant conjointement avec la mère, suivant jugement du tribunal de première instance de Mamoudzou du 15 mars 2010, et que l'enfant vivait au domicile du compagnon avec la mère, la cour d'appel a violé le texte susvisé;