CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° W 21-19.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-19.653 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant à Mme [W] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [T] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner, sous astreinte, Mme [U] à signer l'acte authentique de vente, pour la somme de 101 300 euros, de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] sise sur la commune de [Adresse 5] à son profit et de sa demande de déduction de la somme de 18 099,61 euros du prix de vente ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 contient la signature et des mentions manuscrites de Mme [U] par lesquelles elle donne son accord aux dispositions de l'acte, à savoir la signature d'un compromis de vente de son bien, précisément déterminé, une fois les conditions suspensives levées, à un prix déterminable, et donc son accord sur la vente de son bien (production n° 4) ; qu'en affirmant que cet acte ne contient aucun engagement de vendre de la part de Mme [U], la cour d'appel a dénaturé l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 et a violé l'obligation susvisée ;
2°) ALORS QUE, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées ; que le contrat est conclu dès l'accord sur les éléments essentiels ; que Mme [U], dans l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 signé par elle, s'est engagée à signer un compromis de vente de son bien précisément identifié et à un prix déterminable, une fois les conditions suspensives levées, acceptant ainsi de vendre son bien dès lors que le PLU serait accepté et le droit de passage octroyé ; qu'en rejetant la demande de M. [F] visant à voir condamner Mme [U] à signer l'acte authentique de la vente conclue dans l'acte sous seing privé des 31 octobre et 14 novembre 2006, faute, selon la cour d'appel, d'engagement réciproque de vendre et d'acheter, la cour d'appel a violé le contrat, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu l'article 1103 ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'intention des parties de conclure une promesse synallagmatique de vente, et non un engagement unilatéral, peut être éclairée par des éléments contextuels, des accords antérieurs et le comportement ultérieur des parties ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. [F], p. 3, 11 et 12), si la nature de promesse synallagmatique de vente de l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 ne résultait pas de ce que cet acte entérinait les accords verbaux intervenus entre les parties sur la vente du terrain et ses conditions, que cet accord était rédigé en trois exemplaires signés par les deux parties comme tout contrat synallagmatique, et que la promesse d'affectation hypothécaire passée entre « le futur acquéreur » et le « vendeur », signée par Mme [U], visait à assurer le remboursement du dépôt de garantie habituel en présence d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1589 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireM. [T] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner, sous astreinte, Mme [U] à signer l'acte authentique de vente, pour la somme de 101 300 euros, de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] sise sur la commune de [Adresse 5] à son profit et de sa demande de déduction de la somme de 18 099,61 euros du prix de vente ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions M. [F] faisait valoir, au visa de l'article 1589 du code civil, concernant l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 « qu'il s'agit bel et bien d'une promesse synallagmatique de vente » (conclusions d'appel, p. 10, dernier §, p. 5, et p. 13) ; qu'il demandait, en conséquence et au dispositif de ses conclusions, la condamnation de Mme [U] à signer l'acte authentique de vente (conclusions d'appel, p. 18) ; que dès lors, en affirmant que M. [F] « ne considère pas que l'écrit signé le 14 novembre 2006 vaut vente et ne demande pas la vente forcée » (arrêt attaqué, p. 8 § 4), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la promesse de vente conclue sous conditions suspensives ne produit ses effet qu'en cas de réalisation de ces conditions ; qu'en affirmant, pour exclure l'existence d'une promesse synallagmatique de vente, que la promesse d'affectation hypothécaire conclue en 2007 conforte l'idée que les parties considéraient Mme [U] comme toujours propriétaire et le resterait en cas de non réalisation des conditions suspensives, quand, en l'absence de réalisation des conditions suspensives au jour de la signature de l'acte du 28 février 2007, Mme [U] était toujours propriétaire de sa parcelle, ce qui justifiait qu'elle soit considérée comme toujours propriétaire pour la rédaction de l'acte et le resterait en cas de non réalisation de ces conditions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à exclure que l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 constitue une promesse synallagmatique de vente et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1584 du code civil et de l'article 1168 ancien du même code ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la promesse d'affectation hypothécaire indiquait qu'aucun compromis de vente « n'a été régularisé » et que la promesse d'affectation hypothécaire visait à garantir le remboursement de la somme de 5 000 euros versée par l'acquéreur au vendeur dans le cas où la vente « ne serait pas régularisée par acte authentique » (production n° 5) ; que la régularisation visait donc clairement non pas l'existence d'une promesse synallagmatique mais sa régularisation par acte authentique, seule formalité pouvant la rendre opposable aux tiers et donc pleinement effective, jusqu'à laquelle pouvait être repoussé le transfert de propriété ; que dès lors, en affirmant que la promesse d'affectation hypothécaire constatait qu'aucun compromis de vente n'avait été « signé », quand cette promesse constatait qu'aucun compromis n'avait été, pour le moment, en l'absence de levée des conditions suspensives, régularisé, c'est-à-dire régularisé par acte authentique, la cour d'appel a dénaturé cet acte clair et précis et a violé l'obligation susvisée ;
4°) ALORS QU'en affirmant qu'il n'était pas acté dans la promesse d'affectation hypothécaire que Mme [U] s'était engagée à vendre, après avoir pourtant constaté, dans les motifs reproduisant le texte de la promesse, que les parties étaient désignées comme vendeur et acheteur dans un acte attestant du versement d'une somme par l'acquéreur au vendeur, la cour d'appel a dénaturé la promesse d'affectation hypothécaire et a violé son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [T] [F] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner, sous astreinte, Mme [U] à signer l'acte authentique de vente, pour la somme de 101 300 euros, de la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] sise sur la commune de [Adresse 5] à son profit et de sa demande de déduction de la somme de 18 099,61 euros du prix de vente ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 comporte, dans une mention manuscrite, les références cadastrales et la superficie du terrain vendu, à savoir 1 013 mètres carrés (production n° 4) ; qu'en reproduisant l'acte des 31 octobre et 14 novembre sans reprendre la totalité de la mention manuscrite et en affirmant que ne figurait pas dans cet acte la surface du terrain, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'obligation susvisée ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le contrat de vente est parfait lorsqu'il permet, au vu de ses clauses, de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une de parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; que, même en ignorant la mention de la surface, l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 contenait le prix au mètre carré et les références cadastrales du terrain de Mme [U], rendant le prix déterminable à l'aide d'éléments indépendants de la volonté des parties ; qu'en jugeant que le prix figurant dans l'écrit n'était pas déterminable, cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 15 § 2), M. [F] faisait valoir que le prix de vente fixé était celui de 100 euros le mètre carré pour le terrain de Mme [U], conformément à la lettre de l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006 ; que Mme [U] soutenait en retour qu'en l'absence de mention de la surface du terrain sur l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006, le prix n'était pas déterminable (conclusions d'appel adverses, p. 11 § 6) ; que, selon les termes du litige ainsi fixés par les parties, le prix de vente était constitué seulement du prix du terrain sans y inclure les frais accessoires ; qu'en jugeant que le prix de vente n'était pas déterminable dès lors que les frais constituaient un élément du prix, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en outre, QU'en jugeant que les frais accessoires constituaient un élément du prix, pour en déduire le caractère non déterminable du prix de vente, sans appeler préalablement les observations des parties sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ET ALORS QU'aux termes de l'acte des 31 octobre et 14 novembre 2006, les frais d'avocat et les heures passées doivent seulement « se déduire du prix de vente » lors de la signature définitive (production n° 4) ; que les frais d'avocat et les heures passées ne constituent donc pas une composante du prix de vente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'acte précité, violant ainsi son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.