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29/06/2022 | FRANCE | N°21-19.465

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 juin 2022, 21-19.465


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10340 F

Pourvoi n° S 21-19.465




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Oxygène, société

à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-19.465 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le ...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10340 F

Pourvoi n° S 21-19.465




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Oxygène, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-19.465 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJCC Construction, société liquidée dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], en remplacement de M. [Y] [R], pris en qualité de liquidateur de la société MJCC Constuction,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Oxygène, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse , greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oxygène aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxygène ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Oxygène

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Oxygène fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la demande d'action de Me [R] était recevable, que la prescription invoquée par la société Oxygène ne s'appliquait pas, que l'action en paiement du 8 décembre 2015 était recevable, et d'avoir rejeté en conséquence la demande de la société Oxygène,

Alors, d'une première part, que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'entrepreneur en paiement des travaux réalisés, qui correspond à la date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, se situe au jour de l'exécution de ces prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'action en paiement de Me [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mjcc Construction, portait sur des factures de la société Mjcc Construction établies entre les mois de juillet et août 2010 (arrêt, p. 5, § 1), et que la réception des travaux de cette société avait été prononcée le 22 septembre 2010 (arrêt, p. 5, § 1 ; in fine) ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'action en paiement de la société Mjcc Construction portait sur le prix de prestations qui, facturées entre les mois de juillet et septembre 2010, avaient nécessairement été réalisées avant la réception des travaux du 22 septembre 2010 ; qu'il résultait de ces constatations que la société Mjcc Construction avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement du prix de ses prestations dès leur exécution, antérieure à la réception des travaux du 22 septembre 2010, de sorte que le délai de prescription quinquennale de cette action en paiement avait commencé à courir au plus tard le 22 septembre 2010, pour expirer au plus tard le 22 septembre 2015, et que l'action engagée par Me [R] le 8 décembre 2015 était donc irrecevable comme prescrite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause,

Alors, d'une deuxième part, que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'entrepreneur en paiement des travaux réalisés n'est pas reporté à la date d'exigibilité de son droit à paiement, lorsque cette exigibilité est subordonnée à l'accomplissement d'une formalité qui dépend de la seule volonté de l'entrepreneur, tel que l'envoi d'une facture au maître d'oeuvre, et que l'entrepreneur est alors parfaitement en mesure d'agir dès la réalisation de ses prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, selon l'article 4 du marché de travaux conclu entre la société Oxygène et la société Mjcc Construction, les factures de celle-ci étaient exigibles trente jours après leur réception par le maître d'oeuvre (arrêt, p. 5, § 1) ; qu'il résultait de ces constatations que l'exigibilité du droit à paiement de la société Mjcc Construction avait été subordonnée à l'accomplissement d'une formalité qui dépendait de la seule volonté de l'entrepreneur, et que celui-ci était donc parfaitement en mesure d'agir dès la réalisation des prestations correspondantes, ce qui excluait ainsi tout report du point de départ du délai de prescription quinquennale de son action en paiement à la date d'exigibilité de son droit ; qu'en retenant au contraire que le délai de prescription quinquennale de cette action n'avait pas commencé à courir avant la date d'envoi des factures litigieuses de la société Mjcc Construction au maître d'oeuvre le 23 mars 2012, avant laquelle le droit à paiement de l'entrepreneur n'était pas exigible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 2224 et 2233 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause,

Alors, d'une troisième part, que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du 14 août 2013 adressée par le conseil de la société Oxygène à la société Argos Construction indiquait : « Chère Madame, Je suis le conseil habituel de la SARL OXYGENE. Je prends connaissance de votre RAR du 2 écoulé aux termes de laquelle vous réclamez à ma cliente la somme de 61 856,91 € TTC. Après avoir pris attache auprès du maître d'oeuvre d'exécution je vous précise qu'il ne sera donné aucune suite à votre demande de règlement de solde. Je demeure à votre disposition à votre retour de congés. Votre bien dévoué » ; qu'il résultait clairement de cette lettre que la société Oxygène n'avait fait que refuser la demande de paiement de la société Argos Construction, sans invoquer aucune compensation ; qu'en retenant au contraire qu'aux termes des différents courriers adressés par le conseil de la société Oxygène à la société Argos Construction après la réception du mémoire définitif établi par celle-ci le 23 mars 2012, la société Oxygène avait reconnu l'existence d'un solde restant dû à la société Mjcc Construction, et invoqué le bénéfice de la compensation avec sa propre créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée du 14 août 2013, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis,

Alors, d'une quatrième part, que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du 3 janvier 2014 adressée par le conseil de la société Oxygène à la société Argos Construction indiquait : « Madame, Je fais suite à votre RAR du 10 écoulé aux termes duquel vous réclamez à ma cliente la SARL OXYGENE, propriétaire d'une Résidence Etudiante à [Localité 4] : - Au titre du solde de travaux de gros oeuvre, carrelage, la somme de 60 810,41 € TTC ; - Au titre du compte prorata relatif à la société PARDINA une somme de 1 046,50 € TTC ; Concernant le solde dû à la SARL MJCC, je crains que Monsieur [U] [X] n'ait pas révélé au liquidateur judiciaire les circonstances d'exécution dudit chantier. En effet, dès le mois de juin 2010, de nombreuses difficultés sont apparues et comme le précisait le Maître d'oeuvre, la SARL TSA à Maître [R] le 27 octobre 2010 (pièce n° 1), les lots gros oeuvre et carrelage dont était titulaire l'Entreprise MJCC n'ont pas été signés. Toutefois, il importe de reprendre les lots dont s'agit. Concernant le lot gros oeuvre : Vous trouverez ci joint le détail des règlements effectués à MJCC pour ledit lot au 12 août 2010, soit la somme de 534 668,26 € HT (pièce n° 2). Conformément à la correspondance RAR adressée à Monsieur [U] le 22 septembre 2010, il s'est agi de prendre des Entreprises tierces à l'effet de réaliser les travaux d'enduit du bâtiment et poubelles (pièce n° 3). Ainsi, les factures réglées par le Maître d'ouvrage pour le compte de MJCC sont : ENGIN : 8 252,20 € HT ; SBCT : 426,42 € ; SBCT : 10 000 € HT ; Factures jointes (pièce n° 4). J'ajoute que les réserves formulées lors de la réception n'ont jamais été levées. Concernant le lot carrelage : Les factures réglées par le Maître d'ouvrage au 20 septembre 2010 s'élèvent à 73 535,84 € ou 90 005,18 € TTC. Elles correspondent à la fourniture des marchandises et aux entreprises ayant substitué la SARL MJCC. Qu'en conséquence, il n'est rien dû sur le lot carrelage ni sur le lot gros oeuvre, puisqu'en réalité, c'est ma cliente qui a perdu 20 000 € sur le marché initial. J'ajoute qu'il convient de déduire le montant des travaux relatifs aux réserves qui n'ont pas été levées car à la réception des travaux, il a été notifié nombre de réserves, lesquelles n'ont jamais été levées par la Société MJCC. Conformément à la norme NF P 03-001 du Code des Marchés Privés, il y avait un délai de 60 jours à compter de la date de livraison pour trouver un accord sur le décompte général définitif. Vous relèverez, en conséquence, que ma cliente n'est en rien débitrice de la Société MJCC, bien au contraire. Concernant le compte prorata : (…) » ; qu'il résultait clairement de cette lettre que la société Oxygène s'était bornée à contester toute créance de la société Mjcc Construction, en précisant le montant des règlements effectués au titre des lots gros oeuvre et carrelage, l'absence de tout solde restant dû sur ces lots, et en soulignant au contraire l'existence d'une dette de la société Mjcc Construction à son égard, sans invoquer aucune compensation avec une créance réciproque de la société Mjcc Construction dont elle n'a nullement reconnu l'existence ; qu'en retenant au contraire qu'aux termes des lettre adressées par le conseil de la société Oxygène à la société Argos Construction après la réception du mémoire définitif établi par celle-ci le 23 mars 2012, la société Oxygène avait reconnu l'existence d'un solde restant dû à la société Mjcc Construction, et invoqué le bénéfice de la compensation avec sa propre créance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre précitée du 3 janvier 2014, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis,

Alors, d'une cinquième part, que la compensation ne peut produire d'effet interruptif de prescription que si les conditions d'une telle compensation sont réunies ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de Me [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mjcc Construction, et rejeter les prétentions de l'exposante, la cour d'appel a retenu que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies, tant au titre du marché du lot gros oeuvre (arrêt, p. 6, § 3), que du lot carrelage (arrêt, p. 7, § 1-2), en raison du caractère contesté des créances relatives aux pénalités de retard et aux travaux de levée de réserves, et du défaut de toute déclaration de créance effectuée par la société Oxygène au passif de la liquidation judiciaire de la société Mjcc Construction ; qu'il résultait de ces constatations, tenant au défaut de réunion des conditions de la compensation invoquée par la société Oxygène, que Me [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mjcc Construction, ne pouvait se prévaloir d'un quelconque effet interruptif de prescriptif attaché à une compensation non acquise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 2224 et 2240 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause, ensemble les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause,

Alors, d'une sixième part, que la désignation d'un technicien par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure collective, prévue par l'article L. 621-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause, qui ne constitue ni une mesure d'expertise judiciaire soumise aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, ni plus généralement une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du même code, mais seulement une mission d'investigation, ne produit pas l'effet interruptif et suspensif de prescription attaché aux seules mesures d'instruction ordonnées avant tout procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Argos Construction avait été désignée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mjcc Construction, afin d'établir un décompte des sommes dues à celle-ci (arrêt, p. 3, § 9) ; qu'il résultait de ces constatations, comme l'a fait valoir l'exposante (concl. d'appel, p. 8-10), que cette mission ne constituait qu'une mesure d'investigation prévue par l'article L. 621-9 précité du code de commerce, et non une mesure d'instruction in futurum susceptible d'avoir interrompu et suspendu le délai de prescription de l'action de Me [R], liquidateur judiciaire de la société Mjcc Construction ; qu'en se fondant au contraire sur l'existence d'un effet interruptif et suspensif de prescription produit par la décision du juge-commissaire de désigner la société Argos Construction le 3 novembre 2010, jusqu'à l'établissement du décompte général du 23 mars 2012, pour juger l'action de Me [R], liquidateur judiciaire de la société Mjcc Construction recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 2239 et 2241 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable en la cause, ensemble les articles L. 621-9 et L. 641-11 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société Oxygène fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la société Mjcc Construction était fondée dans son principe mais pas dans son montant, de l'avoir fixée à la somme de 50 940,09 euros T.T.C., et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à Me [R], en sa qualité de liquidateur de la société Mjcc Construction, cette somme de 50 940,09 euros T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2013,

Alors, d'une part, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'état de ses dernières conclusions d'appel, la société Oxygène avait soutenu que le montant du marché du lot gros oeuvre aurait été fixé à la somme totale 627 938,31 euros H.T., soit 751 014,22 euros T.T.C., correspondant à un engagement initial de 590 888,31 euros H.T., soit 706 702,42 euros T.T.C., auquel se seraient ajoutées les sommes de 33 300 euros H.T., soit 39 826,80 euros T.T.C., au titre d'un avenant n° 1, et de 3 750 euros H.T., soit 4 485 euros T.T.C., au titre de travaux supplémentaires (concl. d'appel, p. 2, § 4 ; p. 15, titre B. 1°), § 1-2) ; qu'en l'état de ses dernières conclusions d'appel, Me [R] avait soutenu que le montant du marché du lot gros oeuvre aurait été fixé à la somme totale de 750 583,86 euros T.T.C., correspondant à un engagement initial de 605 888,31 euros H.T., soit 706 702,42 euros T.T.C., auquel se serait ajoutée une somme de 43 881,24 euros T.T.C. au titre de travaux supplémentaires (concl. d'appel, p. 9, titre 1, § 1- 2) ; qu'il en résultait clairement que les parties ne s'étaient pas accordées sur le montant global du marché, fixé par l'exposante à la somme de 751 014,22 euros T.T.C., et par Me [R] à celle de 750 583,86 euros T.T.C. ; qu'en retenant néanmoins que les parties s'étaient accordées sur un montant global du marché du lot gros oeuvre fixé à la somme de 750 583,86 euros T.T.C., correspondant à un engagement initial de 706 702,42 euros T.T.C., outre 43 881,24 euros T.T.C. au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'état de ses dernières conclusions d'appel, la société Oxygène avait soutenu qu'elle aurait été contrainte de faire appel à des entreprises tierces pour achever les travaux, et qu'elle aurait ainsi procédé au règlement d'une somme 8 252,50 euros H.T., soit 9 869,99 euros T.T.C., à la société Engin pour la réalisation de l'enduit de la façade, et de 10 426,42 euros H.T., soit 12 469,99 euros T.T.C., à la société Sbct pour la fourniture du béton, soit un total de 18 678,92 euros H.T., soit 22 339,98 euros T.T.C., à déduire du solde du marché du lot gros oeuvre (concl. d'appel, p. 11, pénult. § ; p. 16, § 1- 2) ; qu'en l'état de ses dernières conclusions d'appel, Me [R] avait quant à lui soutenu, d'une part, que la société Oxygène aurait réglé ces entreprises tierces à hauteur d'une somme totale de 21 829,99 euros T.T.C., et non de 22 339,98 euros T.T.C., correspondant à une somme de 11 960 euros T.T.C. versée à la société Sbct, et de 9 869,99 euros T.T.C. versée à la société Engin (concl. d'appel, p. 9, titre 1., § 4), et d'autre part, qu'elle aurait réglé une somme de 35 880 euros T.T.C. à la société Duhar au titre d'une délégation de paiement (concl. d'appel, p. 9, titre 1., § 5), soit un montant total de 57 709,99 euros T.T.C. à déduire du solde du marché du lot gros oeuvre (concl. d'appel, p. 9, pénult. §) ; qu'il en résultait clairement que les parties ne s'étaient pas accordées sur le montant global des règlements effectués par la société Oxygène à des entreprises tierces, fixé à la somme de 22 339,98 euros T.T.C. pour la société Oxygène, et à celle de 21 829,99 euros T.T.C. pour Me [R], outre le paiement d'une somme de 35 880 euros T.T.C. à la société Duhar ; qu'en retenant néanmoins que les parties s'étaient accordées sur un montant global des règlements à des entreprises tierces, dans le cadre du marché du lot gros oeuvre, fixé à la somme de 57 710,19 euros T.T.C., la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des même textes.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-19.465
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-19.465 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-19.465, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19.465
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