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29/06/2022 | FRANCE | N°21-14.747

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 juin 2022, 21-14.747


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10514 F

Pourvoi n° P 21-14.747




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Elio, société civile

immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.747 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10514 F

Pourvoi n° P 21-14.747




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

La société Elio, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° P 21-14.747 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],

2°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Elio, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de Mme [R], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elio aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Elio

La société Elio SCI reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déclarée irrecevable comme prescrite en son action ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage et non du jour où apparaît la simple éventualité de cette réalisation ; que le dommage résultant de l'impossibilité de jouir du bien acquis à usage d'habitation, selon sa désignation dans l'acte de vente, en raison de son affectation à usage commercial dans le règlement de copropriété, se réalise par la décision de justice rejetant définitivement la contestation du refus de l'assemblée générale des copropriétaires de modifier la destination du bien ; qu'en considérant cependant, pour faire courir le délai de prescription de l'action en responsabilité formée par la SCI Elio à l'encontre des notaires intervenus à l'acte de vente, à compter du 21 mars 2005, date de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé le changement de destination du lot acquis, qu'à cette date la SCI Elio avait eu pleinement connaissance « des conséquences susceptibles d'affecter sa jouissance » sur le bien acquis quand ce n'est que le 31 mars 2010, date de l'arrêt de la cour d'appel de Reims l'ayant définitivement déboutée de son action en annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, que le dommage résultant de l'impossibilité de jouir du bien s'est réalisé, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.747
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.747 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-14.747, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.747
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