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29/06/2022 | FRANCE | N°21-14.601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 juin 2022, 21-14.601


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président



Décision n° 10437 F

Pourvoi n° E 21-14.601




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL

E, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Auris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 21-14.601 contre l'a...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président



Décision n° 10437 F

Pourvoi n° E 21-14.601




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Auris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 21-14.601 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Auris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auris et la condamne à payer à la société La Poste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Auris.


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Auris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SA La Poste la somme de 32.361,99 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture ; d'AVOIR réduit à 8 % la clause pénale prévue au contrat Destineo intégral ; de l'AVOIR condamnée à payer à ce titre à la SA La Poste la somme de 2.588,95 euros ; et de l'AVOIR déboutée de sa réclamation indemnitaire au titre de la perte de chance ;

AUX MOTIFS QUE son fichier clients comptabilisant à tout le moins 84 209 adresses, chiffre correspondant au nombre de plis remis à La Poste, la société Auris était dans la nécessité de procéder par sondage pour déterminer le pourcentage de catalogues qu'elle affirme avoir été non distribués ; qu'à ce titre, le recours à une campagne de sondage par courriels auprès de 31 403 destinataires le 22 décembre 2015 n'est donc pas critiquable ; que la société Auris communique en appel deux procès-verbaux de constat établis, pour le premier le 21 juin 2017 et pour le deuxième, les 25, 31 octobre et 20 novembre 2018, par Me [Y], huissier de justice, lequel était assisté de M. [H], expert informatique inscrit près la cour d'appel de Lyon, qui établissent, après analyse du fichier clients de la société Auris et de la société Arvato, celle des données informatiques recueillies par la société Sarbacane et croisement de ces dernières avec le fichier d'adresses clients envoyé à la société Arvato pour remise des plis à La Poste, que : – les fichiers d'adresses clients de la société Auris et de la société Arvato sont identiques à 100%, (donc comprendre, pas d'erreurs d'adressage lors de la remise des plis à La Poste), – sur les 31 403 adresses mails des destinataires du sondage réalisé par la société Sarbacane, 31 300 adresses étaient identiques entre la liste d'adresses clients établie par la société Arvato en charge d'établissement des fiches clients de la société Auris et celle utilisée par la société de sondage, soit un taux de concordance de 99,67 %, – sur les 5 993 réponses au sondage (1 491 destinataires affirmant ne pas avoir reçu le catalogue, 4 502 destinataires déclarant l'avoir reçu), ne restaient que 98 clients ayant répondu « non » au sondage et ayant passé des commandes entre avril 2017 et janvier 2018 (circonstance appuyant le fait qu'il s'agissait de clients habituels), 88 clients sur les 98 ayant une adresse postale identique à celle à laquelle le catalogue de novembre 2015 leur avait été adressé, soit 89,8 %, les 10 autres clients (soit 10,02 %) ayant passé commande entre avril 2017 et janvier 2018 ayant changé d'adresse postale depuis l'envoi de ce catalogue ;

Que ce sondage qui a été analysé et commenté par des tiers, autre que la société Auris, constitue un élément de preuve parfaitement admissible contrairement aux allégations de La Poste et ce d'autant que la méthodologie de celui-ci a été approuvée par M. [G], professeur en marketing et méthodes quantitatives, qui à partir des résultats du sondage a évalué le pourcentage de clients n'ayant pas reçu le catalogue entre 23,55 % et 25,81 % ; que certes, l'estimation de la société Auris à hauteur de 24,68 % ne trouve pas sa source dans une étude statistique dédiée et documentée sinon dans la moyenne des pourcentages proposés par M. [G] et ce sondage comporte une inconnue en raison du faible taux de réponses (5 993) sur l'ensemble des personnes questionnées (31 403) ; que pour autant, La Poste n'offre pas de preuve contraire à ce pourcentage de 24,68 % qui sera admis ; que le sondage précité ajouté aux six témoignages produits attestant de la non-réception du catalogue rédigés par des destinataires appelés « adresses pièges » – comprendre adresses témoins – destinées à suivre l'effectivité de la distribution (quatre témoins liés à la société Auris comme salariés ou président, les deux autres étant des clients qui se sont plaints directement auprès de la société Auris de l'absence du catalogue) qui, quoique critiqués par La Poste, mais non argués de faux, constituent un faisceau d'indices permettant de retenir qu'une partie des catalogues n'a effectivement pas été distribuée à ses destinataires, et ce, en violation de l'obligation de résultat de La Poste concernant sa prestation de distribution ; qu'une inexécution partielle du contrat Destinéo Intégral est donc établie à l'encontre de La Poste, celle-ci ne communiquant, en tout état de cause, aucune pièce en défense permettant d'établir la distribution effective de l'ensemble des 84 209 plis et n'alléguant de plus fort aucun cas de force majeure ; ainsi, ses courriers adressés à la société Auris les 30 décembre 2015 et 4 janvier 2016 dans lesquels elle exposait, tour à tour, avoir vérifié et constaté la concordance des flashages de ses contenants en arrivée en PIC (plate-forme industriel courrier) entre le 20 et le 25 novembre 2020 avec les documents de dépôt du 19 novembre 2015 , et avoir reçu confirmation de la plate-forme de traitement industriel du courrier que les plis avaient été mis en acheminement suivant les délais contractuels et que toutes les plateformes régionales avaient reçu les envois, demeurent insuffisants à établir que les plis ont été distribués par ses services une fois les contenants ouverts, la circonstance qu'ils soient parvenus en plateformes régionales de traitement n'équivalant pas à leur remise aux destinataires ; que sur le préjudice, la société Auris ne démontre pas avec pertinence que l'absence de distribution d'une partie de ses catalogues est exclusivement à l'origine du préjudice commercial important qu'elle revendique ; qu'en effet, il ne peut être affirmé que ce dernier ne trouve pas sa cause dans une défaillance des autres modes de distribution de la société Auris, celle-ci déclarant vendre ses produits aussi par internet via son site et les réseaux sociaux, par son réseau de 4 boutiques ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 3]) et par démarchage des professionnels de santé ; que surtout, aucune pièce comptable n'est produite au titre de l'exercice 2015 pour attester d'une éventuelle baisse du chiffres d'affaires, la communication des soldes intermédiaires de gestion des exercices clos au 31 août 2014 et 31 août 2015 s'avérant être sans intérêt au regard de la date des faits (novembre 2015) ;

Que dans ces conditions, l'attestation relative à la perte de marge brute réalisée par l'expert-comptable de la société Auris le 28 octobre 2016, non étayée par les pièces comptables idoines est non pertinente et ne saurait se satisfaire des seuls listings de commandes par correspondance annexés à celle-ci ; que faute d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'inexécution contractuelle de La Poste et le préjudice allégué, lequel de surcroît n'est pas caractérisé, la société Auris est déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice défini comme perte de chance égale à la marge brute sur les commandes non reçues ; que compte tenu de l'inexécution partielle de son obligation de distribution de la totalité des catalogues, La Poste ne peut prétendre au paiement intégral de sa facture chiffrée à 48 157,07 euros ; que le montant de celle-ci sera en conséquence limité à 32 361,99 euros, déduction faite de l'indemnisation qu'elle reconnaît devoir subsidiairement à la société Auris à hauteur de 15 795,08 euros (84 209 plis x 24,68 % = 20 783 plis x 0,76 euros, prix d'affranchissement en 2015), la demande de la société Auris en réduction de prix devant s'interpréter en une demande en dommages et intérêts, seule admissible en l'état du droit alors applicable au contrat signé avant le 1er octobre 2016 ; que le jugement déféré est infirmé en conséquence mais confirmé en ce qu'il a fait application du taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture conformément aux termes du contrat ; que la clause pénale de 15% également prévue au contrat, qui ne se confond pas avec les intérêts moratoires précités, qui est manifestement excessive par rapport au montant de la créance principale, doit être réduite non pas à 0 % comme sollicité par la société Auris, mais à 8 %, portant ainsi son montant à 2 588,95 euros (32 361,99 euros x 8 %) sans plus ample discussion sur des moyens inopérants tirés d'un déséquilibre significatif entre les parties ;

ALORS QUE lorsque celui qui s'est engagé à réaliser des prestations divisibles n'en a exécuté qu'une partie seulement, il n'a droit qu'à la fraction du prix global stipulé qui correspond aux prestations effectivement réalisées ; qu'il s'oblige en outre à réparer le préjudice que l'inexécution partielle a causé à son cocontractant, en lui versant une somme égale soit au montant de son préjudice, soit au montant prévu par la loi ou le contrat dans le cas où ceux-ci prévoient une indemnisation forfaitaire ; que si la créance de la partie défaillante en paiement de la fraction du prix exigible peut se compenser avec la créance indemnitaire de la partie lésée, une telle compensation n'a lieu que si ces deux créances sont certaines, après que le juge ait condamné chacune des parties à payer à l'autre ce qu'elle lui doit ; que le juge ne peut se borner à imputer directement le montant des dommages et intérêts au prix stipulé, mais doit établir le montant de chacune des créances réciproques et déterminer la date à compter de laquelle elles produisent respectivement des intérêts ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande en paiement du prix prévu par le contrat Destineo Intégral, la société Auris soutenait que la Poste n'avait pas distribué 24,62 % des 84.209 catalogues qui lui avaient été remis, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre qu'au paiement 36.368,28 euros sur les 48.157,70 facturés sur la base d'une distribution intégrale (concl. Auris, p. 15, § 10) ;

Qu'outre ce rejet partiel de l'action en paiement de la Poste, la société Auris demandait sa condamnation à payer la somme de 234.204 euros, en réparation de la perte de chance de réaliser des ventes avec les catalogues non distribués (concl. Auris, p. 15, § 7) ; que la Poste opposait à cette prétention qu'en application des dispositions du code des postes et des communications électroniques, « le montant des indemnisations éventuellement dues par [elle] est limité à deux fois le tarif d'affranchissement » (concl. la Poste, p. 15, § 9), et demandait en conséquence à la cour d'appel de « dire et juger que la demande indemnitaire de la société Auris ne pourra excéder une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement (0,76 € en 2015 pour 20 783 plis qui n'auraient pas été distribués) » (concl. la Poste, p. 22, § 9) ; que la cour d'appel a retenu que 24,68 % des catalogues n'avaient pas été distribués (arrêt, p. 6) ; qu'elle a ensuite retenu que « compte tenu de l'inexécution partielle de son obligation de distribution de la totalité des catalogues, la Poste ne peut prétendre au paiement intégral de sa facture chiffrée à 48 157,70 euros » (arrêt, p. 7, § 3) ; que la cour d'appel a ensuite retenu que « le montant de celle-ci sera en conséquence limité à 32 361,99 euros, déduction faite de l'indemnité qu'elle reconnaît devoir subsidiairement à la société Auris à hauteur de 15 795,08 euros (84 209 plis x 24,68 % = 20 783 plis x 0,76 euros, prix d'affranchissement en 2015), la demande de la société Auris en réduction de prix devant s'interpréter en une demande en dommages et intérêts, seule admissible en l'état du droit alors applicable au contrat signé avant le 1er octobre 2016 » ; qu'en imputant directement au prix facturé par la Poste l'indemnité forfaitaire due par cette dernière, quand il lui appartenait de fixer le prix dû par la société Auris pour la livraison de 75,32 % des catalogues et de condamner la Poste au paiement de ladite indemnité, avant de pouvoir tirer les conséquences de la compensation des créances réciproques et faire les comptes entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147, 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 7 du code des postes et des communications électroniques, également pris dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, et l'article R. 2-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La société Auris fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SA La Poste la somme de 32.361,99 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture ; d'AVOIR réduit à 8 % la clause pénale prévue au contrat Destineo intégral ; de l'AVOIR condamnée à payer à ce titre à la SA La Poste la somme de 2.588,95 euros ; et de l'AVOIR déboutée de sa réclamation indemnitaire au titre de la perte de chance ;

AUX MOTIFS QUE son fichier clients comptabilisant à tout le moins 84 209 adresses, chiffre correspondant au nombre de plis remis à La Poste, la société Auris était dans la nécessité de procéder par sondage pour déterminer le pourcentage de catalogues qu'elle affirme avoir été non distribués ; qu'à ce titre, le recours à une campagne de sondage par courriels auprès de 31 403 destinataires le 22 décembre 2015 n'est donc pas critiquable ; que la société Auris communique en appel deux procès-verbaux de constat établis, pour le premier le 21 juin 2017 et pour le deuxième, les 25, 31 octobre et 20 novembre 2018, par Me [Y], huissier de justice, lequel était assisté de M. [H], expert informatique inscrit près la cour d'appel de Lyon, qui établissent, après analyse du fichier clients de la société Auris et de la société Arvato, celle des données informatiques recueillies par la société Sarbacane et croisement de ces dernières avec le fichier d'adresses clients envoyé à la société Arvato pour remise des plis à La Poste, que : – les fichiers d'adresses clients de la société Auris et de la société Arvato sont identiques à 100%, (donc comprendre, pas d'erreurs d'adressage lors de la remise des plis à La Poste), – sur les 31 403 adresses mails des destinataires du sondage réalisé par la société Sarbacane, 31 300 adresses étaient identiques entre la liste d'adresses clients établie par la société Arvato en charge d'établissement des fiches clients de la société Auris et celle utilisée par la société de sondage, soit un taux de concordance de 99,67 %, – sur les 5 993 réponses au sondage (1 491 destinataires affirmant ne pas avoir reçu le catalogue, 4 502 destinataires déclarant l'avoir reçu), ne restaient que 98 clients ayant répondu « non » au sondage et ayant passé des commandes entre avril 2017 et janvier 2018 (circonstance appuyant le fait qu'il s'agissait de clients habituels), 88 clients sur les 98 ayant une adresse postale identique à celle à laquelle le catalogue de novembre 2015 leur avait été adressé, soit 89,8 %, les 10 autres clients (soit 10,02 %) ayant passé commande entre avril 2017 et janvier 2018 ayant changé d'adresse postale depuis l'envoi de ce catalogue ; que ce sondage qui a été analysé et commenté par des tiers, autre que la société Auris, constitue un élément de preuve parfaitement admissible contrairement aux allégations de La Poste et ce d'autant que la méthodologie de celui-ci a été approuvée par M. [G], professeur en marketing et méthodes quantitatives, qui à partir des résultats du sondage a évalué le pourcentage de clients n'ayant pas reçu le catalogue entre 23,55 % et 25,81 % ;

Que certes, l'estimation de la société Auris à hauteur de 24,68 % ne trouve pas sa source dans une étude statistique dédiée et documentée sinon dans la moyenne des pourcentages proposés par M. [G] et ce sondage comporte une inconnue en raison du faible taux de réponses (5 993) sur l'ensemble des personnes questionnées (31 403) ; que pour autant, La Poste n'offre pas de preuve contraire à ce pourcentage de 24,68 % qui sera admis ; que le sondage précité ajouté aux six témoignages produits attestant de la non-réception du catalogue rédigés par des destinataires appelés « adresses pièges » – comprendre adresses témoins – destinées à suivre l'effectivité de la distribution (quatre témoins liés à la société Auris comme salariés ou président, les deux autres étant des clients qui se sont plaints directement auprès de la société Auris de l'absence du catalogue) qui, quoique critiqués par La Poste, mais non argués de faux, constituent un faisceau d'indices permettant de retenir qu'une partie des catalogues n'a effectivement pas été distribuée à ses destinataires, et ce, en violation de l'obligation de résultat de La Poste concernant sa prestation de distribution ; qu'une inexécution partielle du contrat Destinéo Intégral est donc établie à l'encontre de La Poste, celle-ci ne communiquant, en tout état de cause, aucune pièce en défense permettant d'établir la distribution effective de l'ensemble des 84 209 plis et n'alléguant de plus fort aucun cas de force majeure ; ainsi, ses courriers adressés à la société Auris les 30 décembre 2015 et 4 janvier 2016 dans lesquels elle exposait, tour à tour, avoir vérifié et constaté la concordance des flashages de ses contenants en arrivée en PIC (plate-forme industriel courrier) entre le 20 et le 25 novembre 2020 avec les documents de dépôt du 19 novembre 2015 , et avoir reçu confirmation de la plate-forme de traitement industriel du courrier que les plis avaient été mis en acheminement suivant les délais contractuels et que toutes les plateformes régionales avaient reçu les envois, demeurent insuffisants à établir que les plis ont été distribués par ses services une fois les contenants ouverts, la circonstance qu'ils soient parvenus en plateformes régionales de traitement n'équivalant pas à leur remise aux destinataires ; que sur le préjudice, la société Auris ne démontre pas avec pertinence que l'absence de distribution d'une partie de ses catalogues est exclusivement à l'origine du préjudice commercial important qu'elle revendique ; qu'en effet, il ne peut être affirmé que ce dernier ne trouve pas sa cause dans une défaillance des autres modes de distribution de la société Auris, celle-ci déclarant vendre ses produits aussi par internet via son site et les réseaux sociaux, par son réseau de 4 boutiques ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 3]) et par démarchage des professionnels de santé ; que surtout, aucune pièce comptable n'est produite au titre de l'exercice 2015 pour attester d'une éventuelle baisse du chiffres d'affaires, la communication des soldes intermédiaires de gestion des exercices clos au 31 août 2014 et 31 août 2015 s'avérant être sans intérêt au regard de la date des faits (novembre 2015) ; que dans ces conditions, l'attestation relative à la perte de marge brute réalisée par l'expert-comptable de la société Auris le 28 octobre 2016, non étayée par les pièces comptables idoines est non pertinente et ne saurait se satisfaire des seuls listings de commandes par correspondance annexés à celle-ci ;

Que faute d'établir l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'inexécution contractuelle de La Poste et le préjudice allégué, lequel de surcroît n'est pas caractérisé, la société Auris est déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice défini comme perte de chance égale à la marge brute sur les commandes non reçues ; que compte tenu de l'inexécution partielle de son obligation de distribution de la totalité des catalogues, La Poste ne peut prétendre au paiement intégral de sa facture chiffrée à 48 157,07 euros ; que le montant de celle-ci sera en conséquence limité à 32 361,99 euros, déduction faite de l'indemnisation qu'elle reconnaît devoir subsidiairement à la société Auris à hauteur de 15 795,08 euros (84 209 plis x 24,68 % = 20 783 plis x 0,76 euros, prix d'affranchissement en 2015), la demande de la société Auris en réduction de prix devant s'interpréter en une demande en dommages et intérêts, seule admissible en l'état du droit alors applicable au contrat signé avant le 1er octobre 2016 ; que le jugement déféré est infirmé en conséquence mais confirmé en ce qu'il a fait application du taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture conformément aux termes du contrat ; que la clause pénale de 15% également prévue au contrat, qui ne se confond pas avec les intérêts moratoires précités, qui est manifestement excessive par rapport au montant de la créance principale, doit être réduite non pas à 0 % comme sollicité par la société Auris, mais à 8 %, portant ainsi son montant à 2 588,95 euros (32 361,99 euros x 8 %) sans plus ample discussion sur des moyens inopérants tirés d'un déséquilibre significatif entre les parties ;

1) ALORS QUE les dispositions légales et réglementaires du code des postes et des communications électroniques limitant l'indemnisation due par les prestataires de services postaux sont inapplicables en cas de faute lourde ; qu'en l'espèce, en réponse à la Poste, qui faisait valoir que les articles L. 7 et R. 2-1 du code des postes et des communiques électroniques limitaient à deux fois le tarif d'affranchissement l'indemnité due par le prestataire de service postaux en cas de perte des plis, la société Auris soutenait que la Poste avait commis une faute lourde en s'abstenant de délivrer pas moins de 24,68 % des catalogues ; qu'en retenant, pour débouter la société Auris de sa demande indemnitaire et la condamner à payer 32 361,99 euros en exécution du contrat, que l'indemnité due par la Poste, imputée sur le prix, s'élevait au double du tarif d'affranchissement, soit un total de 15.795,08 euros pour 20 783 plis à 0,76 euros chacun, sans rechercher si la Poste avait commis une faute lourde justifiant d'écarter le plafond d'indemnisation réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques, ensemble l'article 1147 du code civil, également pris dans sa rédaction issue de cette ordonnance ;

2) ALORS QUE la perte d'une chance réelle et sérieuse de faire un gain constitue un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, la société Auris soutenait qu'en moyenne 10,18 % de ses clients destinataires d'un catalogue passaient commande pour 68,34 euros HT après réception ; qu'elle faisait valoir que compte tenu de la marge réalisée sur ces commandes, qui s'élevait à 73,35 %, la non-livraison de 24,68 % des 84.209 catalogues lui avait fait perdre une chance de réaliser un bénéfice de 234.204 euros ; qu'en se fondant, pour débouter la société Auris de sa demande de dommages et intérêts et limiter à 15.795,08 euros l'indemnité à la charge de la Poste venant en déduction du prix de sa prestation, sur la circonstance inopérante que la société Auris ne démontrait pas avoir subi une diminution de son chiffre d'affaires durant l'exercice 2015/2016, quand cela n'excluait pas qu'elle eût pu réaliser des ventes supplémentaires si l'ensemble des catalogues avaient été livrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE la perte d'une chance réelle et sérieuse de faire un gain constitue un préjudice indemnisable ; qu'en l'espèce, la société Auris soutenait qu'en moyenne 10,18 % de ses clients destinataires d'un catalogue passaient commande pour 68,34 euros HT après réception ; qu'elle faisait valoir que compte tenu de la marge réalisée sur ces commandes, qui s'élevait à 73,35 %, la non-livraison de 24,68 % des 84.209 catalogues lui avait fait perdre une chance de réaliser un bénéfice de 234.204 euros ; qu'en se fondant, pour débouter la société Auris de sa demande de dommages et intérêts et limiter à 15.795,08 euros l'indemnité à la charge de la Poste venant en déduction du prix de sa prestation, sur la circonstance inopérante que la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société Auris pour l'exercice 2015/2016 pouvait parfaitement résulter d'une défaillance des autres modes de distribution, quand cela n'excluait pas qu'elle eût pu réaliser des ventes supplémentaires si l'ensemble des catalogues avaient été livrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La société Auris fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la SA La Poste la somme de 32.361,99 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture ;

AUX MOTIFS QUE le jugement déféré est infirmé en conséquence mais confirmé en ce qu'il a fait application du taux légal majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture conformément aux termes du contrat ; que la clause pénale de 15% également prévue au contrat, qui ne se confond pas avec les intérêts moratoires précités, qui est manifestement excessive par rapport au montant de la créance principale, doit être réduite non pas à 0 % comme sollicité par la société Auris, mais à 8 %, portant ainsi son montant à 2 588,95 euros (32 361,99 euros x 8 %) sans plus ample discussion sur des moyens inopérants tirés d'un déséquilibre significatif entre les parties ;

ALORS QU'une clause majorant le taux de l'intérêt légal en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive ; qu'en l'espèce, la Poste demandait la condamnation de la société Auris à lui payer la somme de 48.157,07 euros correspondant au prix de sa prestation ; qu'elle soutenait que cette condamnation devait porter intérêt « au taux légal majoré de dix points en application des conditions contractuelles » (concl. la Poste, p. 11, § 10) ; qu'elle demandait en sus la condamnation de la société Auris au paiement de la somme de 7.223 euros en exécution de la « clause pénale de 15 % conformément aux conditions générales applicables » (concl. la Poste, p. 11, avant-dernier §) ; que la société Auris soutenait que tant la clause prévoyant une pénalité de 15 % que celle prévoyant une majoration du taux légal de dix points constituaient des clauses pénales et en demandait la réduction en raison de leur caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par la Poste (concl. Auris, p. 29) ; qu'en se fondant, pour réduire la seule pénalité de 15 % à 8 % et dire que les sommes dues par la société Auris porteraient intérêt au taux légal majoré de dix points à compter de la date d'échéance de la facture « conformément aux termes du contrat », sur le fait que « la clause pénale de 15 % également prévue au contrat […] ne se confond pas avec les intérêts moratoires précités », la cour d'appel a statué par un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.601
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-14.601 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 3A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-14.601, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.601
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