SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10605 F
Pourvoi n° C 21-13.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
L'Union de coopératives agricoles Sévéal-Union, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 21-13.656 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 5], [Localité 4],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Union de coopératives agricoles Sévéal-Union, de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de coopératives agricoles Sévéal-Union aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Union de coopératives agricoles Sévéal-Union et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'Union de coopératives agricoles Sévéal-Union
L'Union de Coopératives Agricoles Seveal-Union fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul à la date du 15 octobre 2018, et en conséquence, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [F] [O] les sommes de 13.169,79 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1.316,97 euros de congés payés y afférents, et 35.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, de lui AVOIR enjoint de remettre au salarié le dernier bulletin de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision et de l'AVOIR condamnée à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la décision ;
1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire ne peut être prononcée qu'en l'état d'un ou plusieurs manquements empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que le harcèlement moral justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Union de Coopératives Agricoles Seveal-Union, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement le caractère tardif de la formation de M. [O] à la manipulation du logiciel Axiodis, la poursuite d'un entretien annuel d'évaluation en dépit des nombreux « effondrements » de celui-ci et la teneur de deux courriels que lui a envoyés son supérieur hiérarchique, M. [S] ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que l'entretien d'évaluation avait eu lieu le 5 novembre 2014 et que les deux courriels que M. [S] avait envoyés au salarié étaient datés des 23 décembre 2014 et 4 mars 2015, ce dont il résultait que ces faits, anciens de plus d'un an à la date de la saisine de la juridiction prud'homale du 4 mai 2016, n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil ;
2°) ET ALORS QU'en jugeant que le caractère tardif de la formation de M. [O] à la manipulation du logiciel Axiodis, qualifié d'agissement de harcèlement moral, justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Union de Coopératives Agricoles Seveal-Union, quand elle constatait que ce manquement avait d'ores et déjà été régularisé à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a derechef violé l'article 1184, devenu les articles 1224 à 1230, du code civil.