COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° M 21-13.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
La société Sub, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-13.296 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Ascenseurs fabrication entretien montage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sub, de la SCP Spinosi, avocat de la société Ascenseurs fabrication entretien montage, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sub aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sub et la condamne à payer à la société Ascenseurs fabrication entretien montage la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sub.
La société Sub fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de paiement dirigée contre la société AFEM au titre des 8 périodes trimestrielles d'abonnement sur la durée du contrat ;
Alors, d'une part, qu'un acte sous seing privé fait foi, jusqu'à preuve contraire, de la sincérité des faits juridiques qu'il constate et des énonciations qu'il contient ; qu'en affirmant qu'aucun tableau n'avait été annexé au contrat pour le calcul de l'abonnement forfaitaire mensuel, quand le contrat de sous-traitance signé par les parties à effet au 2 avril 2012 comportait une clause sur les conditions de paiement stipulant : « 1- les abonnements: Les abonnements mensuels selon le tableau joint et le tarif ci-dessous seront facturés trimestriellement, terme à échoir, et payable au comptant. Un réajustement du nombre de cabines sera effectué en fin de trimestre échu et servira de base de facturation pour le trimestre à venir », la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut modifier le contenu d'un contrat ; qu'en affirmant que l'accord des parties relatif au nombre de cabines sur lequel devait être calculé l'abonnement mensuel à 1 euro par cabine s'était porté sur « le nombre de cabines pour lesquelles une intervention a eu lieu dans le mois auquel il faut rajouter 24 cabines de [Localité 3] données en exclusivité », quand le contrat de sous-traitance signé par les parties à effet au 2 avril 2012 comportait une clause sur les conditions de paiement stipulant : « 1- les abonnements: Les abonnements mensuels selon le tableau joint et le tarif ci-dessous seront facturés trimestriellement, terme à échoir, et payables au comptant. Un réajustement du nombre de cabines sera effectué en fin de trimestre échu et servira de base de facturation pour le trimestre à venir », ce dont il résultait que la facturation des abonnements comprenait l'ensemble des cabines sur lesquelles la société Sub avait vocation à intervenir d'après le tableau fourni par la société AFEM, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, enfin, que les usages professionnels ont une valeur supplétive et, dans le silence de la convention des parties, ils doivent être appliqués ; qu'en affirmant que l'accord des parties relatif au nombre de cabines sur lequel devait être calculé l'abonnement mensuel à 1 euro par cabine s'était porté sur « le nombre de cabines pour lesquelles une intervention a eu lieu dans le mois auquel il faut rajouter 24 cabines de [Localité 3] données en exclusivité », sans rechercher si les contrats et factures des autres prestataires versée aux débats ne prouvaient pas l'existence d'un usage dont il résultait qu'en fixant à un euro par mois et par cabine le tarif d'abonnement du contrat avec la société Sub, la société AFEM manifestait son intention de lui confier un parc d'un minimum de 2000 cabines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.