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29/06/2022 | FRANCE | N°21-12.541

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 juin 2022, 21-12.541


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10506 F

Pourvoi n° R 21-12.541




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° R 21-12.541 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10506 F

Pourvoi n° R 21-12.541




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-12.541 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion "CRCAMR", suivant cession de créances en date du 23 novembre 2011,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de La Réunion, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à M. [J] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [J]

M. [J] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR ordonné la saisie des rémunérations de son travail pour un montant de 371.701,61 euros et, de L'AVOIR, débouté de sa demande de remboursement des intérêts ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que les juges du fond ne peuvent pas statuer par une apparence de motivation en se bornant à reproduire sur les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de l'une des parties ; que la cour d'appel a débouté M. [J] de sa demande en se bornant à reproduire, à l'exception de quelques formules de style, les conclusions d'appel de la société NACC (arrêt, p. 6), qui soutenait (conclusions d'appelant n° 3, p. 14) qu'« aux termes de ses écritures, M. [J] sollicite au visa de l'article L. 313-1 du code de la consommation, la condamnation de la NACC à lui rembourser les intérêts perçus au titre du prêt du 14 juin 2016 » et que « plus précisément, il soutient sans en apporter la preuve, que le TEG stipulé dans le dit prêt notarié serait erroné pour ne pas intégrer les frais d'hypothèque et de privilège de prêteur de denier, il ajoute qu'en outre, le taux de période prescrit par l'article R. 313-1 du code de la consommation, ne lui a pas été communiqué et il en déduit sans en justifier en droit notamment que l'ensemble des intérêts échus et payés doivent lui être remboursés » ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant naître un doute sur son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, c'est-à-dire un moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire, échappe à la prescription ; que le moyen tiré des manquements de la banque à ses obligations issues de l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relatives à la détermination du taux effectif global du prêt consenti qui doit intégrer les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, est un moyen de défense au fond qui échappe à la prescription lorsqu'il tend à faire rejeter la prétention du prêteur qui demande la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme correspondant au remboursement du prêt majoré des intérêts ; qu'en décidant que l'action de M. [J], qui a conclu le 12 juin 1996 un prêt immobilier avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, aux droits de laquelle vient désormais la société NACC, tendant à voir constater les manquements de la banque sur le fondement de l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, était atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 2224 du code civil ;

3°) ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'à supposer même que les règles relatives à la prescription s'appliquent, pour rejeter la demande formulée par M. [J] en remboursement des intérêts du prêt, la cour d'appel a affirmé que le prêt immobilier a été conclu le 12 juin 1996, date à laquelle le délai trentenaire de prescription a commencé à courir pour être substitué par le délai quinquennal de prescription à compter du 19 juin 2008, arrivé à échéance le 19 juin 2013 (arrêt, p. 6) ; que la cour d'appel a donc considéré que la demande de M. [J] était prescrite au 19 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi alors que, comme elle l'avait elle-même relevé, le délai de prescription de cette action avait été interrompu le 16 juin 2010, par l'assignation aux fins de fixation de la créance résultant du prêt consenti le 12 juin 1996 par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, aux droits de laquelle vient désormais la société NACC, interruption qui a poursuivi ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance le 2 septembre 2011 (arrêt, p. 5), en sorte que l'action de M. [J], qui avait la même cause que l'action de la banque, (le prêt du 12 juin 1996), n'était pas atteinte par la prescription, le 22 juin 2016, date à laquelle, la société NACC a assigné M. [J] devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre aux fins de saisine des rémunérations de son travail (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.541
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-12.541 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 jui. 2022, pourvoi n°21-12.541, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.541
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