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29/06/2022 | FRANCE | N°21-10715

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 2022, 21-10715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° F 21-10.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQ

UE, DU 29 JUIN 2022

1°/ La Caisse de crédit mutuel de Falaise, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la Caisse régionale de crédit mutuel de N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2022

Cassation partielle

Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° F 21-10.715

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

1°/ La Caisse de crédit mutuel de Falaise, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 21-10.715 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 4], mandataire à la liquidation judiciaire de la société Brem,

2°/ à la société Brem, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La Caisse de crédit mutuel de Falaise, demanderesse, invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Falaise, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Brem et de M. [Y], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi principal examinée d'office

1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt le 19 janvier 2021. Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi de la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), par un acte du 4 janvier 2012, la Caisse de crédit mutuel de Falaise (la banque) a consenti à la société Brem un prêt d'un montant de 190 800 euros pour financer l'acquisition de 800 parts de la SCI CP21, propriétaire des locaux dans lesquels la société Transformation par commande numérique (la société TCN) exerçait son activité.

6. M. [Y], dirigeant des sociétés Brem et TCN, s'est rendu caution solidaire de cet emprunt garanti, outre ce cautionnement, par le nantissement au profit de la banque des parts sociales de la société Brem.
7. Par un jugement du 15 juillet 2015, la société Brem a été mise en redressement judiciaire, Mme [X] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

8. La banque ayant déclaré sa créance le 22 septembre 2015, la société Brem l'a contestée et lui a opposé un manquement à son obligation de mise en garde.

9. Par un jugement du 16 décembre 2015, la procédure collective de la société Brem a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur.

10. Par une ordonnance du 23 mai 2016, infirmée par un arrêt du 21 juin 2018, qui a dit qu'il appartenait à la société Brem de saisir le juge compétent, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la fixation de la créance de la banque. Un tribunal de commerce, saisi par la société Brem de ses contestations, a, par un jugement du 5 septembre 2018, dit que le cautionnement et le nantissement étaient excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté, les a annulés et a fixé la créance de la banque à 152 332,60 euros.

11. La banque ayant interjeté appel du jugement, M. [Y] est intervenu volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci après annexé

13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde et de la condamner à verser à la société Brem des dommages-intérêts venant se compenser avec sa créance, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son examen des revenus dont disposait la société Brem lors de la souscription du prêt du 4 janvier 2012, la cour d'appel pour refuser d'y inclure, comme le lui demandait le Crédit mutuel, les dividendes que cette société avait perçus de la société TCN, retient que "la Caisse indique cependant dans ses écritures que les revenus de Brem ne sont pas constitués par les remontées de dividendes de TCN en visant, pour en justifier la page 6 de la comptabilité intermédiaire de Brem, (de sorte) qu'il n'y a donc pas lieu d'additionner ces dividendes qui ne sont pas versés par la société TCN" ; qu'en statuant ainsi quand dans ses conclusions, la banque, après avoir indiqué que cette absence de perception de dividendes se rapportait à l'année 2010, faisait valoir qu'à partir de juillet 2011 la débitrice avait perçu 32 500 euros de dividendes de la société TCN, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ces conclusions, a violé la règle susvisée et l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

15. Pour dire que « le soutien fautif » de la banque est caractérisé et la condamner à payer à la société Brem des dommages-intérêts en réparation d'un manquement à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient que la banque ajoute aux revenus dégagés par la société Brem la perception de dividendes provenant de la société TCN et de la SCI CP21 afin d'apprécier ses capacités de remboursement, cependant qu'elle indique dans ses propres écritures que « les revenus de Brem ne sont pas constitués par des remontées de dividendes » de la société TCN.

16. En statuant ainsi, alors que la banque faisait valoir dans ses conclusions qu'à la différence de l'année 2010, la société Brem avait reçu en 2011 30 000 euros de prestations et 32 500 euros de remontées de dividendes de la société TCN, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions par omission, a violé le principe susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler le nantissement des parts sociales de la société Brem et le cautionnement consenti par son dirigeant, alors « que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf le cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties et à la condition que les concours soient eux-mêmes fautifs ; que pour confirmer le jugement ayant annulé le nantissement des parts sociales de la société Brem ainsi que le cautionnement souscrit par son dirigeant, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que les garanties convenues au titre du prêt, [ ?] d'un montant total de 409 760 euros présentent un caractère disproportionné au regard du montant du prêt consenti dont le coût global s'élevait à 267 974 euros ; qu'en statuant ainsi, sans constater, ce qui n'était d'ailleurs pas allégué, que le Crédit mutuel avait consenti à la société Brem un crédit fautif, soit parce que la situation était déjà irrémédiablement compromise au moment de son octroi, soit parce que le crédit était ruineux, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce :

18. Aux termes de ce texte, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

19. Pour confirmer le jugement qui annulait le cautionnement consenti par M. [Y] et le nantissement des parts sociales de la société Brem, l'arrêt, après avoir exactement rappelé les dispositions précitées et le fait que leur application suppose aussi que le crédit soit en lui-même fautif, se borne à analyser la valeur des garanties ainsi consenties pour en tirer la conséquence qu'elles sont disproportionnées au regard du montant du prêt consenti.

20. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher et de qualifier la faute commise par la banque à l'occasion de l'octroi du financement consenti à la société avant de confirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen relevé d'office

21. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 :

22. Il résulte de ce texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

23. Pour confirmer le jugement et fixer la créance de la banque, l'arrêt donne acte au liquidateur de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la fixation de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société Brem.

24. En statuant ainsi, alors que ses pouvoirs se limitaient à trancher les contestations soulevées par la société Brem et sur lesquelles le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action dirigée contre la Caisse régionale de crédit mutuel de Normandie, déclare recevable l'intervention volontaire de M. [Y] et dit que la société Brem et M. [Y] sont emprunteur et caution profanes, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Brem et M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel de Falaise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Caisse de Crédit mutuel de Falaise reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, fixé sa créance au passif de la société Brem ; D'AVOIR dit que le nantissement et le cautionnement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et de LES AVOIR déclarés nuls ; D'AVOIR par infirmation du jugement déféré, dit que la société Brem et M. [Y] sont des emprunteurs profanes, dit que la Caisse a manqué à son devoir de mise en garde et de L'AVOIR condamnée à verser à la société Brem la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

ALORS QUE sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées ; que par conséquent, le juge-commissaire qui, constatant l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent, reste compétent une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée en l'admettant ou en la rejetant ; qu'en l'espèce, constatant l'existence de contestations dépassant son office juridictionnel, le juge-commissaire par ordonnance du 23 mai 2016 a sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Caisse et a invité les parties à saisir le juge compétent pour trancher ces contestations ; que par arrêt du 21 juin 2018 la cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la saisine du juge compétent (sic) ; que la cour d'appel l'infirmant pour le surplus, a dit que c'est à la société Brem de saisir le juge-compétent et que cette saisine avait eu lieu ; que statuant sur les contestations de la débitrice, l'arrêt, après avoir annulé les garanties souscrites au titre du prêt et condamné la Caisse à payer à la société Brem la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde a ordonné la compensation entre les créances réciproques et confirmé la fixation de la créance de la Caisse au passif de la procédure collective de la débitrice ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de relever d'office son absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'admission de la créance du Crédit mutuel, la cour d'appel qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le tribunal, a violé l'article L 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, applicable en la cause, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La Caisse de Crédit mutuel de Falaise reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, fixé sa créance au passif de la société Brem ; D'AVOIR dit que le nantissement et le cautionnement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et de LES AVOIR déclarés nuls ; D'AVOIR par infirmation du jugement déféré, dit que la société Brem et M. [Y] sont des emprunteurs profanes, dit que la Caisse a manqué à son devoir de mise en garde et de L'AVOIR condamnée à verser à la société Brem la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

ALORS D'UNE PART QU'une banque n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une personne morale emprunteuse, lorsqu'au jour de la conclusion du prêt litigieux, son représentant légal dispose des compétences et d'une expérience acquise en matière de gestion lui permettant de mesurer les enjeux et la portée du nouveau concours financier qu'elle souscrit ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que la société Brem, société holding, créée en 2010 et dirigée par M. [Y] avait servi à acquérir les titres de la société d'exploitation (TCN) au moyen d'un prêt de 90 000 euros souscrit en 2009 auprès de la BPO et d'un apport personnel de 50 000 euros et, d'autre part, que le prêt litigieux souscrit en janvier 2012 avait permis à la débitrice d'acquérir les murs commerciaux de la SCI, où était exploitée l'activité de la société TCN ; qu'en niant - à la différence des premier juges – le caractère averti de la société Brem au motif inopérant que l'acquisition des parts sociales de la société TCN financée en 2009 par un emprunt de 90 000 euros souscrit auprès de la BPO et un apport personnel de 50 000 était donc (sic) « une opération sans risque », quand il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date de souscription du prêt litigieux, la société Brem disposait d'une compétence éclairée en matière de montage financier et d'une expérience en matière de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son examen des revenus dont disposait la société Brem lors de la souscription du prêt du 4 janvier 2012, la cour d'appel pour refuser d'y inclure, comme le lui demandait le Crédit mutuel, les dividendes que cette société avait perçus de la société TCN, retient que « la Caisse indique cependant dans ses écritures que les revenus de Brem ne sont pas constitués par les remontées de dividendes de TCN en visant, pour en justifier la p 6 de la comptabilité intermédiaire de Brem, (de sorte) qu'il n'y a donc pas lieu d'additionner ces dividendes qui ne sont pas versés par la société TCN » ; qu'en statuant ainsi quand dans ses conclusions (p 14§ 11), la Caisse après avoir indiqué que cette absence de perception de dividendes se rapportait à l'année 2010 faisait valoir qu'à partir de juillet 2011 la débitrice avait perçu 32 500 euros de dividendes de la société TCN, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ces conclusions, a violé la règle susvisée et l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS ENFIN QUE la responsabilité d'un banquier, pour manquement à son devoir de mise en garde à l'égard du bénéficiaire d'un concours lorsqu'il y est soumis ne peut être engagée sur le fondement d'un « soutien fautif », lequel est une faute distincte devant être établie dans le cadre d'une action en responsabilité engagée contre un établissement de crédit sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce ; que pour dire que le Crédit mutuel a failli à son devoir de mise en garde à l'égard de sa cliente et la condamner à verser à celle-ci la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que « le soutien fautif de la banque est caractérisé » ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à une faute ne permettant pas de justifier de l'exigence d'une quelconque obligation de mise en garde de la Caisse à l'égard de la société Brem, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La Caisse de Crédit mutuel de Falaise reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, fixé sa créance au passif de la société Brem ; D'AVOIR dit que le nantissement et le cautionnement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et de LES AVOIR déclarés nuls ; D'AVOIR par infirmation du jugement déféré, dit que la société Brem et M. [Y] sont des emprunteurs profanes, dit que la Caisse a manqué à son devoir de mise en garde et de L'AVOIR condamnée à verser à la société Brem la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf le cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties et à la condition que les concours soient eux-mêmes fautifs ; que pour confirmer le jugement ayant annulé le nantissement des parts sociales de la société Brem ainsi que le cautionnement souscrit par son dirigeant, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés que les garanties convenues au titre du prêt, [ ?] d'un montant total de 409 760 euros présentent un caractère disproportionné au regard du montant du prêt consenti dont le coût global s'élevait à 267 974 euros ; qu'en statuant ainsi, sans constater – ce qui n'était d'ailleurs pas allégué , - que le Crédit mutuel avait consenti à la société Brem un crédit fautif, soit parce que la situation était déjà irrémédiablement compromise au moment de son octroi, soit parce que le crédits était ruineux, la cour d'appel a violé l'article L 650-1 du code de commerce.

ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cassation à intervenir sur ce moyen qui vise le chef du dispositif ayant annulé le nantissement des parts sociales de la société Brem entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a fixé la créance de la Caisse au passif de la débitrice à titre seulement chirographaire et non à titre privilégié, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La Caisse de Crédit mutuel de Falaise reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, fixé sa créance au passif de la société Brem ; D'AVOIR dit que le nantissement et le cautionnement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et de LES AVOIR déclarés nuls ; D'AVOIR par infirmation du jugement déféré, dit que la société Brem et M. [Y] sont des emprunteurs profanes, dit que la Caisse a manqué à son devoir de mise en garde et de L'AVOIR condamnée à verser à la société Brem la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ; D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.

ALORS QUE le caractère averti ou non averti d'une caution s'apprécie à la date de souscription de son engagement ; que pour dénier à M. [Y], caution dirigeante de la société Brem la qualité de caution avertie lors de la souscription de sa garantie en janvier 2012, la cour d'appel retient que M. [Y] avait, avant 2010, toujours exercé des fonctions salariées (de sorte) qu'il n'a aucune qualification particulière dans l'appréciation des risques financiers de l'opération proposée par le Crédit mutuel ;qu' en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la création en 2010 par M. [Y] de la société holding ayant acquis les parts sociales de la société TCN au moyen d'un prêt souscrit auprès de la banque BPO et d'un apport personnel ne constituaient pas des éléments attestant de la connaissance et de l'expérience de la gestion financière acquises par la caution depuis 2010, laquelle avait négocié, en qualité de représentant légal de la société Brem, le prêt litigieux ayant permis de financer l'achat des murs de la SCI au sein de laquelle la société TNC exerçait son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10715
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 2022, pourvoi n°21-10715


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10715
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