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29/06/2022 | FRANCE | N°20-23.322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 juin 2022, 20-23.322


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président



Décision n° 10433 F

Pourvoi n° P 20-23.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIAL

E, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Ipeva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 20-2...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme VAISSETTE, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président



Décision n° 10433 F

Pourvoi n° P 20-23.322




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022

La société Ipeva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 20-23.322 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Acthuis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipeva, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Acthuis, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ipeva aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ipeva et la condamne à payer à la société Acthuis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ipeva.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société IPEVA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats à compter du 15 février 2016, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité à la somme de 5 129,10 € le montant de la condamnation de la SELARL ACTHUIS envers la société IPEVA, en ce qu'il avait condamné la SAS IPEVA à « servir » à la SELARL ACTHUIS la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il avait ordonné à la société IPEVA de rétablir 9 boîtes de messagerie et fait interdiction à la société IPEVA de tout comportement actif susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal de ces boites, et d'avoir, enfin, débouté la société IPEVA de ses autres demandes,

1°) Alors qu' il résulte de la combinaison des articles L. 32 et L. 34-2 du des postes et communications électroniques que la prescription annale prévue par le second de ces textes et qui est d'application stricte, ne s'applique ni si les prestations que les sommes dues visent à rémunérer ne consistent pas entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ni si le créancier n'exploite pas un réseau de communications électroniques ouvert au public et ne fournit pas au public des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques ; que la Cour d'appel a constaté que les factures dont la société IPEVA demande paiement concernent exclusivement le contrat VPN IP, lequel prévoit la mise en place et la maintenance d'un réseau privé virtuel au profit de la société ACTHUIS ; que la société IPEVA, peu important qu'elle se qualifie d' « Opérateur global de solutions Haut-Débit », n'exploite pas un réseau de communications électroniques ouvert au public et ne fournit pas au public des prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques mais, et comme l'indique l'intitulé même du contrat VPN, met en oeuvre des réseaux privés virtuels ; qu'en conséquence, les créances constatées par les factures litigieuses ne sont pas soumises à la prescription annale de l'article L. 34-2, mais à la prescription de droit commun ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 32 et L. 34-2 du Code des postes et communications électroniques et, par voie de conséquence, violé par refus d'application l'article 2224 du Code civil ;

2°) Alors que le point de départ de la prescription de la créance du prestataire ayant effectué, dans le cadre d'un même contrat, des prestations successives d'ordre informatique doit être fixé au jour de la facturation ; qu'en décidant au contraire que l'obligation au paiement de la société ACTHUIS a pris naissance au moment où les prestations ont été exécutées, la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil ;

3°) Et alors que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; que cette interruption ne devient non avenue que si le désistement du demandeur porte sur le fond même du droit ou ne précise pas que l'action sera reprise ultérieurement ; que, dans ses conclusions d'appel, la société IPEVA faisait valoir que son désistement de l'instance devant le Tribunal de commerce de Pontoise, saisi en référé le 21 mars 2016, ne portait pas sur le fond du droit, mais était motivé par la seule incompétence du juge saisi, et qu'il précisait que la société IPEVA poursuivrait sur sa demande ; qu'elle en déduisait que l'assignation du 21 mars 2016 conservait son effet interruptif de prescription ; qu'en retenant néanmoins que, « La société Ipeva ne contestant pas s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant le tribunal de commerce de Pontoise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'assignation devant le tribunal de commerce de Pontoise du 21 mars 2016 du fait du désistement de la société Ipeva n'avait pas interrompu la prescription annale », sans rechercher, comme la société IPEVA le lui demandait expressément, si le désistement de l'instance devant le Tribunal de commerce de Pontoise, saisi en référé le 21 mars 2016, n'était pas motivé par la seule incompétence du juge saisi et ne précisait pas que la société IPEVA poursuivrait sur sa demande, de sorte qu'il ne privait pas l'assignation du 21 mars 2016 de son effet interruptif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La société IPEVA fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire des contrats à compter du 15 février 2016, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité à la somme de 5 129,10 € le montant de la condamnation de la SELARL ACTHUIS envers la société IPEVA, en ce qu'il avait condamné la SAS IPEVA à « servir » à la SELARL ACTHUIS la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il avait ordonné à la société IPEVA de rétablir 9 boîtes de messagerie et fait interdiction à la société IPEVA de tout comportement actif susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal de ces boites, et d'avoir, enfin, débouté la société IPEVA de ses autres demandes,

1°) Alors que la société IPEVA faisait valoir en appel qu'aux termes de l'article VI des conditions générales du contrat (production d'appel n° 1 de la société IPEVA), « Les engagements de niveau de service Ipeva (...)ne couvrent (...) pas en particulier : les dysfonctionnements sur le réseau informatique ou modifications survenues sur le réseau informatique du Client altérant le mode de fonctionnement et les règles d'ingénierie recommandées par IPeva pour le bon fonctionnement des Services » et, en tout état de cause, « Toute Notification de Défaillance, dans le cas où la Défaillance est signalée par le Client, devra se faire par l'envoi d'un e-mail à l'adresse [Courriel 6] et/ou par téléphone au numéro [XXXXXXXX01] ou tout autre adresse ou numéro ultérieurement communiqué au Client par IPeva. Le Client se verra remettre un numéro de "Ticket d'incident" qui permettra l'entière tracabilité du suivi de l'incident jusqu'au rétablissement plein et entier des services » ; que la société IPEVA ajoutait que la société ACTHUIS n'avait jamais suivi la procédure de notification du dysfonctionnement convenue entre les parties ; qu'elle en déduisait que tout ceci la privait de tout droit envers la société IPEVA ; que, pour prononcer la résiliation des contrats conclus entre les sociétés IPEVA et ACTHUIS, en définitive aux torts de la première, et débouter celle-ci de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, la Cour d'appel a retenu, par motifs réputés adoptés du jugement entrepris, que « Le 01.02.2016, Acthuis a fait constater par huissier de Justice l'interruption de ses connexions électroniques et téléphoniques alors que les appareils étaient correctement branchés. Ce dysfonctionnement traduit au moins un manquement de la demanderesse à son obligation de maintenance. Il ne peut pas être reproché à la défenderesse d'avoir fait intervenir un autre prestataire de service d'autant que les relations des protagonistes étaient déjà très tendues » ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu la force obligatoire des contrats conclus entre les sociétés IPEVA et ACTHUIS et, par suite, violé l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau de ce Code ;

2°) Et alors que la société IPEVA faisait valoir en appel le manquement irrémédiable de la société ACTHUIS ayant consisté à faire intervenir un tiers sur l'installation de très haute technicité de la société IPEVA, au mépris des règles élémentaires de la sécurité technique et du contrat ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la société ACTHUIS avait effectivement fait intervenir un tiers, n'en a pas moins prononcé la résiliation des contrats conclus entre les sociétés IPEVA et ACTHUIS, en définitive aux torts de la première, et débouté celle-ci de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, aux motifs que « (le) délai contractuel de 14 jours entre l'envoi d'un courrier recommandé et la suspension des services (...) n'a (...) pas été respecté, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante puisque la modification des mots de passe à l'initiative d'Ipeva a été faite le 15 février 2016, soit 13 jours après l'établissement de la lettre recommandée établie le 2 février 2016, lettre dont la date d'envoi n'est pas justifiée, (...) alors que la société Acthuis avait le 2 février expressément contesté la créance et fait état de son intention de se prévaloir de la prescription annale. Les éléments précités établissent donc que la suspension des services comme la résiliation du contrat n'étaient pas justifiées dans la mesure où les manquements imputés au client n'étaient pas établis en l'absence de toute facturation émise par la société Ipeva avant le 15 décembre 2015 pour les prestations réalisées en 2013, 2014 et alors que la société Acthuis s'était expressément prévalue de la prescription, argument dont la société Ipeva ne pouvait méconnaître l'intérêt » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait pour la société ACTHUIS d'avoir fait intervenir un tiers sur l'installation de très haute technicité de la société IPEVA au mépris des règles élémentaires de la sécurité technique et du contrat, manquement irrémédiable, ne justifiait pas la suspension par la société IPEVA de ses services, même sans attendre la fin du délai de 14 jours prévu pour les seules hypothèses où le client était en mesure de remédier à ses manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du Code civil.

3°) Et alors que, surtout et en tout état de cause, la société IPEVA faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en vertu de l'article D. 406-18, I, du Code des postes et communications électroniques, le fait de donner mandat à un "opérateur receveur" de procéder à la portabilité des numéros revient, pour l'abonné, à procéder à la résiliation unilatérale du contrat le liant à l'"opérateur donneur" ; qu'elle en déduisait qu'en donnant mandat à un tiers, le 21 janvier 2016, de procéder à la portabilité des numéros, la société ACTHUIS avait procédé à la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société IPEVA et qu'ainsi, la société IPEVA n'avait fait, dans sa lettre recommandée du 19 février 2016, que tirer les conséquences de cette résiliation unilatérale par la société ACTHUIS ; que la Cour d'appel, qui a retenu que la résiliation unilatérale qu'elle croyait pouvoir imputer à la société IPEVA et dont elle croyait pouvoir fixer la date aux 15 et 19 février 2016 était injustifiée, sans rechercher, comme la société IPEVA le lui demandait expressément, si, en donnant mandat à un tiers - dès le 21 janvier 2016 - de
procéder à la portabilité des numéros, la société ACTHUIS n'avait pas procédé à la résiliation unilatérale du contrat la liant à la société IPEVA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 406-18, I, du Code des postes et communications électroniques.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La société IPEVA fait grief à l'arrêt attaqué, qui a seulement « invit(é) la société ACTHUIS à transmettre à la société IPEVA dans le mois de la signification de l'arrêt le nom de la société d'hébergement qu'elle aura choisi », d'avoir débouté la société IPEVA de sa demande tendant à la condamnation de la société ACTHUIS à lui payer, au titre des frais d'hébergement des boîtes de messagerie, une somme de 100 € HT par mois à compter de la date de résiliation des contrats liant les sociétés IPEVA et ACTHUIS et jusqu'à la date de la fin du contrat avec la société OVH,

1°) Alors que, d'une part, la décision prise en référé présente un caractère provisoire et n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que la Cour d'appel, qui a prononcé la résiliation des contrats conclus entre les sociétés IPEVA et ACTHUIS et fixé sa prise d'effet au 15 février 2016, a néanmoins débouté la société IPEVA de sa demande tendant à la condamnation de la société ACTHUIS à lui payer, au titre des frais d'hébergement des boîtes de messagerie, une somme de 100 € HT par mois à compter de la date de résiliation des contrats liant les sociétés IPEVA et ACTHUIS et jusqu'à la date de la fin du contrat avec la société OVH, au motif que « Les frais que continue d'exposer la société Ipeva du fait des décisions de justice qui ont été prononcées doivent demeurer à sa charge » ; que les seules « décisions de justice qui ont été prononcées » dans cette affaire, s'agissant des boîtes de messagerie, sont outre le jugement entrepris et un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 15 mai 2018 rendu sur appel de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 9 novembre 2016 ; que la Cour d'appel, en se croyant liée par la décision rendue en référé le 15 mai 2018, a violé les articles 484 et 488 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que, d'autre part, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à statué à nouveau en fait et en droit ; que la Cour d'appel, qui a prononcé la résiliation des contrats conclus entre les sociétés IPEVA et ACTHUIS et fixé sa prise d'effet au 15 février 2016, a néanmoins débouté la société IPEVA de sa demande tendant à la condamnation de la société ACTHUIS à lui payer, au titre des frais d'hébergement des boîtes de messagerie, une somme de 100 € HT par mois à compter de la date de résiliation des contrats liant les sociétés IPEVA et ACTHUIS et jusqu'à la date de la fin du contrat avec la société OVH, au motif que « Les frais que continue d'exposer la société Ipeva du fait des décisions de justice qui ont été prononcées doivent demeurer à sa charge » ; que les seules « décisions de justice qui ont été prononcées » dans cette affaire, s'agissant des boîtes de messagerie, sont un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 15 mai 2018 rendu sur appel de l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Poitiers en date du 9 novembre 2016 et le jugement entrepris ; que la Cour d'appel, en se croyant liée par le jugement entrepris, a méconnu son pouvoir de réformation et donc violé l'article 561 du Code de procédure civile ;

3°) Et alors que, par ailleurs et enfin, la résolution, qui prend effet à la date fixée par le juge, met fin au contrat ; que la Cour d'appel a prononcé la résiliation des contrats conclus entre les sociétés IPEVA et ACTHUIS et fixé sa prise d'effet au 15 février 2016 ; que, néanmoins, la Cour d'appel a débouté la société IPEVA de sa demande tendant à la condamnation de la société ACTHUIS à lui payer, au titre des frais d'hébergement des boîtes de messagerie, une somme de 100 € HT par mois à compter de la date de résiliation des contrats liant les sociétés IPEVA et ACTHUIS et jusqu'à la date de la fin du contrat avec la société OVH, au motif que « Les frais que continue d'exposer la société Ipeva (...) doivent demeurer à sa charge » ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les dispositions de l'article 1184 ancien du Code civil, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.322
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-23.322 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 29 jui. 2022, pourvoi n°20-23.322, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.322
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