CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° A 21-11.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
M. [K] [M], domicilié [Adresse 7], [Localité 4], a formé le pourvoi n° A 21-11.699 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [B] en religion Soeur [C] [Y], domiciliée [Adresse 6], [Localité 2],
2°/ à la congrégation des Soeurs du Christ rédempteur, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2],
3°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 8], [Localité 3],
4°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [B] en religion Soeur [C] [Y], de la congrégation des Soeurs du Christ rédempteur et de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [K] [M], encourt la censure ;
EN CE QU' il a, sur la tierce opposition de Madame [B] [Y] et de la Congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur, accueilli cette tierce opposition et déclaré nul le bail rural invoqué par Monsieur [K] [M], ensemble rejeté les demandes de ce dernier ;
ALORS QUE, premièrement, avant de déclarer recevable la tierce opposition, eu égard au compromis de vente du 21 décembre 2011, les juges du fond devaient rechercher si les conditions suspensives étaient stipulées au profit des venderesses ou de l'acquéreur et si dès lors les venderesses pouvaient ou non se prévaloir de leur non-réalisation ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 1168 et 1176 anciens du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, avant de se prononcer sur l'intérêt à agir de Madame [B] [Y] et de la Congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur, les juges du fond devaient rechercher si l'acte du 21 décembre 2011 précisant que l'acquéreur aura la jouissance du bien par la perception des fermages (p. 4, § 2), que l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement à l'exécution des stipulations du contrat de location (p. 4, § 3), et encore que la vente est consentie sous la condition que la SCEA CHAMP DE LA HUTTE, qui a la qualité d'exploitant, n'exerce son droit de préemption (p. 5, § 7), ne révélait pas la connaissance par les venderesses de l'existence d'un bail, quel qu'en soit le titulaire, et si dès lors leur tierce opposition n'était pas privée d'intérêt ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 583 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [K] [M], encourt la censure ;
EN CE QU' il a, sur les tierces oppositions de Madame [B] [Y], de la Congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et Monsieur [S], déclaré nul le bail rural invoqué par Monsieur [K] [M] et débouté Monsieur [M] de ses demandes ;
ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'aux termes de ses écritures, Monsieur [M] faisait valoir que l'acte du 21 décembre 2011 indiquait à tort, à la faveur d'une confusion du notaire rédacteur, que le preneur était la SCEA CHAMP DE LA HUTTE, quand en réalité, il s'agissait de Monsieur [M] lui-même, lequel avait mis les terres à disposition de ladite société dont il est l'associé unique et le gérant ; que faute de s'être expliqués sur ce point, avant que d'opposer que l'acte du 21 décembre 2011 ne fait pas mention d'un bail dont Monsieur [M] est le preneur, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, pour écarter toute connaissance et acceptation du bail par Mmes [Y], les juges du fond ont opposé que l'acte du 21 décembre 2011, par la référence qu'il fait à une occupation sans bail écrit, « démontr[ait] l'incertitude dans laquelle étaient les parties sur l'existence d'un bail » ; que toutefois, ils ont omis de s'expliquer quant aux autres mentions dudit acte, lequel, postulant l'existence d'un bail, précisait que l'acquéreur aura la jouissance du bien par la perception des fermages (p. 4, § 2), que l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits du vendeur relativement à l'exécution des stipulations du contrat de location (p. 4, § 3), et encore que la vente est consentie sous la condition que la SCEA CHAMP DE LA HUTTE, qui a la qualité d'exploitant, n'exerce son droit de préemption (p. 5, § 7) ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 595 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [K] [M], encourt la censure ;
EN CE QU' il a, sur la tierce opposition de Monsieur [V] [S], déclaré nul le bail rural invoqué par Monsieur [K] [M] et débouté Monsieur [M] de ses demandes ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un bail rural est consenti par l'usufruitier, sans le concours des nus-propriétaires, la nullité qui en découle est relative et ne peut être invoquée que par les nus-propriétaires ; que le bail consenti à Monsieur [K] [M] l'ayant été par Madame [P] [M], usufruitière, Mesdames [B] et [I] [Y] étant nues-propriétaires, il était exclu que sur tierce opposition de Monsieur [S], il puisse être fait droit à une demande en nullité qu'il n'avait pas à exercer ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 595 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, du fait du caractère relatif de la nullité, réservée aux nues-propriétaires, l'anéantissement de l'arrêt, sur la tierce opposition formée par Madame [B] [Y] et la CONGREGATION DES SOEURS DU CHRIST REDEMPTEUR ne peut manquer d'entrainer la cassation de l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé, pour la déclarer fondée, sur la tierce opposition de Monsieur [V] [S] ; qu'à cet égard également, la cassation s'impose sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [K] [M], encourt la censure ;
EN CE QU'il a, sur les tierces oppositions de Madame [B] [Y] et de la Congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur, d'une part et de Monsieur [S], d'autre part, rétracté dans sa totalité l'arrêt du 7 décembre 2017 et déclaré nul le bail rural invoqué par Monsieur [M] sans restriction à l'égard de la SAFER de Bretagne, puis rejeté les demandes de Monsieur [M] ;
ALORS QUE, en cas de tierce opposition, la rétractation ne concerne que les chefs préjudiciables au tiers opposant et la décision originaire conserve ses effets entre les parties à la première procédure même sur les chefs annulés ; qu'il n'en va autrement qu'en cas d'indivisibilité ; qu'en l'espèce, à supposer que le bail fut nul à l'égard de Madame [Y], de la Congrégation des Soeurs du Christ Rédempteur et de Monsieur [S], de toute façon, l'existence du bail excluant le droit de préemption de la SAFER pouvait être maintenue à l'égard de cette dernière sans qu'il y ait impossibilité d'exécution ; qu'en déclarant nul le bail rural, même à l'égard de la SAFER de Bretagne, les juges du fond ont violé l'article 591 du code de procédure civile.