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22/06/2022 | FRANCE | N°21-11.658

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2022, 21-11.658


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10499 F

Pourvoi n° F 21-11.658




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1

], a formé le pourvoi n° F 21-11.658 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], épouse ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10499 F

Pourvoi n° F 21-11.658




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-11.658 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [W], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul l'acte établi le 12 juin 2017 par Maître [K] ;

Alors que, les actes notariés sont signés par les parties, les témoins et le notaire ; que lorsque deux notaires ont été judiciairement désignés pour élaborer un acte de liquidation et partage d'une succession, ledit acte doit nécessairement comprendre la signature de deux notaires pour valoir acte de liquidation et partage pouvant être transmis au tribunal chargé de l'homologuer et de trancher les difficultés persistantes entre les héritiers ; qu'en homologuant l'acte du 12 juin 2017, tout en relevant que Maître [Z] [B] n'avait pas signé et approuvé cet acte, qui était donc frappé d'une cause de nullité flagrante pour ne pas avoir été signé et approuvé par les deux notaires judiciairement désignés pour élaborer un acte de liquidation et partage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 10 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Mme [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 4 000 euros à titre de dommage et intérêts à Mme [S] ;

Alors que, une action en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; que le nombre et la durée des procédures, même générateurs d'un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Mme [W] à payer à Mme [S] la somme de 4 000 euros à titre de dommage et intérêts à raison du retard dans l'entrée en possession de son legs du fait de la durée de la procédure ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent aucune faute de Mme [W] faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.658
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-11.658 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2022, pourvoi n°21-11.658, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.658
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