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22/06/2022 | FRANCE | N°21-10.758

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2022, 21-10.758


CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10497 F

Pourvoi n° C 21-10.758




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

1°/ Mme [R] [X], épouse [S], dom

iciliée [Adresse 1],

2°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 21-10.758 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (c...

CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10497 F

Pourvoi n° C 21-10.758




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

1°/ Mme [R] [X], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [V] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 21-10.758 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [C] [X], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [O], veuve [X], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], épouse [S] et de M. [X], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [X], épouse [O] et de Mme [O], veuve [X], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X], épouse [S] et M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X], épouse [S] et M. [X] et les condamne à payer à Mme [X], épouse [O] et Mme [O] veuve [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [X], épouse [S] et M. [X]

M. [V] [X] et Mme [R] [S] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme [O] avait bénéficié d'une libéralité indirecte d'une valeur de 157 836,08 euros lors du partage de communauté intervenu le 28 mai 1988, dont elle devrait indemniser les autres héritiers pour la part excédant la quotité disponible conformément à l'article 924 du code civil ;

1°) ALORS QUE doit être assimilé à la donation d'un bien le partage de communauté par lequel un époux fait entrer, sans contrepartie, dans le patrimoine de l'autre certains des biens partagés ; qu'en retenant, pour juger que la valeur de l'avantage consenti par [E] [X] à son épouse, Mme [O], à l'occasion du partage de leur communauté en 1988 lui ayant attribué la pleine propriété de biens immobiliers, expressément qualifié de donation indirecte, n'avait pas à être fixée selon la valeur des biens, parce que « la donation litigieuse ne porte pas sur les biens attribués » mais « est constituée par l'avantage financier global retiré par celle-ci en tenant compte de l'ensemble des biens partagés, et pas seulement de ceux effectivement attribués à l'épouse » (arrêt, p. 5, pén. §), quand l'attribution à l'épouse de biens d'une valeur supérieure à la part devant lui revenir emportait donation desdits biens, de sorte que c'est selon la valeur de ces biens que devait être calculée l'indemnité de réduction, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 1099-1 du code civil, qui prévoit que la donation de deniers faite par un époux qui a permis à l'autre d'acquérir un bien doit être évaluée suivant la valeur actuelle du bien, s'applique à tout procédé équivalent à la remise gratuite de deniers par un époux à l'autre en vue de procurer à celui-ci l'entrée, dans son patrimoine, d'un bien qui ne s'y trouvait pas déjà, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la cause juridique, le mode de réalisation et la date d'effet du transfert de propriété ; qu'en retenant, pour juger que la valeur de l'avantage consenti par [E] [X] à son épouse, Mme [O], à l'occasion du partage de leur communauté en 1988 lui ayant attribué la pleine propriété de biens immobiliers, expressément qualifié de donation indirecte, n'avait pas à être fixée selon la valeur des biens à la date la plus proche du partage, parce que « la donation litigieuse ne porte pas sur les biens attribués » mais « est constituée par l'avantage financier global retiré par celle-ci en tenant compte de l'ensemble des biens partagés, et pas seulement de ceux effectivement attribués à l'épouse » (arrêt, p. 5, pén. §), quand l'attribution à l'épouse de biens d'une valeur supérieure à la part devant lui revenir aurait dû conduire à lui faire supporter une soulte dont l'abandon par le mari emportait donation des deniers qui auraient dû être versés à titre de soulte devant être évaluée suivant la valeur actuelle des biens dont ils avaient permis l'entrée dans le patrimoine de la donataire, la cour d'appel a violé l'article 1099-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.758
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.758 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2022, pourvoi n°21-10.758, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.758
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