CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° K 21-10.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022
Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-10.167 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses prétentions tendant à lui voir reconnaître une créance au titre de la réparation de son préjudice corporel personnel lié à l'accident du 19 juillet 1996 ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ont le pouvoir d'ordonner toute mesure d'instruction utile à la solution du litige ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de reconnaissance de sa créance sur l'indivision post-communautaire au titre des dommages et intérêts perçus en indemnisation du préjudice corporel résultant de son accident de trajet du 19 juillet 1996 (concl. p. 8), Mme [E] faisait valoir qu'il y avait lieu de solliciter de l'expert judiciaire qu'il se fasse communiquer par M. [R] tout document utile pour établir le montant de cette indemnité (concl. p. 5 in fine) ; qu'en affirmant que, faute pour Mme [E] d'avoir repris cette demande au dispositif de ses conclusions, l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile lui faisait interdiction de statuer sur cette mesure d'instruction et que, par suite, sa demande devait être rejetée, faute de preuve du quantum de cette créance, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation de l'article 10 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue un bien propre par nature l'indemnité versée à la victime d'un accident au titre de son contrat d'assurance garantissant le risque d'invalidité, même si cette indemnité a été calculée en fonction de son salaire et de sa situation familiale ; qu'en affirmant que les sommes versées par la CNP en lieu et place de Mme [E] à La Poste à la suite de son accident de trajet du 19 juillet 1996, étaient constitutives de biens communs dès lors qu'elles n'avaient pu être versées qu'au titre de son incapacité totale de travail puisque son invalidité n'avait été reconnue que postérieurement, par un arrêt définitif du 6 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à l'indivision postcommunautaire au titre de sa jouissance du pavillon de [Localité 3] à la somme de 181.144 € ;
ALORS QUE l'époux qui se trouve dans l'impossibilité matérielle de subvenir à ses besoins du fait de son handicap ne peut se voir condamné, dans le cadre d'une procédure de divorce, au paiement d'une indemnité d'occupation du logement familial dont le montant, équivalent à la quote-part devant lui revenir après la liquidation-partage de l'indivision post-communautaire, le prive de toute possibilité de se reloger après la licitation de l'immeuble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, d'une part, Mme [E], qui avait le statut d'adulte handicapée à la suite de son accident de trajet survenu le 19 juillet 1996, ne percevait à ce titre que des « ressources de l'ordre de 500 € par mois, qui suffisent à peine à couvrir les besoins courants d'une personne adulte » alors même « qu'elle doit recourir à l'aide d'une employée à domicile », d'autre part que le compte d'administration de l'indivision était largement favorable à M. [R] qui avait assumé la plupart des frais et, enfin, que le pavillon de [Localité 3] dans lequel elle était domiciliée et dont la valeur vénale était de 233.000 € devait faire l'objet d'une licitation avec une mise à prix de 140.000 € ; qu'en mettant cependant à la charge de Mme [E] une indemnité d'occupation de ce bien immobilier de 181.144 € jusqu'au 31 décembre 2018 et de 842 € par mois à compter du 1er janvier 2019 (soit, à ce jour, une somme globale de 204.720 € [181.144 + 23.576]) quand il résultait de ses propres constatations que ce montant était manifestement disproportionné en ce qu'il privait Mme [E] de toute possibilité de relogement à la suite de la licitation de l'immeuble et de la clôture des opérations de liquidation-partage, la cour d'appel a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.