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22/06/2022 | FRANCE | N°20-18.876

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2022, 20-18.876


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10492 F

Pourvoi n° F 20-18.876




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [I] [S], épouse [V], domiciliÃ

©e [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.876 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10492 F

Pourvoi n° F 20-18.876




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

Mme [I] [S], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-18.876 contre l'arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [G], veuve [S],

3°/ à Mme [A] [S], épouse [M],

domiciliées toutes deux [Adresse 3] (États-Unis),

défendeurs à la cassation.

M. [U] [S], Mme [D] [G], veuve [S] et Mme [A] [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [I] [S], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U] [S], de Mme [D] [G], veuve [S] et de Mme [A] [S], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [I] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] [S] et la condamne à payer à M. [U] [S], Mme [D] [G], veuve [S] et Mme [A] [S] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en relevant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V], qu'il ressortait des dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006 que celles régissant la prescription de certaines actions ne s'appliquaient pas aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur, que la succession litigieuse ayant été ouverte le 24 décembre 1979, elle était soumise à la loi ancienne, que dès lors, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action de MM. [P] et [U] [S] était soumise à la prescription trentenaire, que la loi précitée avait réduit le délai de prescription à 5 ans, que l'action de MM. [P] et [U] [S] devait donc, pour ne pas être prescrite, avoir été engagée avant le 24 juin 2013, si la prescription trentenaire antérieure était acquise avant cette date, et que MM. [P] et [U] [S], ayant assigné leur soeur le 28 mars 2013, avaient ainsi agi dans les 5 ans à compter de la mise en vigueur de la loi, sans préciser la disposition instituant la prescription appliquée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans ; que l'action en réduction d'une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; qu'en tout état de cause, en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V], que MM. [P] et [U] [S] l'avaient assignée le 28 mars 2013, que Mme [V] ne pouvait soutenir utilement qu'ils avaient eu connaissance de la cession de parts litigieuse au moment où elle était intervenue ou, en toute hypothèse, à la date de l'ouverture de la succession d'[N] [S], le 24 décembre 1979, et que, faute de preuve contraire, les intéressés avaient eu connaissance de la cession litigieuse à compter du courrier du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, daté du 27 7 mars 2012, de sorte que leur action, introduite un an plus tard, n'était pas prescrite, quand le délai de prescription, trentenaire, avait commencé à courir le jour de l'ouverture de la succession d'[N] [S], soit le 24 décembre 1979, et que, l'action, introduite le 28 mars 2013, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS QUE (subsidiairement) les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en tout état de cause encore, en retenant de la sorte, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V], que MM. [P] et [U] [S] l'avaient assignée le 28 mars 2013, que Mme [V] ne pouvait soutenir utilement qu'ils avaient eu connaissance de la cession de parts litigieuse au moment où elle était intervenue ou, en toute hypothèse, à la date de l'ouverture de la succession d'[N] [S], le 24 décembre 1979, et que, faute de preuve contraire, les intéressés avaient eu connaissance de la cession litigieuse à compter du courrier du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, daté du 27 mars 2012, de sorte que leur action, introduite un an plus tard, n'était pas prescrite, quand il incombait aux cohéritiers et non à Mme [V] de démontrer qu'ils avaient eu connaissance de la cession litigieuse à compter de ce courrier, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

4°) ALORS QUE (subsidiairement) les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'au demeurant, en retenant ainsi, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] que MM. [P] et [U] [S] l'avaient assignée le 28 mars 2013, que Mme [V] ne pouvait soutenir utilement qu'ils avaient eu connaissance de la cession de parts litigieuse au moment où elle était intervenue ou, en toute hypothèse, à la date de l'ouverture de la succession d'[N] [S], le 24 décembre 1979, et que, faute de preuve contraire, les intéressés avaient eu connaissance de la cession litigieuse à compter du courrier du notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, daté du 27 mars 2012, de sorte que leur action, introduite un an plus tard, n'était pas prescrite, sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas, dès avant, du témoignage de M. [R] [T], daté du 1er septembre 2018, faisant état de ce que la famille [S], dont MM. [P] et [U] [S], était soulagée dès 1980 de ce que Mme [V] ait racheté les parts de son père dans la SCI La Roque, outre encore de l'étude du Bureau [F] [Z], en date du 17 mai 1982, sur le risque fiscal de la vente d'une partie des bâtiments, finalement réalisée le 8 septembre 1982, au regard de l'acquisition des parts de la SCI La Roque le 1er décembre 1979, dont il résultait que les intéressés étaient bien informés de la cession de parts litigieuses avant le 27 mars 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.




SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Mme [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la cession intervenue le 1er septembre 1979 devait être requalifiée en donation indirecte, de l'AVOIR déclarée coupable de recel successoral et d'AVOIR dit que le rapport serait dû par elle de l'avantage conféré ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour dire que la cession intervenue le 1er septembre 1979 devait être requalifiée en donation indirecte, déclarer Mme [V] coupable de recel successoral et dire que le rapport serait dû par elle de l'avantage conféré, le moyen tiré de ce que, s'agissant des transferts de propriété, il convenait de se reporter à l'acte de donation de décembre 1975, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au demeurant, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résultait des documents produits que le prix de 50 F la part ne correspondait nullement à la valeur réelle de celles-ci et qu'il s'agissait d'un vil prix, que cette cession, intervenue quelques jours avant la mort du cédant, pour un prix sans rapport avec la valeur des parts, ne pouvait être expliquée que par une intention libérale du vendeur et constituait en réalité une donation indirecte, et que, s'agissant du montant du rapport de cette donation indirecte sous couvert d'une vente à moindre prix, il n'était dû que pour l'avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé, soit en faisant peser la charge de la preuve de la vileté du prix de cession des parts sociales litigieuses sur Mme [V], quand elle incombait aux cohéritiers, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [U] [S], Mme [D] [G] veuve [S] et Mme [A] [S]

M. [U] [S], Mme [D] [G] veuve [S] et Mme [A] [S] épouse [M] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que Mme [I] [S] soit jugée coupable de recel successoral des parts sociales de la société Laroque, et, en conséquence, de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce qu'elle soit privée de tous droits à l'attribution de ces biens et rende compte des fruits obtenus depuis le détournement de la succession en 1979 ;

Alors qu'en jugeant qu'il n'était pas démontré que Mme [I] [S] ait dissimulé l'existence de la cession du 1er décembre 1979 aux cohéritiers pour en déduire qu'elle n'était pas coupable de recel successoral (arrêt, p. 8 § 4), tandis qu'elle constatait que Mme [I] [S] avait omis de révéler le contenu et les conditions de la cession à MM. [U] et [P] [S], ce qui traduisait sa volonté de porter atteinte à l'égalité du partage successoral en dissimulant aux cohéritiers la vileté du prix de cette cession, requalifiée en donation indirecte (arrêt, p. 7 § 10 ; p. 8 § 12), la cour d'appel a violé l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, devenu l'article 778 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.876
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-18.876 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2022, pourvoi n°20-18.876, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.876
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