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22/06/2022 | FRANCE | N°20-18.142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2022, 20-18.142


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10417 F

Pourvoi n° G 20-18.142




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMI

QUE, DU 22 JUIN 2022

La société Cerp Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 3]r, [Localité 7], a formé le pourvoi n° G 20-18.142 contre l'arrê...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10417 F

Pourvoi n° G 20-18.142




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JUIN 2022

La société Cerp Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 3]r, [Localité 7], a formé le pourvoi n° G 20-18.142 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 4],[Localité 2]n,

2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [K],

3°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cerp Réunion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Franklin Bach, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerp Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cerp Réunion et la condamne à payer à la la société BNP Paribas et à la société Franklin Bach, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [K], chacune, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cerp Réunion.

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le paiement provisionnel au profit de la CERP ne pouvait intervenir que pour un montant de 435 678.38 euros et d'avoir dit que le surplus de la somme revenant aux créanciers nantis devait être réglé par provision à la société BNP Paribas ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de nantissement signé entre M. [K] et la société CERP le 23 mai 2007 garantit la somme de 550.000 euros « concernant l'approvisionnement en produits pharmaceutiques nécessaires à l'exploitation de son officine. A la garantie de la somme ci-dessus, du service des intérêts et du paiement de tous frais et accessoires, M. [N] [K] affecte à titre de nantissement son fonds de commerce » ; que l'indication de la somme garantie par le nantissement suit la mention selon laquelle M. [K] a par ces présentes reconnu devoir la somme de 550.000 euros au titre de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le nantissement est relatif à une dette existante au moment de l'acte, et que l'acte ne mentionne pas que le nantissement porte sur une créance future, et par conséquent, il n'y a pas lieu à rechercher si en outre, cette créance future aurait été individualisée par des éléments figurant à l'acte ; que dès lors, seule la somme de 550 000 euros pouvait bénéficier du nantissement ; qu'ayant déclaré à la résolution du plan et conversion en liquidation judiciaire une créance ramenée à 435.678,38 euros compte tenu des sommes perçues pendant les premières annuités du plan, la société CERP ne peut être colloquée sur la vente du fonds à titre nanti que pour cette même somme ; que la créance née pendant le plan d'apurement (253.696,23 euros) ne peut être considérée comme garantie par le nantissement ; que c'est donc à bon droit que le juge commissaire a considéré que la société CERP devait être colloquée en premier rang pour 435 67838 euros, le créancier de second rang, la société BNP Paribas devant être colloquée pour l'ensemble des sommes disponibles pour les créanciers nantis ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère privilégié de sa créance à hauteur de 550.000 €, la société CERPF se fonde sur un acte de nantissement du 23 mai 2007 ainsi libellé : « M. [N] [K], pharmacien demeurant (...) lequel a par ces présentes reconnu devoir à la société CERP Réunion (.,.) la somme de 550 000,00 € concernant l'approvisionnement en produits pharmaceutiques nécessaires à l'exploitation de son officine.

Nantissement : A la garantie de la somme ci-dessus, du service des intérêts et du paiement de tous frais et accessoires M. [N] [K] affecte à titre de nantissement et constitue en gage au profit de CERP' (...) le fonds de pharmacie » ; qu'il ressort des termes mêmes de l'acte de nantissement qu'il est relatif à une dette déjà existante que M. [K] reconnaît devoir à la société CERP ; qu'il ne s'applique dès lors pas à des dettes futures liées à des approvisionnements futurs en produits pharmaceutiques ; que la circonstance que la créance de la CERP ait été admise au stade de la procédure de redressement à titre privilégiée pour un montant supérieur à 550.000 € est non établie et dès lors inopérante ; que la décision entreprise qui a autorisé le paiement provisionnel de la CERP à hauteur de 435 678,38 € en tenant compte du caractère privilégié de sa créance à hauteur de ce montant, le surplus de la créance étant née pendant l'exécution du plan de redressement sera par conséquent confirmée ;

ALORS QUE M. [K] reconnaissait, par l'acte de nantissement, devoir à la CERP la somme 550.000 € concernant l'approvisionnement en produits pharmaceutiques nécessaires à l'exploitation de son officine, et déclarait affecter à la garantie de cette somme, à titre de nantissement, et constituer en gage au profit de CERP- Réunion, le fonds de pharmacie "Pharmacie du Moulin" qu'il exploitait à la Ravine des Cabris ; qu'il en résultait clairement que le nantissement avait été constitué pour couvrir l'ensemble des dettes de M. [K] au profit de la CERP Réunion, nées ou à naître de l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et ce, dans la limite d'un plafond de 550.000 € ; qu'en énonçant, pour dire que le paiement provisionnel ne pouvait être autorisé au profit de la CERP qu'à hauteur de 435 678,38 € en tenant compte du caractère privilégié de sa créance à hauteur de ce montant, que le surplus de la créance était né pendant l'exécution du plan de redressement et n'était pas nanti, le nantissement portant exclusivement sur une dette déjà née à sa constitution, la cour d'appel a ajouté au nantissement une limitation qu'il ne prévoyait pas et a violé les articles 1134 du code civil, devenu 1103 et 1104 du même code, ensemble les articles 2355 et 2356 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.142
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-18.142 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2022, pourvoi n°20-18.142, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.142
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