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22/06/2022 | FRANCE | N°19-14.311

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 juin 2022, 19-14.311


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10488 F

Pourvoi n° Y 19-14.311






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [H] [G], domicilié [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-14.311 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S]...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10488 F

Pourvoi n° Y 19-14.311






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-14.311 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [G]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de sa demande de droit de visite et d'hébergement de [J] [P] ;

Aux motifs propres que ce qui était demandé par M. [G] correspondait aux droits généralement accordés au parent chez lequel l'enfant ne résidait pas et allait au-delà d'une simple relation, s'agissant d'une demande de droit de visite et d'hébergement classique, voire élargi à un soir durant la semaine mais aussi d'une demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant bien que M. [G], qui n'était pas le père, n'eût aucune obligation légale envers l'enfant, ni morale d'ailleurs, la mère subvenant aux besoins de l'enfant et ne le sollicitant pas ; qu'à la supposer remplie, la condition selon laquelle le tiers demandeur avait résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, avait pourvu à son éducation, à son entretien et son installation et avait noué avec lui des liens affectifs durables ne créait aucune obligation pour le juge qui devait apprécier l'intérêt de l'enfant ; que par ailleurs, Mme [S], opposée à ce droit de visite, établissait que la vie commune n'avait duré qu'un peu plus de quatre ans et non six, justifiant par la production de sa taxe d'habitation qu'elle ne résidait pas chez M. [G] en 2010 et par la production de notes d'hôtel avoir résidé huit jours à l'hôtel en avril 2015, date à laquelle elle situait la séparation du couple et avoir finalement pris un appartement en septembre 2015, n'étant pas établi que le couple ait entre-temps ou ensuite repris la vie commune ; qu'elle justifiait aussi avoir pris à bail avec sa mère un logement le 21 novembre 2012 et par plusieurs attestations de ses proches avoir été hébergée par sa mère avec ses trois enfants entre décembre 2012 et août 2013, puis à nouveau entre le 25 décembre 2013 et le mois de juillet 2014, de sorte que la vie commune avait été interrompue par de longues périodes de séparation et que la relation ayant pu se nouer entre [J] et M. [G] en avait nécessairement été affectée et n'avait pas été stable ; que si M. [G] produisait des éléments remontant à la vie de couple et notamment des photographies avec l'enfant et des dessins de l'enfant qui lui étaient adressés mentionnant « Papa », il n'était pas davantage établi que cette relation dont Mme [S] ne contestait pas son existence durant la vie commune entre [J] et M. [G] ait été l'occasion de liens affectifs durables avec l'enfant, M. [G] ne justifiant pas que ces liens aient perduré pendant les périodes d'interruption de la vie commune ni surtout depuis la séparation qui remontait à quatre années, ni que [J] soit demandeur de poursuivre une relation avec lui, étant observé que M. [G] n'avait lui-même sollicité pour la première fois un droit de visite et d'hébergement concernant [J] qu'en février 2017, soit près de deux ans après la séparation ; qu'enfin, compte tenu du contexte de la vie de couple décrit, des conditions de rupture, de l'absence de toute relation entre le demandeur et l'enfant depuis la séparation du couple et des demandes par ailleurs excessives de M. [G], il n'apparaissait pas conforme à l'intérêt de l'enfant de faire droit à ses demandes ; que la décision entreprise serait donc confirmée en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés du premier juge que si M. [G] et Mme [S] avaient entretenu une relation pendant un certain nombre d'années, elle avait été émaillée de nombreuses séparations, comme en attestaient les divers logements occupés par Mme [S] sur cette période ; que Mme [S] ne contestait pas l'existence de bons moments entre son fils et M. [G] mais précisait que le petit garçon n'était pas en demande de contact avec M. [G] et s'opposait à un droit de visite et d'hébergement ; qu'hormis des photos prises durant la vie commune du couple et quelques dessins réalisés par [J], M. [G] n'apportait aucun élément permettant d'établir l'existence de liens affectifs forts et durables entre l'enfant et lui ni de preuves concernant une implication effective dans son éducation ; que les départs réguliers de Mme [S] du domicile conjugal, les incidents relatés par la mère tels que la morsure du chien au visage de l'enfant, le comportement de M. [G] lors du baptême de [J], confirmé par des attestations du prêtre et d'un paroissien, la relation conflictuelle existant entre M. [G] et Mme [S], leurs points de vue divergents sur l'éducation étaient autant d'éléments permettant d'estimer que les liens pouvant unir M. [G] à l'enfant reposaient sur des bases très fragiles et que l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement de M. [G] dans un tel contexte ne serait pas dans l'intérêt de [J] ;

Alors 1°) que le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables ; qu'en déboutant M. [G] de sa demande en raison de l'absence de liens affectifs durables entre l'enfant et lui, après avoir constaté que la vie commune entre Mme [S] et M. [G] avait duré quatre ans, que des dessins de l'enfant mentionnaient M. [G] comme étant son père, que l'existence de liens affectifs résultait de photographies et que Mme [S] elle-même reconnaissait l'existence de bons moments entre son fils et M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 371-4 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Alors 2°) que la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de périodes de séparation entre Mme [S] et M. [G] sans préciser à qui elles étaient imputables et en quoi M. [G] devrait en supporter les conséquences vis-à-vis de l'enfant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors 3°) que le juge ne peut se fonder sur les seules affirmations dénuées de preuve des parties ; qu'en s'étant fondée sur l'affirmation non étayée de preuve de Mme [S] selon laquelle « le petit garçon n'était pas en demande de contact avec M. [G] et s'opposait à un droit de visite et d'hébergement » et sans même avoir auditionné l'enfant pour recueillir son avis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Alors 4°) que les juges ne peuvent se fonder sur des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se fondant sur des attestations émanant d'un prêtre et d'un paroissien relatives au comportement de M. [G] lors du baptême de [J], sans procéder à une analyse, même sommaire, des attestations en question, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que les juges ne peuvent méconnaître les limites du litige telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. [G] n'aurait sollicité pour la première fois un droit de visite et d'hébergement concernant [J] que près de deux ans après la séparation du couple, quand Mme [S] avait reconnu dans ses conclusion (p. 3)
que M. [G] l'avait sollicité un an seulement après leur séparation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 6°) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si selon le témoignage de M. [E] et de Mme [U], le couple ne s'était pas séparé qu'en août 2016, de sorte que M. [G] avait sollicité son droit de visite six mois seulement après la séparation du couple et non près de deux ans, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;

Alors 6°) que seul l'intérêt de l'enfant peut être pris en considération ; qu'en rejetant purement et simplement la demande de M. [G] en se fondant sur le caractère excessif de celle-ci, correspondant aux droits généralement accordés au parent chez lequel l'enfant ne résidait pas, la cour d'appel a statué par un motif étranger à l'intérêt de l'enfant, privant son arrêt de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.311
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-14.311 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jui. 2022, pourvoi n°19-14.311, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.14.311
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