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21/06/2022 | FRANCE | N°22-90010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2022, 22-90010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-90.010 F-D

N° 01017

21 JUIN 2022

ODVS

NON LIEU À RENVOI

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par jugement en date du 23 mars 2022, reçu le 15

avril 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 22-90.010 F-D

N° 01017

21 JUIN 2022

ODVS

NON LIEU À RENVOI

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022

Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par jugement en date du 23 mars 2022, reçu le 15 avril 2022 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [X] [D] et Mme [L] [C] des chefs d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, escroquerie et abus de biens sociaux.

Des observations ont été produites en réponse.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [1] SARL, [4] SAS et [2], et de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de M. [M] [H] et de la société [3] SAS et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article L. 4363-2 du code de la santé publique est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique, en ce qu'il punit l'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, sans définir les éléments constitutifs de ce délit ni même renvoyer à un texte définissant l'exercice illégal de cette profession ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition critiquée incrimine et punit l'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, laquelle est précisément définie, tant dans ses conditions d'exercice que dans les actes qui lui sont réservés, par les articles L. 4361-1 et suivants du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-90010
Date de la décision : 21/06/2022
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2022, pourvoi n°22-90010


Composition du Tribunal
Président : Mme Ingall-Montagnier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.90010
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