CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° Z 20-23.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-23.286 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Dussuc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'Association La muze dynamo, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Sogessur assurances, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Dussuc, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Association La muze dynamo et de la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par l'Association La Muze Dynamo et son assureur, la MAIF ;
Alors que l'occupant à titre gratuit, qui a assuré les locaux, est présumé responsable à l'égard du locataire de l'incendie qui s'est déclaré dans les locaux mis à sa disposition ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande en garantie contre la société La Muze Dynamo en raison de l'absence de preuve d'une faute commise par l'association après avoir constaté que l'association La Muze Dynamo avait assuré l'ancienne usine dont elle avait la jouissance à titre gratuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1733 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il y avait lieu de faire application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de 83,32 % ;
Alors que l'assureur ne peut se prévaloir d'une omission ou d'une déclaration inexacte de la part de l'assuré que si elles procèdent des réponses apportées à des questions écrites posées précisément par l'assureur dans un formulaire préalable ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire application de la règle proportionnelle, que Mme [C] n'avait déclaré que quatre pièces alors que le bien en comportait sept, ce qui constituait une déclaration inexacte, sans constaté que cette déclaration correspondait à des réponses inexactes à des questions écrites et précises posées par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.113-9 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sogessur à payer à la SCI Dussuc une somme limitée à 510 399,89 euros ;
Alors que la société Sogessur Assurances avait elle-même offert, dans ses conclusions d'appel (p. 27) de verser une somme de 794 232,67 euros après application de la règle proportionnelle ; qu'en limitant l'indemnité allouée à la somme de 510 399,89 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.