CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10540 F
Pourvoi n° E 22-11.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-11.086 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [S] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de transfert de la résidence des enfants au domicile paternel, d'avoir provisoirement maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère, suspendu provisoirement son droit d'accueil et de lui avoir provisoirement accordé un droit de visite s'exerçant en lieu neutre ;
1- ALORS QUE toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que seuls le juge d'instruction ou le juge des libertés peuvent ordonner la restriction des relations entre un parent et ses enfants à raison de poursuites pénales ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de M. [S], le priver de son droit d'hébergement et limiter son droit de visite à des rencontres en lieu neutre, se fonder sur l'existence d'une plainte pénale et d'une enquête préliminaire en cours ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 138, 9° et 17°, du code de procédure pénale ;
2- ALORS QU'en supprimant le droit d'accueil de M. [S] et en limitant sont droit de visite à des rencontres en lieu neutre à raison de l'existence d'une plainte pénale n'ayant pas donné lieu à l'ouverture d'une instruction au cours de laquelle un contrôle judiciaire aurait pu être prononcé, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée de M. [S], violant ainsi l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3- ALORS QUE la sommation de communiquer est un acte signifié entre avocats et non pas destiné à la juridiction, de sorte qu'il n'a pas à figurer sur le logiciel RPVA ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 132, 133, 671 et suivants du code de procédure civile ;
4- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les affirmations de la mère étaient « corroborées par des attestations de proches qui ont pu recueillir la parole de l'enfant » (arrêt p. 6, al. 2) sans préciser de quelles attestations il s'agissait, dès lors qu'elle avait écarté des débats les pièces adverses n° 34 et 35, soit les attestations de Mmes [N] [C] et [B] [I], qui avaient été produites au dossier remis à la cour mais n'avaient pas été communiquées à M. [S] et dont Mme [C] prétendait (conclusions de Mme [C] p. 12) s'agissant notamment de la pièce n°34, qu'elle établissait les dires de [V] ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5- ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la mère avait continué à remettre les enfants au père « après lui avoir signifié officiellement la nécessité d'arrêter de telles pratiques », sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, M. [S] contestant formellement (conclusions d'appel de M. [S] pages 31 et 32), avoir été alerté par Mme [C] sur de prétendus gestes à connotation sexuelle ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6- ALORS QU'en énonçant que « les parents ont pu échanger et parvenir à un accord relativement à la reprise de l'école des enfants » (arrêt p. 6, al. 5), sans énoncer sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser, tandis que M. [S] contestait expressément avoir consenti à ce que [G] reprenne l'école dès le mois de mai 2020 (conclusions p. 6), la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [S] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voire ordonner à Mme [C] de communiquer l'exhaustivité du dossier médical des enfants, y compris toute pièce en lien avec les absences de l'école des enfants en octobre 2021 ;
ALORS QUE l'autorité parentale a pour finalité la protection de l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que chacun des parents qui en est titulaire est en droit de se voir communiquer l'ensemble des dossiers médicaux qui concernent l'enfant, sans avoir de justification à fournir ; que dès lors, en rejetant la demande de M. [S] au motif inopérant qu'elle n'était pas motivée en fait, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 371-1 du code civil.