CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° Y 21-17.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
M. [K] [D], domicilié chez Mme [O] [N], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.240 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D]
Le demandeur au pourvoi (M. [D], l'exposant) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas français ;
ALORS QUE, à l'argumentation du ministère public qui invoquait l'application de l'article 16 de l'ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 énonçant que les actes d'état civil sont numérotés dans l'ordre de leur inscription, l'exposant objectait (v. ses dernières conclusions, p. 5, dernier alinéa, p. 6, alinéas 1 à 5), en se fondant sur deux courriers du maire de la commune de Bot-Makak, sur le territoire de laquelle avait été établi son acte de naissance, que, pour des raisons pratiques liées au comportement des habitants, les actes de naissance n'y étaient aucunement ordonnés dans les registres de cette commune, la date d'établissement de l'acte ne constituant en aucun cas le numéro de l'acte de naissance ; qu'il prouvait ainsi n'avoir commis aucune fraude et n'être pas responsable des façons de procéder de l'administration qui avait dressé son acte de naissance ; qu'en forme de réponse, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contenté d'affirmer que les courriers du maire de la commune de Bot-Makak n'étaient pas susceptibles de régulariser la situation de l'intéressé, de sorte qu'en retenant la fraude de l'exposant sans s'expliquer sur le moyen déterminant dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions édictées par la loi étrangère ; que l'exposant administrait la preuve du caractère fiable et certain de son état civil en faisant valoir que son père l'avait reconnu par acte authentique, conformément aux dispositions de l'article 334 du code civil camerounais, postérieurement à l'établissement de son acte de naissance, et que cette reconnaissance mentionnée sur la transcription dudit acte n'avait jamais été contestée, quand l'acte authentique impliquait nécessairement toutes les vérifications utiles et, partant, celles afférentes à la validité de l'acte de naissance de l'enfant à reconnaître ; qu'en se contentant d'affirmer que, à défaut pour l'exposant de justifier d'un acte d'état civil fiable et certain, l'acte de reconnaissance du père n'était pas valable, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le caractère certain de l'acte de naissance compte tenu de l'existence d'un acte authentique postérieur de reconnaissance du lien de filiation et régulier au regard de l'article 334 du code civil camerounais, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 47 du code civil.