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15/06/2022 | FRANCE | N°21-15.083

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 juin 2022, 21-15.083


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° D 21-15.083



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [E] [L],

2°/ Mme [M] [

H], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 21-15.083 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civ...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10444 F

Pourvoi n° D 21-15.083



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [E] [L],

2°/ Mme [M] [H], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 21-15.083 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L] et de Mme [H] épouse [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [H] épouse [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [L] font grief à l'arrêt attaqué qui, par confirmation du jugement déféré, a déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, et qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de leurs demandes, D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle qu'ils ont formée contre la CRCAM d'Aquitaine.

ALORS D'UNE PART QUE si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux demandes, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; que selon les propres énonciations de l'arrêt, la demande de condamnation de la CRCAM d'Aquitaine en paiement de dommages-intérêts tend aux mêmes fins que la prétention formée en première instance, l'article 565 du code de procédure civile prévoyant expressément que les parties peuvent baser leurs prétentions sur un fondement juridiquement différent de celui invoqué en première instance ; que toutefois, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par les époux [L], la cour d'appel retient que celle-ci a été introduite dans leurs conclusions du 10 juillet 2018 ; qu'en se déterminant ainsi, au lieu de statuer par référence à l'assignation du 1er juillet 2016, délivrée à la Caisse par les époux [L] en vue d'obtenir la réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle dont l'effet interruptif s'était nécessairement étendu à l'action en responsabilité délictuelle formée en appel comme tendant aux même fins, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 2224 ensemble l'article 2241 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut déclarer une action irrecevable comme prescrite sans fixer avec précision le point du départ du délai de prescription laquelle se compte par jours; que pour déclarer prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par les époux [L] contre la Caisse, l'arrêt retient que cette action a été introduite dans leurs conclusions du 10 juillet 2018 alors que ceux-ci auraient pu se rendre compte « dès 2011 » (sic) que des fonds importants étaient virés au profit des sociétés ADI et FAD ; qu'en fixant sans autre précision à l'année 2011 le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle formée en appel par les époux [L] le 10 juillet 2018, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir qu'aucun effet interruptif de prescription ne s'attachait à l'assignation initiale ni ne s'étendait à la demande formée le 10 juillet 2018, pour être intervenue après expiration du délai de prescription, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2241 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

ET ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité délictuelle formée par les associés d'une société de construction contre la banque à laquelle ils reprochent d'avoir manqué à son devoir de surveillance des fonds prêtés à cette société dans le cadre d'une opération de promotion immobilière court à compter de la date à laquelle ces associés ont eu connaissance ou auraient dû avoir connaissance des règlements injustifiés effectués par la société au profit d'autres associés ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par les époux [L] contre la Caisse par conclusions du 10 juillet 2018, l'arrêt tout en constatant que l'intégralité des virements opérés au profit des sociétés ADI et FAD sont intervenus avant janvier 2012, retient que les époux [L], qui détenaient 38% du capital social de la SCCV auraient pu solliciter de la gérance la communication des pièces comptables et se rendre compte dès 2011 que des fonds importants étaient versés au profit des sociétés ADI et FAD ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir en quoi la demande de communication des pièces comptables que ces associés auraient pu formuler auprès du gérant de la SCCV leur aurait permis d'avoir connaissance des virements litigieux intervenus jusqu'au mois de décembre 2011 inclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

ALORS ENFIN QUE le point de départ du délai de la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'ainsi seule la connaissance réelle ou raisonnable du fait générateur de son dommage par la victime constitue le point de départ de délai de prescription ; que dans leurs conclusions notifiées le 19 octobre 2020 (p 7 § 8) les époux [L] ont affirmé n'avoir eu connaissance de l'irrégularité des paiements effectués par la SCCV Le Clos du Breton au profit des sociétés ADI et FAD que lors de l'assemblée convoquée et tenue par l'administrateur ad hoc, M. [V] le 3 mars 2014, […] dont ils avaient dû solliciter la nomination en justice face au refus de la société de construction de leur fournir les factures justificatives des règlements effectués par celle-ci (conclusions p 3 § 12 et § 13) ; qu'en fixant à « l'année 2011 » le point de départ du délai de la prescription quinquennale, au lieu de rechercher comme elle y était invitée si celui-ci ne devait pas être fixé au 3 mars 2014, date à laquelle les époux [L] avaient eu connaissance de l'absence de cause des virements initiés au profit des sociétés associées au sein de la société de construction, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [L] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la CRCAM la somme de 158 330 euros et les AVOIR déboutés de leur demande de garantie formée à l'encontre de la CRCAM d'Aquitaine.

ALORS QUE conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par les époux [L] à l'encontre de la CRCAM d'Aquitaine entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef du dispositif les ayant déboutés de leur demande visant à être garantis par la Caisse de leur condamnation en paiement de la somme de 158 330 euros fondé sur le fait que leur action en responsabilité délictuelle à l'égard de la CRCAM a été déclarée prescrite.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-15.083
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-15.083 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-15.083, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15.083
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