CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° P 21-15.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Les Collines de l'Agly, agissant en la personne de son liquidateur amiable M. [F] [R], société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-15.046 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Collines de l'Agly, de Me Haas, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Collines de l'Agly aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Les Collines de l'Agly
I. La SCA Les Collines de l'Agly FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 24 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la SCA les Collines de l'Agly de sa demande tendant à la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 143.485,94 euros et d'AVOIR dit que la SCA les Collines de l'Agly supportera les dépens de l'instance et payera à M. [O] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 3 mai 2018 « mais seulement en ce qu'il a rejet[é] la demande de la société coopérative agricole Les Collines de l'Agly tendant au paiement d'une somme de 143 485,94 euros au titre de son préjudice patrimonial » (production n° 4) ; qu'il s'ensuit que la cassation ne s'est pas étendue à la disposition par laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait caractérisé la faute de gestion personnelle de M. [O], qui n'est pas unie au chef cassé par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte que la cour de renvoi devait tirer les conséquences de cette faute de gestion notoire commise par M. [O], et acquise en cause d'appel au titre de la perte de chance ; qu'en s'y refusant, la cour de renvoi, a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la perte certaine d'une chance même faible, est indemnisable ; qu'en écartant, en l'espèce, toute indemnisation au titre de la perte de chance quand la créance litigieuse procédait des conséquences de la faute de gestion caractérisée de M. [O], de sorte que la SCA les Collines de l'Agly a été privée d'une chance certaine de la recouvrer dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas exclu toute probabilité de recouvrement et a ainsi méconnu le sens et la portée des articles 1989 à 1992 du code civil, 23, 24, 26-2 et 26-7 des statuts de la coopérative, 1844-8 du code civil et 237-24 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée en écartant toute indemnisation au titre de la perte de chance ; qu'en estimant, en l'espèce, que la matérialité de la créance litigieuse n'était pas établie, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les chances de recouvrement de la créance litigieuse n'étaient pas renforcées par la faillite personnelle de M. [B] prononcée par l'arrêt du 12 février 2015 de la cour d'appel de Montpellier, le rendant débiteur sur son propre patrimoine du passif de la société Socodivin (production n° 5), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1989 à 1992 du code civil, 23, 24 , 26-2 et 26-7 des statuts de la coopérative, 1844-8 du code civil et 237-24 du code de commerce.