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15/06/2022 | FRANCE | N°21-13.182

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 juin 2022, 21-13.182


CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10445 F

Pourvoi n° N 21-13.182



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ Mme [W] [I], épouse [J], domicili

ée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [B] [I] décédé le 29 octobre 2013,

2°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 3],agissant en qualité d'héritier de [B] [I], décé...

CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10445 F

Pourvoi n° N 21-13.182



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ Mme [W] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'héritière de [B] [I] décédé le 29 octobre 2013,

2°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 3],agissant en qualité d'héritier de [B] [I], décédé le 29 octobre 2013,

ont formé le pourvoi n° N 21-13.182 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [Z] [H] et [G] [H], société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à Mme [U] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I],épouse [J] et de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la société [Z] [H] et [G] [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I],épouse [J] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent avocat aux Conseils, pour Mme [W] [I], M. [E] [I]


Les consorts [I] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu'il avait condamné Me [G] [H] à leur payer les sommes de 53 250 euros en réparation du préjudice matériel et 3 000 euros en réparation du préjudice moral, et statuant à nouveau, d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leur action en responsabilité engagée à l'encontre de Me [G] [H] et de la SCP [H] et leur action en responsabilité engagée à l'encontre de Mme [M], sauf en ce qu'elle est fondée sur des manoeuvres autres que le dol :

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour déclarer prescrite les actions engagées par les consorts [I] à l'encontre du notaire et de Mme [M] en réparation de leurs préjudices personnels, la Cour d'appel a affirmé que les faits invoqués à l'appui de ces actions s'étaient manifestés au moment de la demande de conversion de l'obligation de soins formée par Mme [M] le 20 juillet 2007 (cf. arrêt p.8 §7 et §8) ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la connaissance par les consorts [I], et en particulier par M. [E] [I], de cette demande de conversion dès le 20 juillet 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.182
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-13.182 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-13.182, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13.182
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