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15/06/2022 | FRANCE | N°21-10.838

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 juin 2022, 21-10.838


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10450 F

Pourvoi n° Q 21-10.838



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [Y] [W],

2°/ Mme [P] [

W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.838 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le l...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10450 F

Pourvoi n° Q 21-10.838



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

1°/ M. [Y] [W],

2°/ Mme [P] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.838 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [W] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leur demande d'annulation du contrat de prêt pour absence d'objet ;

Alors que la prescription quinquennale dans laquelle est enfermée l'action en annulation du contrat de prêt pour absence d'objet court de la date à laquelle le demandeur a eu pleinement connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en annulation pour avoir été engagée plus de cinq ans après le 22 septembre 2008 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modalités du prêt in fine n'avaient pas été révélées dans toutes leurs conséquences et leur ampleur aux époux [W] que le 22 décembre 2014, lors d'un rendez-vous avec leur conseiller, M. [V], révélation qui, seule, leur avait permis d'agir en annulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


M. et Mme [W] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre la société BNP Paribas fondées sur les manquements de cette dernière à son obligation d'information ;

Alors que le point de départ de la prescription quinquennale dans laquelle est enfermée l'action en responsabilité formée par l'emprunteur contre le banquier qui lui a accordé un prêt in fine, adossé à un contrat d'assurance-vie, sans avoir porté à sa connaissance les données lui permettant de prendre la mesure du risque auquel son choix exposait son placement, est la date de la révélation de son erreur ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la faute commise par la BNP Paribas pour s'être fautivement abstenue d'informer les époux [W] sur les conséquences de la poursuite de leur emprunt postérieurement à la vente du bien pour lequel il avait été accordé et sur la possibilité pour eux de rembourser le prêt de manière anticipée, ce qui les aurait dispensés de rembourser exclusivement les intérêts et les assurances sur un prêt qui n'avait plus de raison d'être du fait de la disparition du bien financé, ne leur avait pas été révélée seulement lors de leurs échanges avec leur conseiller M. [F] en décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.838
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.838 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jui. 2022, pourvoi n°21-10.838, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.838
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