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15/06/2022 | FRANCE | N°20-20.556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 juin 2022, 20-20.556


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10390 F

Pourvoi n° H 20-20.556




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQ

UE, DU 15 JUIN 2022

La société Techno froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-20.556 contre l'arrêt rendu le 30...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10390 F

Pourvoi n° H 20-20.556




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

La société Techno froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-20.556 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque de Tahiti, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Techno froid, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Techno froid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Techno froid et la condamne à payer à la société Banque de Tahiti la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Techno froid.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La société Techno Froid reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque de Tahiti à lui payer la somme de 15 294 866 FCP ;

ALORS QU' en l'absence de faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu, dès l'origine, d'une fausse signature et n'ayant eu à aucun moment la qualité légale de chèque ; que pour rejeter la demande de restitution présentée par la société Techno Froid à l'encontre de la Banque de Tahiti, l'arrêt attaqué retient que la société titulaire du compte avait commis une faute « à l'origine exclusive du dommage causé par le détournement des chèques litigieux par sa secrétaire comptable, Mme [T] » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), cette faute consistant en une insuffisance de contrôle exercée sur l'activité de Mme [T] ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'il résultait des éléments du dossier « que, d'une part, les falsifications de signature opérées par Mme [T] n'étaient pas grossières mais au contraire minutieuses et que, d'autre part (…), celle-ci avait mis en place une fraude élaborée consistant à enregistrer les chèques frauduleux dans divers comptes de tiers, en prenant soin d'affecter à chacun des règlements un compte fournisseur dans lequel se trouvaient des paiements de montant équivalent, puis de comptabiliser en regard de fausses écritures d'achat » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), et que du reste, ni l'expert-comptable, ni le commissaire aux comptes de la société n'avaient détecté la fraude (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] ce dont il résultait que Mme [T] avait mis au point une fraude minutieusement conçue que son employeur ne pouvait déceler, ce qui exonérait celui-ci de toute faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1937 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La société Techno Froid reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société Banque de Tahiti à lui payer la somme de 10 706 406 FCP ;

ALORS QUE si l'établissement du faux ordre de paiement a été rendu possible à la suite d'une faute du titulaire du compte, ou de l'un de ses préposés, le banquier reste tenu envers lui s'il a lui-même commis une négligence, à hauteur de la part de responsabilité en découlant ; qu'en considérant que la Banque de Tahiti n'avait commis aucune négligence au titre de la surveillance des comptes de la société Techno Froid, tout en constatant l'existence « d'irrégularités matérielles constatées sur quelques-uns des chèques litigieux » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 3), ce dont il résultait que la banque avait manqué à son devoir de surveillance et de vigilance, et que cette carence avait permis à la fraude ourdie par Mme [T] de prospérer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1937 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.556
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-20.556 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 jui. 2022, pourvoi n°20-20.556, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.556
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