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15/06/2022 | FRANCE | N°20-19.436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 juin 2022, 20-19.436


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10388 F

Pourvoi n° Q 20-19.436




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQ

UE, DU 15 JUIN 2022

La société CIC Nord-Ouest, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 20-19.436 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la co...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10388 F

Pourvoi n° Q 20-19.436




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

La société CIC Nord-Ouest, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 20-19.436 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [W], née [R], décédée,

2°/ à Mme [C] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord-Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], épouse [I] et de Mme [I], épouse [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC Nord-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Nord-Ouest et la condamne à payer à Mme [W], épouse [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et à Mme [I], épouse [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société CIC Nord-Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR dit que le CIC Nord Ouest a commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute extracontractuelle du CIC Nord Ouest alléguée par Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W] et Mme [F] :
sur le moyen tiré d'un non-respect de la banque de son devoir général de prudence quant aux dysfonctionnements constatés dans les livres des comptes bancaires professionnel et personnel de M. [Z], les appelantes exposent dans leurs écritures que le banquier qui commet une faute dans sa relation contractuelle avec son client engage sa responsabilité délictuelle envers les tiers si faute leur cause un préjudice. Elles soulignent que le principe de non-immixtion du banquier ne fait pas obstacle à l'exercice de son devoir de vigilance, ce qui l'oblige à refuser d'exécuter ou de favoriser des opérations manifestement illicites ou anormales ; qu'elles font encore valoir qu'une jurisprudence constante astreint le banquier à un devoir général de vigilance tant lors de l'ouverture que lors du fonctionnement d'un compte bancaire, celui-ci étant tenu de surveiller la régularité des opérations du compte ; qu'elles soutiennent donc que la banque engage sa responsabilité à l'égard des tiers si elle ne s'oppose pas aux opérations dont l'anomalie est apparente, celle-ci pouvant être matérielle ou intellectuelle ; qu'elles soulignent à ce titre que la responsabilité de la banque peut être engagée au regard de mouvements anormaux qui ont permis des détournements de sommes d'argent par un dirigeant ; qu'elles invoquent encore le bénéfice des dispositions de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier ; qu'en réplique, le CIC Nord Ouest expose que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier intéressent spécifiquement la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ce que rappelle la jurisprudence ; qu'il souligne que l'obligation de vigilance imposée à la banque à l'égard de sa clientèle l'est uniquement en cas de risque de blanchiment de capitaux et de terrorisme, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ajoute que texte précité ne s'applique pas en cas d'intérêts privés ; que le CIC Nord Ouest soutient également qu'aucune opération n'a présenté un caractère objectivement suspect et qu'une banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas à se préoccuper de l'origine ou de la destination des ordres qui lui sont transmis en cours de fonctionnement du compte ; qu'il précise encore qu'il n'a pas à apprécier le bien-fondé de chacune des opérations effectuées sur les comptes de son client. ; qu'il fait donc valoir que, compte tenu de la qualité de professionnel de M. [Z] et de la régularité formelle des encaissements opérés, aucune anomalie particulière n'a pu attirer son attention ; qu'il indique que la continuité des paiements consentis par Mme [I], Mme [F] et [K] [W], était de nature à rendre normales, régulières et habituelles les opérations en question ;
que les appelantes ne peuvent baser leur réclamation sur des griefs qui relèveraient de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause, qui figure dans ce code dans une "Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle" d'un "Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme" du titre VI du livre V ; que les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle, imposées aux organismes bancaires et financiers, qui figurent dans cette section 3, notamment à cet article L. 561-6, ont pour seule finalité la détection de transactions portant sur des sommes provenant d'activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ce dont il résulte que les victimes ne peuvent se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de vigilance résultant des dispositions de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable en la cause, pour réclamer des dommages et intérêts à un établissement bancaire ; que pour autant, si, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent ; qu'en conséquence, si les appelantes sont mal fondées à solliciter à leur profit le bénéfice de l'article L. 561-6 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, instituant une obligation de vigilance des établissements bancaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles sont fondées à invoquer un manquement du CIC Nord Ouest au devoir général de vigilance pesant sur tout établissement bancaire quant à la régularité des opérations effectuées sur un compte bancaire, et notamment à soutenir que le CIC Nord Ouest engage sa responsabilité à leur égard, faute pour lui de s'être opposé à des opérations dont l'anomalie était, selon elles, apparente ;
Il appartient donc aux appelantes conformément à l'article 9 du code de procédure civile, d'apporter la preuve de l'existence d'opérations sur les comptes bancaires de M. [Z] dont l'anomalie était apparente pour le CIC Nord Ouest.
qu'elles soutiennent, en premier lieu, que si la banque s'était enquise de la nature exacte de l'activité professionnelle de M. [Z], elle aurait constaté que depuis le 7 janvier 2009, il était inscrit au RCS de Saint-Quentin en qualité de commerçant dont l'activité principale était le courtage d'assurance et la défiscalisation, ce dont il résulte, pour elles, qu'il était un professionnel indépendant, propriétaire de son portefeuille de client, qui servait d'intermédiaire entre les clients et les compagnies d'assurance ; elles font donc valoir que M. [Z] étant courtier d'assurance, il ne pouvait pas encaisser les fonds des investisseurs, dont les leurs, sur son compte bancaire ; elles en concluent que si la banque avait recherché son activité précise, elle aurait pu déceler qu'il n'avait pas à déposer les fonds des clients sur son compte professionnel ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé du 26 septembre 2008, M. [Z] a convenu avec l'agence [Localité 6] du CIC Nord Ouest de l'ouverture d'un contrat professionnel global, enregistré sous le n°00020103701, comprenant un forfait libéral CIC Nord Ouest ; que s'agissant d'un compte individuel ouvert par une personne physique, à usage professionnel, la banque n'avait pas d'autre obligation, conformément à l'article R. 312-2 du code monétaire et financier alors applicable à la cause, que celle de vérifier l'identité et le domicile de M. [Z], et notamment n'avait pas à vérifier les liens l'unissant avec à la Swisslife, qui n'était pas co-titulaire du compte ; que si le CIC Nord Ouest a consulté le répertoire SIRENE, permettant ainsi d'établir que M. [Z] exerçait les "activités des agents et courtiers d'assurances", aucune obligation n'imposait à la banque de rechercher l'activité exacte du souscripteur et notamment à consulter le RCS ; qu'en conséquence, les appelantes sont mal fondées à reprocher un quelconque manquement au CIC Nord Ouest de ce chef ;
qu'elles font valoir, en second lieu, que l'attention du CIC Nord Ouest aurait dû être attirée par les mouvements anormaux opérés sur les comptes bancaires de M. [Z] ; elles expliquent qu'ils s'agissaient de chiffres ronds, correspondant à de l'épargne et non à la facturation de frais de courtage et d'honoraires de conseil en gestion de patrimoine au regard de l'importance des sommes ; qu'elles précisent que s'il s'était agi de fonds destinés à des investissements dans des produits d'épargne, il aurait dû y avoir des débits vers des sociétés d'investissements ; elle soutiennent encore que le CIC Nord Ouest aurait dû prendre conscience qu'une partie de l'épargne collectée était affectée aux besoins de trésorerie courante de M. [Z] et à ses besoins personnels ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'un établissement bancaire n'est pas contraint de motiver sa décision de dénoncer une convention de compte de dépôt la liant à son client, les appelantes ne peuvent utilement tirer de la circonstance que le CIC Nord Ouest a procédé à la fermeture des comptes professionnel global et personnel Essentiel de M. [Z], la connaissance par cette dernière du fonctionnement anormal des comptes bancaires de son client ; qu'ensuite, le procès-verbal d'investigations et de saisie, rédigé par les militaires de la gendarmerie nationale le 17 juillet 2014, renseigne la cour sur les mouvements suivants sur :

Le compte courant privé de M. [Z], ouvert suivant un contrat personnel Essentiel, enregistré sous le n°00020104701, le 2 octobre 2008, et clôturé le 8 septembre 2012
- pour les années 2008 et 2009, l'étude des relevés bancaires n'apporte strictement aucune observation ;
- pour l'année 2010, une très forte progression du crédit est portée à ce compte, lequel est alimenté par des sommes importantes émanant de Mme [I], à hauteur de 74 197,98 euros, et d'[K] [W] à hauteur de 56 894,47 euros, lesdites sommes provenant de remises de chèques, et il est constaté des retraits en numéraires réellement disproportionnés à une utilisation privée normale ;
- pour l'année 2011, de nombreux retraits numéraires sont constatés, ainsi qu'une remise de chèque de 10 000 euros de Mme [F] ;
- jusqu'au 17 octobre 2012, il est encore constaté une très forte progression du crédit porté au compte, notamment avec des sommes très importantes émanant de Mme [I], à hauteur de 9 270,65 euros, d'[K] [W] à hauteur de 14 883,14 euros et de Mme [F], à hauteur de 62 073,11 euros, lesdites sommes provenant de remises de chèques, et il est constaté des retraits en numéraires réellement disproportionnés à une utilisation privée normale ;
Le compte professionnel de M. [Z], ouvert suivant un contrat professionnel global, enregistré sous le n°00020103701, le 26 septembre 2008, et clôturé le 8 septembre 2012 :
- pour les années 2008 et 2009, l'étude des relevés bancaires n'apporte strictement aucune observation ;
- s'agissant de l'année 2010, seule [K] [W] a crédité ce compte professionnel à hauteur de 307 481,69 euros, cette somme provenant de remises de chèques ; le compte est débiteur de très nombreux chèques de banque émis au profit de tiers et des virements conséquents sont effectués sur le compte privé de M. [Z] ;
- pour l'année 2011, seules [K] [W] et Mme [I], ont crédité ce compte professionnel à hauteur de 202 624,95 euros pour la première et 30 454,21 euros pour la seconde, ces sommes provenant de remises de chèques ; le compte est débiteur de très nombreux chèques de banque émis au profit de tiers et de virement débiteurs également vers des comptes bancaires de tiers ; il est remarqué que les retraits numéraires (52 550 euros) sont disproportionnés à une utilisation de compte professionnel ;
- jusqu'au 19 septembre 2012, Mme [I], à hauteur de 2 024,51 euros, [K] [W], à hauteur de 11 796,91 euros, et Mme [F], à hauteur de 102 926,89 euros, ont crédité le compte professionnel, au moyen de remises de chèques ; le compte est encore débiteur de nombreux chèques de banque au profit de tiers ou de virement débiteurs ; il est remarqué que les retraits numéraires (> 25 000 euros) sont disproportionnés à une utilisation de compte professionnel ;
Le compte professionnel de M. [Z], ouvert, dans le cadre de la procédure de droit au compte et après désignation par la Banque de France, suivant un contrat "compte courant professionnel EUR", enregistré sous le n°00020304201, le 28 novembre 2012, et clôturé le 20 mai 2014, étant souligné par la cour que la seule circonstance que l'agence de [Localité 6] CIC Nord Ouest, désignée par la Banque de France, était tenue d'ouvrir un compte professionnel à M. [Z], ne la dispensait pas de facto de son devoir général de vigilance, l'obligeant à ne pas accepter d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente :
- du 28 novembre au 31 décembre 2012, [K] [W] a crédité ce compte à hauteur de 11 048,95 euros ;
- sur l'année 2013, le compte bancaire est principalement crédité par Mme [I], à hauteur 31 628,28 euros, [K] [W], à hauteur de 16 389,63 euros, et Mme [F], à hauteur de 56 509,79 euros ; outre des virements débiteurs et des chèques de banque effectués au profit de tiers, de nombreux retraits numéraires ont eu lieu (62 790 euros) ;
- sur l'année 2014, aucune observation particulière n'est à relever ;
que les militaires de la gendarmerie concluent ainsi : "depuis 2010, les trois comptes de M. [Z] (...) sont principalement crédités par Mesdames [I], [K] [W], et [F]. Ces trois personnes ont crédité, sous forme de remises de chèques, pour la période de fin de 2010 à fin 2013, les trois comptes bancaires de M. [Z] à hauteur des sommes suivantes :
• [K] [W] : 621 950,06 euros
• Mme [F] : 231 509,79 euros
• Mme [I] : 147 575,63 euros ;
qu'est joint à ce procès-verbal d'investigations et de saisie du 17 juillet 2014, un tableau récapitulatif des chèques ayant été crédités sur les trois comptes de M. [Z], dont il résulte que :
• pour Mme [I] :
- entre le 2 octobre 2008 et le 17 octobre 2012, 11 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte personnel de M. [Z] pour un montant total de 83 468,63 euros, et à des dates rapprochées (11 et 18 juin et 6 juillet 2010 puis 30 janvier, 10 et 20 février, 20, 26 et 30 mars, et 13 et 24 avril 2012) ;
- entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, 4 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°00020103701 de M. [Z] pour un montant total 32 478,72 euros ;
- entre le 28 novembre 2012 et le 23 mai 2014, 4 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°00020304201 de M. [Z] pour un montant total de 31 628,28 euros ;
• pour Mme [F] :
- entre le 2 octobre 2008 et le 17 octobre 2012, 2 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte personnel de M. [Z] pour un montant total de 72 073,11 euros ;
- entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, 1 chèque tiré par celle-ci a été déposé sur le compte professionnel n°00020103701 de M. [Z] pour un montant total 102 926,89 euros ;
- entre le 28 novembre 2012 et le 23 mai 2014, 2 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°00020304201 de M. [Z] pour un montant total de 56 509,79 euros ;
• pour [K] [W] :
- entre le 2 octobre 2008 et le 17 octobre 2012, 16 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte personnel de M. [Z] pour un montant total de 72 507,93 euros, et parfois à des dates rapprochées (20 février, 13 mars, 6, 13, 23 (2 chèques) et 24 avril, 14, 21 et 29 mai, 1er et 21 juin et 5 et 10 octobre 2012) ;
- entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, 25 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°00020103701 de M. [Z] pour un montant total 522 003,55 euros, notamment à des dates rapprochées (14 et 29 mars, 7 et 15 avril, 8 et 14 juin, 11, 19 et 22 juillet, 1er août, 23 et 27 septembre, 10 et 17 octobre, 2 novembre (2 chèques, étant relevés qu'ils portaient sur des montants de 6 319,56 euros et 24 578,36 euros), et 17 décembre 2011, puis, 3, 16 (2 chèques) et 20 janvier, et 13 février 2012) ;
- entre le 28 novembre 2012 et le 23 mai 2014, 5 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°00020304201 de M. [Z] pour un montant total de 27 438,58 euros, et parfois à des dates rapprochées (6 et 11 décembre 2012) ;
qu'en l'état de l'ensemble de ces constatations, le fonctionnement des trois comptes de M. [Z] - à savoir le compte courant privé n°00020104701, le compte professionnel n°00020103701 et le compte professionnel n°00020304201 - présentait des mouvements très nombreux sans justifications apparentes, notamment l'émission de chèques de banques ou la réalisation de virements vers des tiers en l'absence apparente de justification économique, ainsi que des retraits en numéraires disproportionnés au regard d'un fonctionnement normal d'un compte de dépôt, et portant sur des sommes élevées, créditées principalement par Mme [I], Mme [F] et [K] [W] sur les années 2010 à 2014 pour un montant total de 1 001 035,48 euros, dont la seule somme de 228 049,67 euros sur le compte courant privé n°00020104701 de M. [Z], ce qui nécessairement ne pouvait qu'attirer l'attention de la banque ;
que cette méfiance, née du fonctionnement des compte courant privé n°00020104701, compte professionnel n°00020103701 et compte professionnel n°00020304201, aurait dû être encore accrue en raison du dépôt répété, à des dates proches, voire le même jour, de chèques émis au nom de M. [Z] par principalement trois personnes - à savoir Mme [I], Mme [F] et [K] [W] - pour des montants importants, quand bien même ces chèques ne présentaient aucune anomalie matérielle apparente en l'absence de ratures ou de surcharges, lesdits chèques émis par ces personnes ayant par ailleurs été déposés indifféremment sur le compte courant privé n°00020104701 et le compte professionnel n°00020103701 de M. [Z] entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, ce dont il résulte que la banque aurait dû s'interroger sur les risques de confusion entretenue par M. [Z] entre son compte personnel et son compte professionnel au cours de cette période ; que force est donc de constater que Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F] (pages 35 à 55 de leurs écritures) ont fait ressortir des anomalies apparentes de fonctionnement des compte courant privé n°00020104701, compte professionnel n°00020103701 et compte professionnel n°00020304201, lesquelles appelaient à l'évidence une vigilance particulière de la banque ; qu'en conséquence, s'il ne pouvait découvrir directement les infractions commises au préjudice de Mme [I], d'[K] [W] et de Mme [F], face à ces anomalies évidentes, le CIC Nord Ouest, qui n'a pas recherché si elles n'étaient qu'apparentes ou bien réelles, a manqué à son devoir général de vigilance pendant plusieurs années quant au fonctionnement des trois comptes de M. [Z] ; que faute d'avoir opéré une surveillance effective des trois comptes de M. [Z] et respecté son devoir général de vigilance, le CIC Nord Ouest a commis une faute délictuelle en procédant, dans ces conditions, à l'encaissement des chèques tirés par Mme [L] [I], Mme [F] et [K] [W] au profit de M. [Z] ; que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F] de leurs demandes ;
[...]
que sur le préjudice de Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F], et le lien de causalité, Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F] sollicitent la condamnation du CIC Nord Ouest à leur verser le montant des sommes détournées par M. [Z], tel que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 1er décembre 2015, déduction faite des sommes versées par le FGTI-SARVI ; qu'elles font valoir que les fautes commises par la banque tant à l'ouverture du compte que dans son fonctionnement sont l'origine du préjudice subi par elles ; qu'elles indiquent solliciter la réparation intégrale de leur préjudice et demandent à la cour de dire que le CIC Nord Ouest sera subrogé dans leurs droits dans le recouvrement des créances à l'égard de M. [Z] ; qu'elles soutiennent aussi que les fautes de la banque leur ont causé un préjudice moral, notamment parce qu'elles ont "contribué à pérenniser l'escroquerie orchestrée par M. [Z]" ; qu'en réplique, le CIC Nord Ouest fait valoir que le préjudice matériel des appelantes n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum. Il souligne que M. [Z] leur a déjà restitué certaines sommes ; qu'il soutient ensuite qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées à son encontre et le prétendu préjudice des appelantes. Il explique que la cause exacte du préjudice prétendument subi par Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F], résulte des actes de détournement de M. [Z] ; que selon le CIC, il n'aurait été que "l'occasion du dommage" ;
que sur le préjudice matériel allégué par Mme [I], agissant tant pour elle-même, qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F], il résulte des motifs sus-énoncés que le CIC ne pouvait pas découvrir directement les infractions commises au préjudice de Mme [I], d'[K] [W] et de Mme [F] ; que cependant, au regard des anomalies précédemment relevées, le CIC Nord Ouest n'a ni recherché si elles n'étaient qu'apparentes ou bien réelles, ni opéré une surveillance effective des trois comptes de M. [Z] au regard des dites anomalies, de sorte qu'il a manqué à son devoir général de vigilance ; que le CIC Nord Ouest a donc commis une faute délictuelle en procédant, dans ces conditions, à l'encaissement des chèques tirés par Mme [I], Mme [F] et [K] [W] au profit de M. [Z] ; que si cette faute délictuelle du CIC Nord Ouest n'a pas causé directement le préjudice de Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W] et de Mme [F], celui-ci ayant été directement causé par les infractions commises par M. [Z], il est acquis qu'il appartenait au CIC Nord Ouest, en application de obligation générale de vigilance à laquelle il a manqué, de tout mettre en oeuvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d'exécuter l'encaissement des chèques litigieux tirés par Mme [I], Mme [F] et [K] [W] au profit de M. [Z] ; qu'en effet, si le CIC Nord Ouest avait respecté son obligation générale de vigilance, M. [Z] n'aurait plus été en mesure d'encaisser les chèques tirés à son nom par Mme [I], Mme [F] et [K] [W], ce dont il résulte que la faute délictuelle du CIC Nord Ouest a fait perdre une chance à celles-ci, de ne pas voir les chèques qu'elles ont tirés au nom de M. [Z] encaissés sur l'un des ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 6] du CIC Nord Ouest ; qu'il convient par conséquent, avant dire droit sur le préjudice matériel, en ce compris la demande subsidiaire des appelantes tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur demande tendant à dire que le CIC Nord Ouest serait subrogé dans le recouvrement de leurs créances à l'égard de M. [Z] en exécution du jugement du tribunal correctionnel, d'ordonner la réouverture des débats suivant les modalités prévues au dispositif afin de permettre aux appelantes et au CIC Nord Ouest de s'expliquer sur ce préjudice de perte de chance, étant rappelé que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance ouvrant droit à réparation, la perte de chance impliquant seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain et que l'indemnisation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que sur le préjudice moral allégué par Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F] ; que si les appelantes soutiennent dans leurs écritures qu'elles "ont été très affectées par les conséquences désastreuses des fautes commises par la banque", qu'il "s'agit d'économies réalisées au cours d'une vie de travail, qui sont perdues en raison des fautes gravissimes commises par banque" et qu'elles "restent ainsi profondément traumatisées", force est de constater que le traumatisme moral résultant de la perte d'économie réalisées au cours d'une vie est uniquement imputable à M. [Z] et ne résulte aucunement de la faute délictuelle retenue à l'encontre du CIC Nord Ouest ; que pour autant, comme relevé par les appelantes, le CIC Nord Ouest a, "par son inertie, contribué à pérenniser l'escroquerie orchestrée M. [Z]", ce dont il résulte qu'en manquant à son devoir général de vigilance, il a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et à Mme [F], lequel est inhérent aux conséquences de la fraude dont elles ont été les victimes ; qu'il convient en conséquence de condamner le CIC Nord Ouest de leur payer la somme de 2 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 ancien, 1231-7 nouveau, du code civil ; que la capitalisation étant de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera ordonnée les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil ;

1°) ALORS QUE le banquier ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de vigilance qu'en cas de non détection d'anomalies apparentes, lesquelles relèvent d'indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées, sans que la banque ait à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur le compte de son client ; que la cour d'appel a relevé que le fonctionnement du compte privé et des deux comptes professionnels de M. [Z] présentaient des « anomalies évidentes », dont le CIC Nord Ouest aurait dû rechercher « si elles n'étaient qu'apparentes ou bien réelles », en raison des mouvements très nombreux sans justifications apparentes, par l'émission de chèques de banques ou de virements vers des tiers en l'absence apparente de justification économique, ainsi que de retraits en numéraires disproportionnés au regard du fonctionnement normal d'un compte de dépôt, et portant sur des sommes élevées, créditées principalement par des dépôts répétés effectués, indifféremment sur les comptes privé et professionnels, par les consorts [Y] et Mme [K] [W], soit, entre 2010 et 2014, pour 1 001 035,48 euros, dont la seule somme de 228 049,67 euros sur le compte privé devait attirer l'attention de la banque ; qu'en retenant que ces circonstances caractérisaient un manquement de la banque à son devoir général de vigilance pendant plusieurs années, faute d'avoir opéré une surveillance effective des trois comptes, et sa faute pour avoir encaissé des chèques tirés par les consorts [Y] et [K] [W] au profit de M. [Z], ce, tout en constatant que les chèques ne présentaient aucune anomalie matérielle apparente en l'absence de ratures ou de surcharges et que le CIC Nord Ouest ne pouvait découvrir directement les infractions commises au préjudice des consorts [Y], la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les anomalies ou irrégularités manifestes apparentes devant conduire la banque à s'interroger sur les encaissements de fonds enregistrés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE la banque est soumise à un devoir de non immixtion lui interdisant d'intervenir dans les affaires de ses clients ; qu'en déclarant qu'au regard du dépôt répété, à des dates proches, voire le même jour, de chèques émis au nom de M. [Z] principalement par les consorts [Y] pour des montants importants, et même en l'absence d'anomalies matérielles apparentes de ces chèques, exempts de toutes ratures ou surcharges, ces chèques étant déposés indifféremment sur le compte courant privé et le compte professionnel de M. [Z] entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, la banque aurait dû s'interroger sur les risques de confusion entretenue par M. [Z] entre son compte personnel et son compte professionnel au cours de cette période, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de ses clients, a violé l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR, ayant dit que le CIC Nord Ouest avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance, condamné le CIC Nord Ouest à payer à Mme [L] [W], épouse [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W] et à Mme [C] [I], épouse [F], la somme de 2 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice de Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F], et le lien de causalité, Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F] sollicitent la condamnation du CIC Nord Ouest à leur verser le montant des sommes détournées par M. [Z], tel que cela résulte du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Quentin en date du 1er décembre 2015, déduction faite des sommes versées par le FGTI-SARVI ; qu'elles font valoir que les fautes commises par la banque tant à l'ouverture du compte que dans son fonctionnement sont l'origine du préjudice subi par elles ; qu'elles indiquent solliciter la réparation intégrale de leur préjudice et demandent à la cour de dire que le CIC Nord Ouest sera subrogé dans leurs droits dans le recouvrement des créances à l'égard de M. [Z] ; qu'elles soutiennent aussi que les fautes de la banque leur ont causé un préjudice moral, notamment parce qu'elles ont "contribué à pérenniser l'escroquerie orchestrée par M. [Z]" ; qu'en réplique, le CIC Nord Ouest fait valoir que le préjudice matériel des appelantes n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum. Il souligne que M. [Z] leur a déjà restitué certaines sommes ; qu'il soutient ensuite qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées à son encontre et le prétendu préjudice des appelantes. Il explique que la cause exacte du préjudice prétendument subi par Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F], résulte des actes de détournement de M. [Z] ; que selon le CIC, il n'aurait été que "l'occasion du dommage" ;
que sur le préjudice matériel allégué par Mme [I], agissant tant pour elle-même, qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F], il résulte des motifs sus-énoncés que le CIC ne pouvait pas découvrir directement les infractions commises au préjudice de Mme [I], d'[K] [W] et de Mme [F] ; que cependant, au regard des anomalies précédemment relevées, le CIC Nord Ouest n'a ni recherché si elles n'étaient qu'apparentes ou bien réelles, ni opéré une surveillance effective des trois comptes de M. [Z] au regard des dites anomalies, de sorte qu'il a manqué à son devoir général de vigilance ; que le CIC Nord Ouest a donc commis une faute délictuelle en procédant, dans ces conditions, à l'encaissement des chèques tirés par Mme [I], Mme [F] et [K] [W] au profit de M. [Z] ; que si cette faute délictuelle du CIC Nord Ouest n'a pas causé directement le préjudice de Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W] et de Mme [F], celui-ci ayant été directement causé par les infractions commises par M. [Z], il est acquis qu'il appartenait au CIC Nord Ouest, en application de obligation générale de vigilance à laquelle il a manqué, de tout mettre en oeuvre pour que le préjudice ne se réalise pas, au besoin en refusant d'exécuter l'encaissement des chèques litigieux tirés par Mme [I], Mme [F] et [K] [W] au profit de M. [Z] ; qu'en effet, si le CIC Nord Ouest avait respecté son obligation générale de vigilance, M. [Z] n'aurait plus été en mesure d'encaisser les chèques tirés à son nom par Mme [I], Mme [F] et [K] [W], ce dont il résulte que la faute délictuelle du CIC Nord Ouest a fait perdre une chance à celles-ci, de ne pas voir les chèques qu'elles ont tirés au nom de M. [Z] encaissés sur l'un des ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 6] du CIC Nord Ouest ; qu'il convient par conséquent, avant dire droit sur le préjudice matériel, en ce compris la demande subsidiaire des appelantes tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire et leur demande tendant à dire que le CIC Nord Ouest serait subrogé dans le recouvrement de leurs créances à l'égard de M. [Z] en exécution du jugement du tribunal correctionnel, d'ordonner la réouverture des débats suivant les modalités prévues au dispositif afin de permettre aux appelantes et au CIC Nord Ouest de s'expliquer sur ce préjudice de perte de chance, étant rappelé que la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable constitue une perte de chance ouvrant droit à réparation, la perte de chance impliquant seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain et que l'indemnisation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que sur le préjudice moral allégué par Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et Mme [F] ; que si les appelantes soutiennent dans leurs écritures qu'elles "ont été très affectées par les conséquences désastreuses des fautes commises par la banque", qu'il "s'agit d'économies réalisées au cours d'une vie de travail, qui sont perdues en raison des fautes gravissimes commises par banque" et qu'elles "restent ainsi profondément traumatisées", force est de constater que le traumatisme moral résultant de la perte d'économie réalisées au cours d'une vie est uniquement imputable à M. [Z] et ne résulte aucunement de la faute délictuelle retenue à l'encontre du CIC Nord Ouest ; que pour autant, comme relevé par les appelantes, le CIC Nord Ouest a, "par son inertie, contribué à pérenniser l'escroquerie orchestrée M. [Z]", ce dont il résulte qu'en manquant à son devoir général de vigilance, il a nécessairement causé un préjudice moral à Mme [I], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[K] [W], et à Mme [F], lequel est inhérent aux conséquences de la fraude dont elles ont été les victimes ; qu'il convient en conséquence de condamner le CIC Nord Ouest de leur payer la somme de 2 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1153-1 ancien, 1231-7 nouveau, du code civil ; que la capitalisation étant de droit lorsqu'elle est demandée, elle sera ordonnée les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil ;

1°) ALORS QU'il résulte des critiques du premier moyen que le CIC Nord Ouest n'a pas manqué à son devoir général de vigilance ; que par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la condamnation du CIC Nord Ouest à payer aux consorts [Y] la somme de 2 500 euros chacune au titre de leur préjudice moral respectif subi à raison de ce manquement ;

2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour condamner le CIC Nord Ouest à payer à Mme [I] et à Mme [F], chacune, la somme de 2 500 euros au titre de leur préjudice moral respectif, la cour d'appel a à la fois déclaré, d'une part, que le traumatisme moral qu'elles invoquaient résultant de la perte d'économie réalisées au cours d'une vie était « uniquement imputable à M. [Z] et ne résult[ait] aucunement de la faute délictuelle retenue à l'encontre du CIC Nord Ouest », et d'autre part, que le CIC Nord Ouest avait, en manquant à son devoir général de vigilance, nécessairement causé un préjudice moral à chacune des consorts [Y] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.436
Date de la décision : 15/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-19.436 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 15 jui. 2022, pourvoi n°20-19.436, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.436
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