La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°21-20.407

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 09 juin 2022, 21-20.407


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]



Pourvoi n°
: R 21-20.407


Demandeur(s)
: M. [U]


Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna


Défendeur(s)
: la SARL IT






Ordonnance
: 50540



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],
exerçant sous le no

m commercial TTM, a formé un pourvoi le 29 juillet 2021 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la SA...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]



Pourvoi n°
: R 21-20.407


Demandeur(s)
: M. [U]


Avocat(s)
: la SCP Bouzidi et Bouhanna


Défendeur(s)
: la SARL IT






Ordonnance
: 50540



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [G] [U], domicilié [Adresse 2],
exerçant sous le nom commercial TTM, a formé un pourvoi le 29 juillet 2021 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la SARL IT, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 9 juin 2022


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-20.407
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 09 jui. 2022, pourvoi n°21-20.407, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20.407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award