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09/06/2022 | FRANCE | N°21-12.634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2022, 21-12.634


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10359 F

Pourvoi n° S 21-12.634




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQU

E, DU 9 JUIN 2022

Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.634 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, se...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10359 F

Pourvoi n° S 21-12.634




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

Mme [W] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.634 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [C] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [R] [O], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [E],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ekip', et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [E].

Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise ayant ordonné la cession amiable de la part indivise de Madame [E], précision faite que la SELARL EKIP', ès qualités, est autorisée à céder de gré à gré les droits indivis de Madame [E] dans l'immeuble indivis visé dans la requête du liquidateur, conjointement avec Monsieur [C] [F], coïndivisaire agissant pour son propre compte, dans le cadre de la vente du bien indivis au profit de Monsieur [P] [S], moyennant le prix de 100.000 € payable comptant au jour de la signature de l'acte authentique, l'acquéreur prenant en charge l'ensemble des frais afférents à la vente, notamment les frais de rédaction d'acte, les frais de radiation des inscriptions, ainsi que les droits, taxes et autres débours qui pourront en résulter ;

ALORS en premier lieu QUE les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne ; qu'en ordonnant la cession de l'immeuble constituant le lieu de résidence principale de Madame [E] à la demande du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 526-1 du code de commerce, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;

ALORS en deuxième lieu QUE lorsqu'une vente avec faculté de rachat a été conclue conjointement, les covendeurs ne peuvent user de la faculté de rachat que pour leur part sur le bien ; qu'en jugeant que « M. [C] [F] ne peut se voir imposer une vente à réméré » (arrêt, p.4), et en méconnaissant ainsi qu'une telle vente ne le contraindrait en aucun cas à racheter le bien, la cour d'appel a violé les articles 1659 et 1668 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre ; que de même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société ; qu'en jugeant que « l'impossibilité pour le liquidateur, qui exerce les droits patrimoniaux du débiteur dessaisi, de vendre un bien ou des droits avec faculté de rachat, le principe même d'une telle vente se heurte à la double interdiction posée à l'article L. 642-3 du code de commerce interdisant au débiteur, d'une part, de se porter acquéreur, même par personne interposée, d'un bien ou de droits dépendant de la liquidation judiciaire, et d'autre part de se porter acquéreur, dans les cinq ans suivant la cession de tout ou partie des biens compris dans la cession » (arrêt, p.5), et en méconnaissant ainsi que ce n'est pas la conclusion de la vente avec faculté de rachat mais le seul exercice de cette faculté qui est prohibé, la cour d'appel a violé l'article L. 642-3 du code de commerce ;

ALORS en quatrième lieu QUE le ministère public doit avoir communication des procédures de liquidation judiciaire ; qu'en ordonnant la cession de l'immeuble constituant le lieu de résidence principale de Madame [E] à la demande du liquidateur, sans qu'il ne résulte de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la cause a été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé l'article 425 2° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.634
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°21-12.634 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-12.634, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.634
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