CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10437 F
Pourvoi n° C 21-11.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-11.333 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. [D] de son recours contributif à l'encontre de Mme [I] au titre des deux comptes joints,
Alors qu'aux termes de l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ; que la notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes mais suppose, outre une résidence de couple, une vie de couple ; que les juges du fond, qui décident de retenir la qualification de concubinage, doivent donc mettre en évidence dans leur décision les éléments qui caractérisent une telle vie de couple ; qu'en l'espèce, comme M. [D] l'avait exposé (cf. conclusions n° 2, p. 4 et 5), la famille n'existait plus, la rupture du couple était totalement consommée et la garde alternée des enfants déjà inscrite dans les faits depuis la dissolution du pacte civile de solidarité conclu avec Mme [I] ; qu'il n'existait entre eux qu'une cohabitation exclusive de concubinage ; que, de son côté, Mme [I], tout en évoquant un état de concubinage, n'avait avancé aucun élément de nature à établir une réelle vie de couple mais avait au contraire expressément exposé demeurer dans l'appartement qu'en raison de difficultés pécuniaires l'empêchant de le quitter, revendiquant la mise en place de ce mode de fonctionnement dans le but de permettre une coexistence fonctionnelle, et de prendre soin des intérêts des enfants (cf. conclusions récapitulatives d'appel, p. 2 et p. 7), ce qui excluait toute vie de couple ; que, pour retenir néanmoins l'existence d'une situation de concubinage, la cour d'appel s'est bornée à relever une cohabitation dans un logement commun, l'organisation de l'entretien et l'éducation des enfants et le maintien de deux comptes joints ; que de tels éléments, qui se rapportent exclusivement à une stricte organisation matérielle et à des intérêts matériels, ne permettent cependant pas de caractériser une réelle vie de couple ; qu'en retenant ainsi l'existence d'un concubinage malgré autant d'éléments caractérisant l'absence de vie de couple, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé.