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09/06/2022 | FRANCE | N°21-10.295

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2022, 21-10.295


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10430 F

Pourvoi n° Z 21-10.295




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° Z 21-10.295 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [B] [...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10430 F

Pourvoi n° Z 21-10.295




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.295 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [B] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande tendant à voir déclarer nulle la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie de Mme [S] ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'insanité d'esprit, aux termes des dispositions de l'article 414-1 du code civil issu de la loi du 5 mars 2007, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'article 414-2 du code civil précise que de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé et qu'après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : – si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; – s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; - si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ; que, conformément aux dispositions de l'article 414-2 du code civil, dès lors que Mme [X] [S] veuve [F] n'était pas placée sous sauvegarde de justice et qu'aucune action n'avait été introduite devant le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle à son égard lorsqu'elle est décédée et qu'il n'existait pas de mandat de protection future, M. [C] [F] ne peut attaquer les actes autres qu'une donation ou un testament que s'ils portent en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental qui affectait Mme [S] lorsqu'elle les a passé ; que, quelle que soit la date du changement du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, cet acte ne saurait modifier la nature du contrat pour le changer en libéralité ainsi que l'a considéré le premier juge ; qu'or, si la preuve de l'insanité d'esprit de Mme [S] peut, s'agissant de libéralités, résulter d'éléments intrinsèques et extrinsèques à l'acte, elle ne peut, pour les changements de bénéficiaires d'assurance-vie, résulter que d'éléments intrinsèques à ces actes ; qu'il appartient à M. [C] [F] de justifier en quoi le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie ouvert auprès de la Caisse d'Épargne effectué le 20 janvier 2011 porte en lui-même la preuve d'un trouble mental affectant Mme [S] lorsqu'elle l'a accompli ; qu'il lui appartient d'apporter le même élément de preuve en ce qui concerne le changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie ouvert auprès de La Poste effectué le 1er mars 2012 ; qu'or il n'invoque aucun argument à ce titre alors que la demande d'avenant au contrat Assur-Écureuil portant changement de bénéficiaire en date du 20 janvier 2011 a été signée par Mme [S] à l'agence bancaire, en présence du chargé de clientèle, sa signature étant précédé de la mention « lu et approuvé », le tout ayant été écrit sans aucun trouble décelable ; qu'il en est de même de la demande d'avenant de clause bénéficiaire signée par Mme [S] le 1er mars 2012 au bureau de poste de [Localité 3] en présence du conseiller bancaire, là encore sans aucun trouble décelable bien que non précédée de la mention « Lu et approuvé » ; que sa demande ne saurait être accueillie à ce titre ;

ALORS QU'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande en nullité des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurances-vie de Mme [S], la cour d'appel a jugé que « quelle que soit la date du changement du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, cet acte ne saurait modifier la nature du contrat pour le changer en libéralité » ; qu'en statuant ainsi, quand la date du changement de bénéficiaire peut manifester la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et justifier la requalification d'un contrat d'assurance-vie en une libéralité, la cour d'appel a violé les articles 414-2 et 894 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-10.295
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-10.295 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 12


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2022, pourvoi n°21-10.295, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10.295
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