CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10436 F
Pourvoi n° S 20-23.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-23.670 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [J]
M. [J] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes contre Mme [H] ;
Alors 1°) que la participation personnelle et financière du concubin aux travaux de rénovation de la maison de sa concubine, venant en plus d'une contribution financière directe aux charge de la vie commune, constitue un enrichissement sans cause de la concubine dès lors qu'elle excède, par son ampleur et compte tenu des autres participations financières du concubin à la vie commune, une contribution normale aux dépenses de la vie courante et la contrepartie de l'amélioration du cadre de vie et de l'hébergement gratuit ; que le juge doit examiner l'appauvrissement et l'enrichissement en comparant, d'une part, la participation aux travaux mais aussi la participation financière directe aux charges de la vie commune, et d'autre part, la contribution normale aux dépenses de la vie courante et la contrepartie de l'amélioration du cadre de vie et l'hébergement gratuit ; qu'en déboutant M. [J] de sa demande, bien qu'ayant constaté que le montant des dépenses engagées par lui pour financer des travaux excédaient les dépenses et charges de la vie commune, motifs pris qu'ils avaient une contrepartie dans l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation et que les sommes versées mensuellement à la concubine constituaient une participation aux charges de la vie commune et non un loyer, cependant que ces dernières sommes, contribuant à la participation globale du concubin à la vie commune, devaient être prises en considération pour apprécier si la participation personnelle et financière aux travaux n'avaient pas excédé la contribution normale aux dépenses de la vie courante et la contrepartie d'un hébergement gratuit, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, devenu 1303 du code civil ;
Alors 2°) que l'hébergement d'une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu, sauf convention contraire, au versement d'une indemnité d'occupation ou d'un loyer ; qu'en considérant, pour débouter M. [J] de sa demande, qu'il existait une contrepartie au financement et à la réalisation des travaux litigieux constituée de l'absence de paiement d'une indemnité d'occupation ou de loyer à son ancienne concubine pour l'occupation de l'immeuble appartenant à cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 515-8 du code civil ;
Alors 3°) qu'en s'étant aussi fondée sur l'intérêt personnel qu'aurait eu M. [J] à investir dans l'immeuble dans lequel avait son siège l'association dont il était le vice-président sans rechercher, comme elle y était invitée, si son ex-concubine n'avait pas un intérêt aussi important en tant que fondatrice de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.