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09/06/2022 | FRANCE | N°20-23.475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2022, 20-23.475


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10536 F

Pourvoi n° E 20-23.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

Mme

[I] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.475 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10536 F

Pourvoi n° E 20-23.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022

Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.475 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bourbon Automotive Plastics Chalezeule, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]


Mme [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de faits de harcèlement moral, de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de dommages et intérêt.

1° ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel a constaté que des reproches avaient été adressés à la salariée au cours d'une réunion qui s'est déroulée le 26 juin 2014, que le 27 juin 2014 l'employeur avait notifié à la salariée un avertissement injustifié, que le 15 juillet suivant, lors de sa reprise faisant suite à un arrêt de travail, l'employeur lui a notifié le maintien de cet avertissement en lui indiquant que son comportement et les mouvements d'humeur perturbaient le fonctionnement de l'entreprise, qu'à compter du 28 juillet 2014 certaines de ses fonctions lui ont été retirées, qu'un échelon hiérarchique supérieur supplémentaire lui a été imposé, que M. [P], responsable de projet, inscrivait les tâches confiées à la salariée sur un tableau et qu'à son retour d'arrêt de travail le 18 novembre 2014 son bureau avait été dépersonnalisé ; qu'elle a en outre relevé que les certificats médicaux régulièrement produits aux débats faisaient état « de troubles anxieux et de troubles du sommeil » et d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles » ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun de ces éléments invoqués par la salariée, dont elle a constaté la matérialité, et en examinant pour chacun d'eux les éléments avancés par l'employeur pour les justifier, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016.

2° ALORS QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; que pour exclure le harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir constaté la matérialité de nombreux faits invoqués par cette dernière, a retenu qu'en définitive, les éléments dont la réalité matérielle a pu être vérifiée ne font pas ressortir une intention malveillante de la société ; qu'en se prononçant par ce motif impropre à exclure le harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.

3° ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait du courriel adressé le 21 juillet 2014 à l'inspection du travail par Mme [L], secrétaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel, régulièrement produit aux débats (pièce n° 2 ; v. Productions), que le 15 juillet 2014, alors que Mme [Z] reprenait son poste à la suite d'un arrêt de travail, M. [P], responsable de projet et supérieur hiérarchique de la salariée, avait « fait part [à cette dernière] de son mécontentement en mettant en cause la véracité de son arrêt maladie mais surtout le coté intentionnel d'ennuyer ses collègues » ; qu'en retenant pourtant qu'aucun élément ne vient établir que, le 15 juillet 2014, un supérieur de la salariée ait contesté la véracité de son arrêt de travail ou l'ait accusée d'ennuyer ses collègues, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe susvisé.

4°ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à supposer qu'elle n'ait pas dénaturé le courriel de Mme [L] du 21 juillet 2014, la cour d'appel, qui s'est abstenue de viser et d'examiner cette pièce dont la salariée se prévalait expressément et dont il résultait que son supérieur avait mis en cause la véracité de son arrêt de travail, estimant qu'elle n'avait cherché qu'à ennuyer ses collègues, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

5° ALORS QUE le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'existe aucun recours hiérarchique auprès du ministre du travail à l'encontre de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 5 février 2016 en sorte que la salariée sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral résultant d'un harcèlement moral ; qu'à supposer qu'elle ait adopté de tels motifs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-23.475
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-23.475 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon 3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-23.475, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23.475
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