CIV. 1
HG5
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° Q 20-21.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-21.115 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [U], veuve [A], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée dirigée contre M. [N] [A] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [N] [A]
Aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Cette évolution du litige qui implique la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou, postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Mme [A] ne justifie, ni dans ses conclusions d'appel, ni dans son assignation en intervention forcée, de l'évolution du litige et Mme [U], en sa qualité d'intimée, est recevable à soulever l'irrecevabilité de cette assignation.
La demande visant à voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [A] étant irrecevable, l'assignation en intervention forcée de M. [A] [N] n'est pas justifiée et sera également déclarée irrecevable. »
(arrêt, p. 8) ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en déduisant l'irrecevabilité de l'intervention forcée de M. [N] [A] de l'irrecevabilité de la demande en liquidation et partage formée par Mme [L] [A], quand les juges n'ont pas déclaré cette autre demande irrecevable, et qu'ils n'ont pas non plus indiqué pour quelle raison elle pourrait l'être, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU' il incombe à celui qui invoque une fin de non-recevoir de faire la preuve de son bien-fondé ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige au motif que l'appelant ne justifiait pas d'une évolution du litige lui permettant d'appeler M. [N] [A] en intervention forcée, la cour d'appel a violé les articles 122 et 555 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;
3° ALORS QUE, subsidiairement, les personnes qui n'ont été parties ni représentées en première instance peuvent être assignées en intervention forcée en cause d'appel lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'était établi aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle née du jugement justifiant de mettre en cause M. [N] [A], quand le jugement de première instance avait, par un moyen relevé d'office, rejeté la demande fondée sur le recel en raison de l'absence de demande en liquidation et partage de la succession, et qu'une telle demande, formée en cause d'appel, nécessitait d'appeler à la procédure l'ensemble des héritiers, dont M. [N] [A], la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme [L] [A] irrecevable en ses demandes présentées au titre d'un recel successoral et d'un rapport à la succession, et rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. [A]
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont cependant pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ainsi qu'ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Il y a lieu de remarquer que Mme [A] qui argue de ces dispositions dans ses conclusions ne les vise pas au dispositif de celles-ci.
En l'espèce la demande principale présentée par Mme [L] [A] en première instance était celle de voir prononcer l'annulation du mariage conclut le 23 juillet 2003 entre son père et Mme [U]. A titre subsidiaire elle sollicitait de voir prononcer la nullité de la donation consentie par son père le 25 juin 2004 à Mme [U] ainsi que la nullité du testament établi par celui-ci le 12 juin 2012 et, à titre très subsidiaire, de voir Mme [U] déclarée coupable de recel successoral. Elle sollicitait, le cas échéant, de voir ordonner une expertise des comptes et, en relation avec les demandes d'annulation d'actes demandées, voir ordonner la restitution des fruits et fonds perçus par Mme [U].
En tout état de cause elle demandait que Mme [U] soit tenue de rembourser à la succession de M. [A] les sommes dont elle a bénéficié au détriment de celui-ci, provisoirement évaluées à la somme de 140 700 euros, somme portée à 200 euros à parfaire ou compléter par voie d'expertise.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré, après avoir invité les parties à faire valoir à l'audience leurs explications sur les conséquences relatives à la recevabilité des demandes relatives au recel successoral pouvant résulter de l'absence d'assignation en partage, que la demande formée au titre du recel successoral ne pouvait être admise à défaut d'avoir été présentée en même temps qu'une action en liquidation et partage de la succession conformément aux articles 840, 841 et 1360 du Code civil.
Il avait été ajouté dans les motifs de la décision querellée qu'il était "en outre observé que tous les héritiers n'étaient pas en la cause".
Mme [A], qui demande l'annulation du jugement attaqué sur ce point au motif que le tribunal a, au mépris des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, relevé d'office l'absence d'appel en cause de l'autre héritier sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ne conteste cependant pas que son action était, en l'état de ses diligences en première instance, irrecevable.
Or, en l'espèce, le tribunal a rejeté la demande au titre du recel successoral au motif de l'absence préalable d'assignation en partage ce qui ressort clairement de la motivation retenue, la remarque sur l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers étant faite de façon surabondante.
D'autre part, si Mme [A] reproche également au juge de la mise en état de ne pas avoir soulevé l'irrecevabilité de l'action en recel successoral qu'elle présentait en raison de l'absence de mise en cause de l'ensemble des héritiers, force est de constater qu'il ne s'agit pas là d'une fin de non recevoir d'ordre public et qu'un tel reproche ne saurait prospérer.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation du jugement attaqué de ce chef.
Enfin Madame [A] ne contredit pas Mme [U] lorsque celle-ci expose que, lors de la procédure en première instance, elle avait conclu à la mise en cause par l'appelante de son frère et que le juge de la mise en état, par son ordonnance en date du 17 mai 2018, avait rejeté sa demande d'expertise financière au motif qu'il s'agissait là d'une demande en vue de rapporter des avantages indus à la succession ou de faire établir un recel successoral ce qui était prématuré en l'absence d'assignation en partage.
C'est afin de régulariser cette situation et de permettre l'examen de la demande au titre du recel successoral et des rapports à la succession que Mme [A] présente en cause d'appel la demande de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de son père et a, conjointement, assigné son frère en intervention forcée.
La demande au titre du recel successoral s'inscrit nécessairement dans le cadre du règlement des opérations de liquidation partage de la succession mais, contrairement aux prétentions de l'appelante, l'ouverture de ces opérations de partage est un préalable à cette demande et non un accessoire ou une conséquence de celle-ci.
D'autre part, si les conséquences de l'action en recel successoral influent nécessairement sur les droits des parties dans le cadre du partage, la finalité de cette action qui vise à sanctionner une fraude commise par un héritier ne saurait se confondre avec celle du partage qui consiste à établir l'ensemble des droits des parties. C'est à ce dernier titre que l'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Mme [A] sera donc déclarée irrecevable en sa demande d'ouverture de partage judiciaire de la succession de son père formée en cause d'appel.
Sur le recel successoral
Si, aux termes des dispositions de l'article 778 du Code civil, l'héritier qui a recelé des biens d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens détournés ou recelés c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'application de ces dispositions suppose nécessairement que le tribunal soit aussi saisi d'une action en liquidation et partage de la succession conformément aux articles 840 et 841 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile.
A défaut pour Mme [A] d'avoir initié une telle demande ses prétentions au titre du recel successoral sont irrecevables, la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a été déboutée de ce chef et elle sera déclarée irrecevable en cette demande.
Sur la demande de rapport à la succession :
Mme [A] présente, au dispositif de ses conclusions, une demande de voir rapporter par Mme [U] à la succession de M [A] la somme de 145 400 euros "en tout état de cause" tout en n'exposant dans ses développements cette demande qu'au titre du recel successoral.
Une telle demande de rapport suppose, tout comme en matière de recel successoral, que soit au préalable formée une action en liquidation et partage de la succession conformément aux articles 840 et 841 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile.
À défaut pour Mme [A] d'avoir initié une telle demande ses prétentions au titre du rapport à la succession de cette somme seront déclarées irrecevables. » (arrêt, p. 5 à 7) ;
1° ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en opposant en l'espèce que les demandes en sanction du recel et en rapport successoral nécessitaient que soit également formée une demande en liquidation et en partage de la succession, quand ces trois demandes avaient bien été formées dans les mêmes conclusions en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le rapport à la succession, qui tend à déterminer la masse partageable, est une opération préliminaire au partage ; qu'il en va de même lorsque cette demande se fonde sur l'existence d'un recel successoral ; que par suite, si la demande de rapport n'est recevable que dans le cadre d'une action en partage, les deux demandes peuvent être formées simultanément ; qu'en décidant au contraire que l'ouverture des opérations de partage était un préalable à la demande formée au titre du recel successoral ainsi qu'à la demande de rapport à la succession, la cour d'appel a violé les articles 778, 840 et 843 du code civil ;
3° ALORS QUE les demandes en rapport des libéralités et en application des sanctions du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral ; que toutefois, les fins de non-recevoir peuvent être régularisées en tout état de cause, y compris en cause d'appel, et les juges doivent se placer à cet égard au jour où ils statuent ; qu'en opposant que la demande visant à voir sanctionner un recel successoral nécessitait que soit également formée une demande en liquidation et en partage de la succession, quand cette autre demande avait bien été formée en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 778 et 840 du code civil, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les parties à l'instance d'appel peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; que la demande formée en appel à l'effet de régulariser la fin de non-recevoir affectant une demande présentée en première instance constitue le complément nécessaire de cette dernière ; qu'en jugeant irrecevable la demande en partage formée en cause d'appel par Mme [L] [A], tout en relevant que cette demande était une condition de la recevabilité de la demande en sanction du recel formée en première instance la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 566 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties et les documents qui les accompagnent ; qu'en l'espèce, Mme [L] [A] renvoyait, s'agissant du descriptif sommaire des biens à partager, à un inventaire du 6 décembre 2016 (conclusions, p. 40, et pièce d'appel n° 8), ainsi qu'à un projet de déclaration de succession (conclusions, p. 12, et pièce d'appel n° 58), le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions visant ces mêmes pièces sous les mêmes numéros ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'avait pas été produit de descriptif sommaire des biens à partager, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau par omission, en violation du principe susvisé ;
6° ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, ils ont l'obligation d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce mentionnée sur le bordereau de communication annexé aux dernières conclusions de l'une des parties ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'absence de production du descriptif sommaire prévu à l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité de la demande en partage, quand ce document était visé au bordereau de communication de pièces de l'appelante en tant qu'inventaire du 6 décembre 2016 (pièce d'appel n° 8), d'une part, et de projet de déclaration de succession (pièce d'appel n° 58), d'autre part, les juges ont relever un moyen d'office sans solliciter les observations préalables des parties ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [L] [A] de sa demande en annulation du testament du 20 juin 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité du testament et de la donation Aux termes des dispositions de l'article 901 du Code civil il faut être sain d'esprit pour effectuer une libéralité et celle-ci est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. C'est à celui qui agit en nullité pour cette cause qu'il appartient de prouver un trouble mental au moment de l'acte.
L'acte de donation au profit de Mme [U] est en date du 25 juin 2004 et le testament est en date du 12 juin 2012.
L'appelante fait valoir que lors de la rédaction de l'acte de donation son père était sous l'emprise de son épouse ce qui est constitutif de violence ayant vicié son consentement.
La cour n'a pas retenu cet état de violence lors de la célébration du mariage entre M. [A] et Mme [U] et aucun élément supplémentaire n'est apporté à ce sujet. Il ressort en outre du projet de déclaration de succession, non contredit sur ce point par Mme [A], qu'elle avait également bénéficié d'une donation de la part de son père le 12 juin 2008 concernant les droits en usufruit portant sur les lots de copropriété n° 11 et 26 dans un immeuble situé à [Adresse 5] ce qui démontre que ce dernier n'agissait pas dans l'intérêt exclusif de sa nouvelle épouse mais avait également pris soin de ménager les intérêts de sa fille. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [A] de cette demande et leur décision à ce titre sera confirmée.
Concernant le testament, l'appelante fait valoir que l'état de santé de son père qui était alors atteint d'une maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2006, altérait son état de santé psychique au point qu'il n'était pas en capacité de tester. Elle en veut pour preuve le certificat établi par le Docteur [S] qui avait estimé, au vu des éléments médicaux qu'il avait examinés que M. [A] aurait dû bénéficier d'une mesure de protection à compter de l'année 2006.
Outre le fait que cette expertise a été réalisée de façon non contradictoire et à partir des éléments fournis par Mme [A], la nécessité ainsi exprimée d'une mesure de protection ne saurait se confondre avec l'incapacité de tester.
Aucun des témoignages versés aux débats ne fait état de confusion mentale à un quelconque moment de la part de M. [G] [A] qui, tout au contraire est décrit comme un homme cultivé, aux conversations intéressantes dont M. [J] précise qu'il avait " les idées très claires". M. [K] qui relate de nombreuses rencontres avec M. [A] n'évoque pas d'épisodes confus de même que M. [M] qui gérait ses biens ou son fils, M. [N] [A], qui avait également bénéficié le 15 mai 2012, soit à la même époque que le testament litigieux d'une donation portant sur les droits en usufruit sur les numéros 13 et 21 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Il ne saurait être tiré de conséquences des fautes d'orthographes soulignées par Mme [A] dans ce testament dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il ait été écrit de la main de M. [A] et que ce dernier ne souffrait pas alors de trouble mental ayant affecté sa capacité de tester. Le jugement attaqué sera confirmé en ce que Mme [A] a été déboutée de sa demande de nullité de la donation en date du 25 juin 2004 et du testament en date du 12 juin 2012. » (arrêt, p. 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur l'annulation de la donation et du testament
Attendu que par le testament qui lui est postérieur, les dispositions de la donation à cause de mort ont été révoquées, en sorte que la demande aux fins d'annulation de la donation n'a d'intérêt que si le testament venait lui-même à être annulé.
Attendu d'une part que selon les articles 414-1 et 901 du Code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit.
Que selon l'article 414-2, 1°, du même code, l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit visée à l'article 414-1, n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé et après sa mort et faute d'une action déjà introduite aux fins d'une mesure de protection, l'acte ne peut être attaqué par ses héritiers que s'il porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
Qu'il appartient en conséquence à l'héritier qui entend invoquer la nullité d'un acte pour insanité d'esprit, de démontrer que cet acte contient intrinsèquement la preuve d'un trouble mental.
Que l'examen de l'acte du 25 juin 2004 par lequel M. [A] avait fait donation de l'usufruit de l'universalité de ses biens à son épouse, ne contient aucune clause ou mention dont la nature révélerait un tel trouble chez le donateur.
Attendu d'autre part, qu'il n'existe aucune pièce médicale établissant formellement qu'à la date du 25 juin 2004 ou à celle du 12 juin 2012, M. [A] aurait été dans un état certain de vulnérabilité et soumis sans défense aux agissements de son épouse destinés à le contraindre à lui consentir cette donation puis à tester en sa faveur.
Qu'en effet, s'il est fait état en 2007 et 2009 d'un traitement à la suite de l'apparition des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, qui sont des maladies à évolution souvent lente, aucun des documents produits ne fait le constat objectif d'une diminution de ses facultés, telle que M. [A] aurait été incapable de consentir à un acte aux dates en cause.
Que les agissements de son épouse décrits comme de la maltraitance envers un homme malade et affaibli, ne sont étayés que par l'analyse subjective à laquelle se livre [L] [A] de la chronologie personnelle qu'elle propose de divers actes et choix faits par son père pendant les dix années qui ont suivi sa rencontre avec son épouse.
Que cette analyse se fonde sur des faits sans importance objective réelle, mais auxquels il est cependant donné une signification particulière par [L] [A], tels que le rachat d'un contrat d'assurance-vie conclu notamment au profit d'une ancienne compagne, le choix d'un nouveau médecin ou d'un nouveau notaire, la décision de vendre un emplacement de parking, le déménagement dans une nouvelle résidence...
Qu'elle se conforte par des attestations décrivant l'attitude négative de l'épouse tendant à isoler son mari qui n'était pas heureux avec elle.
Qu'outre le fait que ces attestations émanent de personnes directement liées à la demanderesse par des liens étroits, comme son frère, sa fille et son ancien compagnon, leurs auteurs ne paraissent pas avoir régulièrement et souvent côtoyé le couple [A] après le mariage, en sorte que les impressions qu'ils livrent sont plutôt parcellaires et ne peuvent refléter objectivement quelle était la vie conjugale.
Que leurs attestations se trouvent en outre contredites par celles de personnes affirmant avoir par contre très régulièrement côtoyé le couple [A].
Que par ailleurs, le 17 décembre 2014, deux ans après le testament, le notaire de M. [A] a reçu un acte contenant mandat de protection future, acte qu'il n'aurait pas reçu si l'intéressé lui était apparu dans l'incapacité de consentir librement.
Qu'ainsi, les éléments soutenus par [L] [A] ne peuvent suffire à caractériser la contrainte ou la violence qui restent à l'état de simples allégations, en sorte qu'une mesure d'expertise n'est pas non plus justifiée.
Qu'en conséquence, les demandes aux fins d'annulation de la donation et du testament seront rejetées. » (jugement, p. 6 et 7) ;
1° ALORS QUE les héritiers peuvent apporter la preuve du trouble mental de l'auteur d'un testament par tout moyen, y compris par des éléments de preuve extrinsèques à l'acte ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que l'article 414-2 du code civil impose aux héritiers agissant en nullité pour insanité d'esprit du testament établi par le de cujus de démontrer que l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, quand cette disposition exclut de son champ d'application les donations et testaments, la cour d'appel a violé l'article 414-2 du code civil par fausse application, et l'article 901 du même code, par refus d'application ;
2° ALORS QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en l'espèce, pour établir le trouble mental qui affectait M. [G] [A] lors de la rédaction du testament olographe du 20 juin 2012, Mme [L] [A] se prévalait notamment de ce que cet acte était entaché de fautes d'orthographe inhabituelles pour le testateur ; qu'en se bornant à répondre qu'il ne saurait être tiré de conséquences de ces anomalies pour cette raison que l'auteur ne souffrait pas de trouble mental ayant affecté sa capacité de tester, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE si les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée de façon non contradictoire à la demande de l'une des parties, cet élément de preuve doit être examiné dès lors qu'il est corroboré par d'autres éléments et qu'il est soumis au débat contradictoire ; qu'en l'espèce, outre le rapport d'expertise du docteur [S], Mme [L] [A] produisait divers autres rapports médicaux, notamment du docteur [O] des 15 juin 2006 et 3 octobre 2006, et du docteur [P] du 7 janvier 2009, ainsi que de multiples témoignages, dont celui de Mme [R], faisant en outre valoir que les importantes fautes d'orthographe affectant le testament du 20 juin 2012 attestaient elles-mêmes de la défaillance intellectuelle du testateur ; qu'en opposant que l'expertise du docteur [S] avait été réalisée de façon non contradictoire, quand cette seule circonstance n'était pas de nature à priver ce rapport d'expertise de toute valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, Mme [L] [A] versait aux débats un rapport d'expertise du docteur [S] établissant que l'état de santé de M. [G] [A], qui présentait à compter de 2006 une altération importante de ses capacités psychiques et un état régressif, aurait dû bénéficier dès cette date d'une mesure de protection judiciaire telle qu'une tutelle ou à tout le moins une curatelle, et qu'il ne bénéficiait plus ensuite, à l'époque de la rédaction du testament du 20 juin 2012, de capacités suffisantes pour rédiger un tel acte ; qu'en se bornant à relever que la nécessité d'une mesure de protection ne saurait se confondre avec une incapacité de tester, quand ce rapport indiquait qu'il existait bien une telle incapacité à l'époque du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [L] [A] de sa demande en annulation de la libéralité du 25 juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité du testament et de la donation Aux termes des dispositions de l'article 901 du Code civil il faut être sain d'esprit pour effectuer une libéralité et celle-ci est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. C'est à celui qui agit en nullité pour cette cause qu'il appartient de prouver un trouble mental au moment de l'acte.
L'acte de donation au profit de Mme [U] est en date du 25 juin 2004 et le testament est en date du 12 juin 2012.
L'appelante fait valoir que lors de la rédaction de l'acte de donation son père était sous l'emprise de son épouse ce qui est constitutif de violence ayant vicié son consentement.
La cour n'a pas retenu cet état de violence lors de la célébration du mariage entre M. [A] et Mme [U] et aucun élément supplémentaire n'est apporté à ce sujet. Il ressort en outre du projet de déclaration de succession, non contredit sur ce point par Mme [A], qu'elle avait également bénéficié d'une donation de la part de son père le 12 juin 2008 concernant les droits en usufruit portant sur les lots de copropriété n° 11 et 26 dans un immeuble situé à [Adresse 5] ce qui démontre que ce dernier n'agissait pas dans l'intérêt exclusif de sa nouvelle épouse mais avait également pris soin de ménager les intérêts de sa fille. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [A] de cette demande et leur décision à ce titre sera confirmée.
Concernant le testament, l'appelante fait valoir que l'état de santé de son père qui était alors atteint d'une maladie d'Alzheimer diagnostiquée en 2006, altérait son état de santé psychique au point qu'il n'était pas en capacité de tester. Elle en veut pour preuve le certificat établi par le Docteur [S] qui avait estimé, au vu des éléments médicaux qu'il avait examinés que M. [A] aurait dû bénéficier d'une mesure de protection à compter de l'année 2006.
Outre le fait que cette expertise a été réalisée de façon non contradictoire et à partir des éléments fournis par Mme [A], la nécessité ainsi exprimée d'une mesure de protection ne saurait se confondre avec l'incapacité de tester.
Aucun des témoignages versés aux débats ne fait état de confusion mentale à un quelconque moment de la part de M. [G] [A] qui, tout au contraire est décrit comme un homme cultivé, aux conversations intéressantes dont M. [J] précise qu'il avait " les idées très claires" . M. [K] qui relate de nombreuses rencontres avec M. [A] n'évoque pas d'épisodes confus de même que M. [M] qui gérait ses biens ou son fils, M. [N] [A], qui avait également bénéficié le 15 mai 2012, soit à la même époque que le testament litigieux d'une donation portant sur les droits en usufruit sur les numéros 13 et 21 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Il ne saurait être tiré de conséquences des fautes d'orthographes soulignées par Mme [A] dans ce testament dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il ait été écrit de la main de M. [A] et que ce dernier ne souffrait pas alors de trouble mental ayant affecté sa capacité de tester. Le jugement attaqué sera confirmé en ce que Mme [A] a été déboutée de sa demande de nullité de la donation en date du 25 juin 2004 et du testament en date du 12 juin 2012. » (arrêt, p. 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur l'annulation de la donation et du testament
Attendu que par le testament qui lui est postérieur, les dispositions de la donation à cause de mort ont été révoquées, en sorte que la demande aux fins d'annulation de la donation n'a d'intérêt que si le testament venait lui-même à être annulé.
Attendu d'une part que selon les articles 414-1 et 901 du Code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit.
Que selon l'article 414-2, 1°, du même code, l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit visée à l'article 414-1, n'appartient de son vivant qu'à l'intéressé et après sa mort et faute d'une action déjà introduite aux fins d'une mesure de protection, l'acte ne peut être attaqué par ses héritiers que s'il porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
Qu'il appartient en conséquence à l'héritier qui entend invoquer la nullité d'un acte pour insanité d'esprit, de démontrer que cet acte contient intrinsèquement la preuve d'un trouble mental.
Que l'examen de l'acte du 25 juin 2004 par lequel M. [A] avait fait donation de l'usufruit de l'universalité de ses biens à son épouse, ne contient aucune clause ou mention dont la nature révélerait un tel trouble chez le donateur.
Attendu d'autre part, qu'il n'existe aucune pièce médicale établissant formellement qu'à la date du 25 juin 2004 ou à celle du 12 juin 2012, M. [A] aurait été dans un état certain de vulnérabilité et soumis sans défense aux agissements de son épouse destinés à le contraindre à lui consentir cette donation puis à tester en sa faveur.
Qu'en effet, s'il est fait état en 2007 et 2009 d'un traitement à la suite de l'apparition des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, qui sont des maladies à évolution souvent lente, aucun des documents produits ne fait le constat objectif d'une diminution de ses facultés, telle que M. [A] aurait été incapable de consentir à un acte aux dates en cause.
Que les agissements de son épouse décrits comme de la maltraitance envers un homme malade et affaibli, ne sont étayés que par l'analyse subjective à laquelle se livre [L] [A] de la chronologie personnelle qu'elle propose de divers actes et choix faits par son père pendant les dix années qui ont suivi sa rencontre avec son épouse.
Que cette analyse se fonde sur des faits sans importance objective réelle, mais auxquels il est cependant donné une signification particulière par [L] [A], tels que le rachat d'un contrat d'assurance-vie conclu notamment au profit d'une ancienne compagne, le choix d'un nouveau médecin ou d'un nouveau notaire, la décision de vendre un emplacement de parking, le déménagement dans une nouvelle résidence...
Qu'elle se conforte par des attestations décrivant l'attitude négative de l'épouse tendant à isoler son mari qui n'était pas heureux avec elle.
Qu'outre le fait que ces attestations émanent de personnes directement liées à la demanderesse par des liens étroits, comme son frère, sa fille et son ancien compagnon, leurs auteurs ne paraissent pas avoir régulièrement et souvent côtoyé le couple [A] après le mariage, en sorte que les impressions qu'ils livrent sont plutôt parcellaires et ne peuvent refléter objectivement quelle était la vie conjugale.
Que leurs attestations se trouvent en outre contredites par celles de personnes affirmant avoir par contre très régulièrement côtoyé le couple [A].
Que par ailleurs, le 17 décembre 2014, deux ans après le testament, le notaire de M. [A] a reçu un acte contenant mandat de protection future, acte qu'il n'aurait pas reçu si l'intéressé lui était apparu dans l'incapacité de consentir librement.
Qu'ainsi, les éléments soutenus par [L] [A] ne peuvent suffire à caractériser la contrainte ou la violence qui restent à l'état de simples allégations, en sorte qu'une mesure d'expertise n'est pas non plus justifiée.
Qu'en conséquence, les demandes aux fins d'annulation de la donation et du testament seront rejetées. » (jugement, p. 6 et 7) ;
1° ALORS QUE les héritiers peuvent rapporter la preuve du trouble mental de l'auteur d'une donation ou d'un testament par tout moyen, y compris par des éléments de preuve extrinsèques à l'acte ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que l'article 414-2 du code civil imposait aux héritiers agissant en nullité pour insanité d'esprit de la donation ou du legs établi par M. [G] [A] le 25 juin 2004 de démontrer que cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, quand cette disposition exclut de son champ d'application les donations et testaments, la cour d'appel a violé l'article 489-1 ancien devenu 414-2 du code civil, par fausse application, et l'article 901 du même code, par refus d'application ;
2° ALORS QUE les juges doivent apprécier l'existence d'une violence ayant vicié le consentement de l'auteur d'un acte à la date à laquelle celui-ci a été passé ; qu'en observant, pour exclure toute violence lors de la libéralité du 25 juin 2004, qu'il n'avait existé aucune violence lors du mariage du 23 juillet 2003, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil, ensemble les articles 1111 et 1112 anciens du code civil ;
3° ALORS QU' une libéralité est nulle lorsque le consentement du disposant a été obtenu par l'effet de la violence ; que les juges doivent notamment avoir égard à l'âge et à la condition des personnes ; qu'en opposant encore, pour exclure toute violence exercée par Mme [D] [U] pour convaincre son époux de lui léguer l'usufruit de l'intégralité de ses biens, que Mme [L] [A] avait elle-même bénéficié quatre ans plus tard d'une donation de son père sur l'usufruit de l'un de ces biens, quand cette circonstance était sans pertinence pour déterminer si, le 25 juin 2004, M. [G] [A] n'avait pas consenti la libéralité litigieuse sous l'emprise de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil, ensemble les articles 1111 et 1112 anciens du code civil.