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09/06/2022 | FRANCE | N°20-20.127

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2022, 20-20.127


CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10432 F

Pourvoi n° R 20-20.127


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022



1°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse

1],

2°/ Mme [M] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-20.127 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre c...

CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10432 F

Pourvoi n° R 20-20.127


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022



1°/ M. [K] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [M] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 20-20.127 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] [U] et de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J] [U], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] [U] et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] [U] et Mme [R] et les condamne à payer à Mme [J] [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [K] [U] et Mme [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


M. [K] [U] et Mme [M] [U] épouse [R] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause d'inaliénabilité n'est pas la cause impulsive et déterminante des dispositions testamentaires et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des dispositions testamentaires de [T] [U] reçues par acte du 5 mai 2010 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 3], à l'exception de la clause d'inaliénabilité réputée non écrite,

1°) ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour juger que la clause d'inaliénabilité portant sur le bien immobilier légué à Mme [J] [U] par testament du 5 mai 2010 n'était pas la cause impulsive et déterminante de celui-ci et que sa nullité ne pouvait emporter celle de l'ensemble du testament, le moyen tiré de l'inutilité de cette clause pour garantir l'effectivité du droit d'usage et d'habitation viager d'une partie de cet immeuble consenti à un tiers par le même testament, en raison de la révocation du legs encourue en cas de non-respect de cette charge par sa légataire, moyen qui n'était soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la nullité d'une clause d'inaliénabilité emporte celle du testament lorsque cette clause a été la cause impulsive et déterminante de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les exposants (écritures d'appel, p. 13 § 2 s.), si la cause impulsive et déterminante du testament, qui désignait Mme [J] [U] légataire de la propriété de Civray de Touraine, ne résidait pas dans la volonté du testateur de conserver, grâce à la stipulation de la clause d'inaliénabilité litigieuse, cette propriété entre les mains d'une personne de la famille [U] ou d'une fondation portant ce nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900-1 du code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter les motifs, dont il était demandé confirmation, par lesquels les premiers juges avaient retenu que la clause d'inaliénabilité litigieuse avait été insérée par M. [T] [U] dans son testament dans le seul et unique but de maintenir le château de Civray dans la famille [U], et que la cause impulsive et déterminante de la libéralité consentie par le testateur à sa fille consistait en l'obligation de maintenir la propriété du château de Civray à la famille [U], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

M. [K] [U] et Mme [M] [U] épouse [R] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des dispositions testamentaires de [T] [U] reçues par acte du 5 mai 2010 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 3], à l'exception de la clause d'inaliénabilité réputée non écrite, rejetant ainsi la demande de réduction du legs fait à Mme [J] [U],

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en déboutant les exposants de leur demande de réduction du legs faute de preuve de son caractère excessif, quand la légataire ne s'y était nullement opposée dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de réduction du legs, qu'il n'était « produit aucune évaluation » de l'appartement de 100 m2 situé à Gand en Belgique, quand tant dans l'assignation du 18 septembre 2012 (produite par les exposants et mentionnée aux bordereau de communication de pièces d'appel au numéro 1-b) que dans ses dernières conclusions d'appelante, Mme [J] [U] concédait une estimation de l'appartement litigieux à hauteur de 180 000 €, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, en violation de l'article 4 du code de procédure civile et du principe précité.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-20.127
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-20.127 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-20.127, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20.127
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