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09/06/2022 | FRANCE | N°20-12.047

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2022, 20-12.047


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10438 F

Pourvoi n° G 20-12.047





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [M] [P], veuve [B], domicili

ée chez M. [C] [B], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.047 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposan...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10438 F

Pourvoi n° G 20-12.047





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

Mme [M] [P], veuve [B], domiciliée chez M. [C] [B], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.047 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de tutrice de Mme [M] [P], veuve [B],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [P], veuve [B], de Me Bouthors, avocat de Mme [D], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [P] veuve [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 14 février 2017, 24 avril 2018 et 12 juillet 2018 par le juge des tutelles de Chalon sur Saône,

AUX MOTIFS QUE « Maître [W], conseil de Madame [P] a développé oralement les termes de ses écritures du 7 décembre 2018 et demande à la cour de juger que Mme [P] a été recevable et bien fondée à déterminer librement le lieu de sa résidence par application de l'article 459-2 du code civil, juger Mme [P] recevable et bien fondée à choisir la personne qui assure sa prise en charge et ses soins par application de l'article 459-2 du code civil, constater que Mme [P] a indiqué ce choix lors de son audition du 11 avril 2016 et que ce choix a été reconnu conforme à son bien-être et son intérêt selon certificat médical du Docteur [L] en date du 4 mai 2018, en conséquence, juger qu'elle dispose du libre choix d'un avocat pour faire reconnaître l'expression de ses choix et de sa volonté, infirmer les ordonnances du juge des tutelles des 14 février 2017, 24 avril et 12 juillet 2018, nommer tel tuteur aux biens qui conviendra, constater que la résidence habituelle de Mme [P] est à [Localité 6] 14ème, par application de l'article 1211 du code de procédure civile, transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, statuer ce que de droit sur les dépens ; que le ministère public estime que, eu égard à la pathologie de Madame [P] , Maître [W] n'est pas en mesure de se prévaloir d'un mandat régulièrement consenti par la majeure protégée. Pour le surplus, il conclut à la confirmation des décisions déférées ; que Monsieur [C] [B] était présent à l'audience ; que Mme [D] a été entendue en ses observations » ;

ALORS QUE la procédure orale en matière de tutelles doit néanmoins respecter le principe du contradictoire ; qu'au cas d'espèce, à l'audience de la Cour d'appel, Madame [D] a produit à la juridiction une lettre des consorts [B], que la présidente a lue, indiquant qu'ils étaient informés de la contestation de la gestion de Madame [D] et qu'ils étaient satisfaits de cette gestion ; qu'en se bornant a énoncer que « Madame [D] a été entendue en ses observations », ce qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que ces observations n'étaient pas fondées sur des pièces qui n'auraient pas été au préalable régulièrement communiquées à l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 455 alinéa 1er du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 14 février 2017 en ce qu'elle a débouté Mme [P], veuve [B], de ses demandes tendant à voir Mme [D] contrainte à valider ou renégocier le contrat de travail du 26 novembre 2015 par l'intermédiaire du conseil de Mme [H] en vue de son exécution et de son financement, à se désister de la plainte pour abus de faiblesse dans le respect de ses choix, à faire prendre en charge les honoraires des procédures de contestation du contrat de travail de Mme [H] par les consorts [B], à fixer, en collaboration avec M. [C] [B] et Mme [H] le budget de Mme [P] de sorte que sa présence dans le logement soit prise en compte pour les procédures en cours, tant sur le plan juridique du transfert de bail que du financement du loyer et des aides sociales auxquelles elle avait droit, à formuler une demande d'aide alimentaire aux autres enfants, déduction faite de ses droits à l'APA et autres financements par le département de [Localité 6], à obtenir la remise en état des abords de la maison sise à [Localité 5] sans délai par le retour à l'entrepôt du bois appartenant à son fils [C] et déposé par [A], à vendre cette maison après répartition du contenu entre ses enfants égalitairement et par vente ou don et à obtenir la restitution de son alliance par Mme [O] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans le cadre des appels qui lui sont soumis, Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la validité du mandat confié à Maître [W] ni sur le point de savoir si Mme [P] veuve [B] a fait elle-même et librement le choix de son conseil et lui a effectivement donné mandat de saisir le juge des tutelles de demandes aussi techniques et pointues ; que la cour cependant ne peut manquer de s'interroger sur l'identité du véritable donneur d'ordre dans le cadre de ces multiples saisines ; qu'en effet, il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier de la procédure ; que Mme [M] [P] veuve [B] présente, de longue date, des difficultés de raisonnement, le Docteur [Z] rappelant dans son certificat médical daté du 1er octobre 2015, les bilans neuropsychologiques réalisés à la consultation mémoire au centre hospitalier [7] de [Localité 4] courant mai 2015 par le Docteur [G], lesquels mettaient en évidence un MMS à 18/30 (pour 19/30 en 2014) ; que ce diagnostic est également posé par le docteur [L], médecin expert auprès du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le juge des tutelles de Chalon sur Saône, lequel indique dans son certificat médical circonstancie du 4 mai 2018 :; que les tests à la recherche de troubles cognitifs (Test MMSE et test de l'Horloge) ainsi que l'examen objectivent des troubles cognitifs modérés à importants ; que Mme [P] présente une dépendance physique importante entraînant une impossibilité de gérer sa situation financière et patrimoniale, un trouble du jugement puisqu'elle est inconsciente de ses troubles et de leurs conséquences » ; que comme déjà indiqué dans son précédent arrêt rendu le 14 septembre 2017, la cour ne peut que constater encore et rappeler que M. [C] [B], bien qu'intimé d'un point de vue procédural, est toujours en opposition avec son frère et ses soeurs et fait en réalité siennes toutes les demandes présentées par sa mère, pourtant atteinte d'une maladie d'Alzheimer, et le conseil de celle-ci ; qu'il est constant que Mme [P] réside depuis la fin de l'été 2015 à [Localité 6], chez son fils [C] et la compagne de ce dernier et qu'elle s'y sent bien comme l'indique encore le Docteur [L] ; que cependant, si le premier juge a désigné en qualité de tuteur un tiers à la famille c'est précisément en raison de la profonde dissension familiale qui existe entre les membres de la fratrie ; que force est de constater que l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci ; qu'il sera rappelé que l'appartement dans lequel réside actuellement Mme [P] n'est pas pérenne puisqu'en effet, Mme [H], titulaire ou non d'un contrat de bail, est sous le coup d'une procédure d'expulsion ; que par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause la qualité des interventions de Mme [D] mandataire judiciaire désigné ; qu'en effet, l'appelante ne parvient pas à démontrer les fautes professionnelles qu'aurait commises la mandataire judiciaire à son détriment, Mme [D] se montrant au contraire particulièrement respectueuse des décisions du juge des tutelles et n'engageant aucune démarche d'importance sans son autorisation expresse ; qu'il y a d'autant moins lieu à désignation d'un mandataire judiciaire parisien que la présence à [Localité 6] de Mme [P] est remise en cause par ses trois autres enfants et que compte tenu de l'aléa qui pèse sur la pérennité du logement dont Mme [H] est ou non locataire, rien ne dit que Mme [P] aura la possibilité de continuer à y résider ; que dès lors, les trois ordonnances déférées seront confirmées en toutes leurs dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 417 du code civil, le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la mesure de protection ; qu'il s'agit d'une dispositions venant sanctionner les manquements des tuteur ou curateur qui n'assurent pas, en contravention des dispositions de l'article 415 du même code, protection de la personne des personnes majeures et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, ou n'assurent pas celle-ci dans le respect des libertés individuelles et de la dignité de la personne, avec pour finalité l'intérêt de la personne protégée; que liminairement, il y a lieu de rappeler que les instances prud'homale ou en abus de faiblesse, deux objet de la présente requête, ont été engagées ou défendues sur autorisation de cette juridiction rendue le 3 mai 2016, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été engagé ; qu'il ne peut donc y avoir en l'état injonction donnée à Mme [D] d'y mettre fin ; que ces procédures doivent aller à leur terme ; qu'au décours de celle-ci il sera d'ailleurs pleinement question de l'analyse de la volonté de Mme [B] ; que par ailleurs il serait fantaisiste sur le plan juridique de prévoir et d'imposer par la présente décision que le coût de l'instance prud'homale initiée par Mme [N], ou même ceux de celle initiée par Mme [D] pour le compte de la majeure, soit supporté par Mme [Y] [O], Mme [T] [V], et Monsieur [A] [B]; que ces trois chefs de demande ne sauraient prospérer; qu'en application des dispositions précitées, Mme [D] n'a pas vocation à veiller aux intérêts de l'indivision ou de Monsieur [C] [B], plus particulièrement quant aux modes d'entreposage du bois de celui-ci, si les intérêts directs et immédiats de la majeure ne sont pas remis en question ; que cette demande, au fin de débarrassage de ce bois de la propriété de [Localité 5], relevant de la discorde existant entre les enfants de la majeure, sera rejetée ; que Mme [D] a répondu aux demandes présentées au titre de la participation de Madame [B] aux frais de son entretien et de son logement, qui ne peuvent atteindre les exigences démesurées de son fils et de sa belle-fille, qui vont jusqu'à envisager de faire supporter à la majeure le coup d'amortissement d'appareils ménagers ou d'informatique ou encore l'achat et l'installation d'une station de surveillance de 1.500€ ; qu'aucune injonction en sera délivrée de ce chef à la mandataire qui a fait une proposition au regard des budgets et justificatifs produits et qui se doit de procéder à des ajustements au gré des besoins avérés et dûment justifiés de la majeure, du respect par ces derniers des protocoles imposant notamment la présentation de devis préalables et de ses capacités financières ; il est à noter qu'elle est prête à assumer le coût d'aide à domicile dans les conditions posées au titre de l'APA ; qu'elle n'a pas à effectuer de démarches autres notamment pour appuyer une procédure s'agissant du titre d'occupation des lieux de sa belle-fille ; que ce chef de demande, sans cause, sera rejeté ; que pour le surplus, il convient particulièrement de rappeler une première partie des motifs du jugement du 10 novembre 2016 au terme desquels : Il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux figurant au certificat médical établi le 01/10/2015 par le Dr [Z], que Mme [M] [P] épouse [B] présentait déjà alors une démence de type mixte Alzheimer et vasculaire au stade modéré : qu'elle présentait des difficultés de raisonnement ; qu'il rappelait les bilans neuropsychologiques réalisés à la consultation mémoire au Centre Hospitalier [7] en mai 2015 par le Dr [G] qui relevait un MMS à 18/30 (pour 19/30 en 2014) ; qu'il y faisait état de sa complète perte d'autonomie ; qu'il y concluait à la nécessité d'une mise sous tutelle ; que lors de son audition, la majeure précisait : « je me débrouille seule mais j'ai mes enfants à côté. Mon fils et ma belle-fille vivent avec moi. Je suis [Adresse 2], je ne sais pas depuis combien de temps. A [Localité 5], il n'y a personne en ce moment » ; que son avocat ajoutait : « elle se trouve dans l'appartement du fils depuis janvier. Mme était dans sa maison à [Localité 5] avec son fils. Ca s'est mal passé avec la fratrie, son fils cadet a emmené sa mère à [Localité 6] » ; que Mme [B] reprenait : « sur le choix du lieu de vie je suis bien chez mes enfants, je n'ai rien à faire ; quand je suis chez moi il faut que je fasse la cuisine, quelqu'un vient faire le ménage. Je ne veux pas être seule. Je suis isolée à [Localité 5]. Je n'ai pas envie d'aller en maison de retraite ; lorsque j'étais à [Localité 5], ma fille venait me donner des cachets le matin. J'allais la voir quand je pouvais bouger. Ma fille a des enfants, elle en a quatre ans je crois. Mais petits-enfants ne viennent pas beaucoup. À [Localité 6] je me sens bien chez mon fils. Il s'occupe bien de moi. Je m'entends bien avec sa compagne. Je ne m'occupe pas des papiers je ne sais pas ce que j'ai sur mes comptes ni ce que je perçois. je dois payer les impôts à [Localité 5]. Ma fille s'en occupait » ; que la présente procédure a mis en lumière la profonde dissension familiale préexistante qui a été accrue par la saisine de cette juridiction : que Mme [M] [P] épouse [B] n'est absolurnent pas épargnée et protégée de l' agressivité qui existe entre ses enfants, puisque des échanges par S.M.S. lui ont été présentés par son fils [C] dont la compagne l'héberge, ce qui aurait aggravé son état de santé actuel selon celui-ci ; que par ailleurs, en dépit des engagements pris lors des auditions, la mandataire de justice n'a pu rencontrer la majeure à protéger comme elle l'entendait ni davantage les enfants de celle-ci ; qu'au surplus il ressort de la procédure que la majeure à protéger a été conduite à régulariser le 27/11/2015 le contrat de travail avec Madame [H], la compagne de son fils [C] - chez laquelle elle vit, dans des conditions financières qui posent question alors même que ses facultés mentales étaient amoindries : qu'une procédure prud'homale a été initiée par Madame [H], concurremment à celle introduite par la mandataire et une plainte pour abus de faiblesse déposée par cette dernière : que la pérennité des droits de Madame [H] sur son logement ne sont pas assurés : que l'ensemble de ces circonstances conduisent à retenir qu'en l'état Monsieur [C] [B] n'est pas en mesure d 'assurer les intérêts de sa seule mère voire que ses intérêts actuels sont contraires à ceux de celle-ci » ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la majeure protégée est bien dans l'incapacité d'apprécier quelles sont les mesures patrimoniales à engager afin de garantir ses droits et intérêts pécuniaires , tout comme d'appréhender la portée d'acte qu'elle pourrait avoir à signer ou même a signé ; que la question de l'obligation alimentaire, tout comme celle du partage de l'indivision ne saurait répondre qu'aux besoins de la demanderesse et non à ceux de son fils [C] ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que toutes les actions sollicitées par la requête sus-visée ont été refusée par la tutrice qui aurait ainsi manqué à ses obligations ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision doit être justifiée par des motifs établissant l'examen de l'affaire par une juridiction impartiale ; qu'en énonçant, en préambule de sa décision rejetant toutes les demandes de Mme [P], que « La cour (…) ne peut manquer de s'interroger sur l'identité du véritable donneur d'ordre dans le cadre de ces multiples saisines. (…) Force est de constater que l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir M. [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci » (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5 alinéa 7), la cour d'appel a clairement laissé entendre qu'elle estimait que les procédures diligentées par Maître [W] au nom de Mme [P] étaient en réalité menées à l'instigation et dans l'intérêt exclusif de M. [C] [B]; qu'en fondant ainsi sa décision de rejet sur une présomption de collusion frauduleuse entre le fils de Mme [P] et son avocate au détriment de la majeure protégée à l'origine de l'action, la cour d'appel a statué par des motifs de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU' à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne, en application du principe de proximité familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables; que, sauf circonstances très particulières qu'il appartient aux juges du fond d'expliciter, l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne suffit pas à justifier que la mesure de protection soit confiée à un mandataire ; qu'en se fondant sur l'existence d'une dissension familiale existant entre les membres de la fratrie pour justifier que M. [C] [B] ne puisse être désigné comme tuteur de sa mère, quand un tel conflit ne pouvait pas légalement faire obstacle à sa désignation en qualité de tuteur, en application du principe de proximité familiale comme du libre choix du majeur protégé, la Cour d'appel a violé les articles 449 et 450 du code civil ;

3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'article 447 du code civil autorise la répartition des missions « en considération de la personne protégée » ; qu'en retenant, pour débouter Mme [P] de sa demande consistant à voir M. [C] [B] nommé comme tuteur à la personne, que « l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci », quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [P] sollicitait exclusivement que M. [C] [B] soit nommé comme tuteur à la personne et que soit nommé tel tuteur aux biens qui conviendra, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil ;

4°) ALORS, ENCORE, QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne désignait pas M. [C] [B] en qualité de seul tuteur à la personne, quand elle constatait que Mme [P] résidait à [Localité 6] avec son fils et sa compagne depuis plus de trois ans au jour de l'audience et qu'elle s'y sentait bien, ce que confirmait l'expert judiciaire l'ayant examinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil.

5°) ALORS, subsidiairement, QUE la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non ; que Mme [P], qui est douée d'une volonté propre, a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de vivre avec son fils M. [C] [B], à [Localité 6]; que le juge des tutelles avait lui-même relevé les propos, librement exprimée par Mme [P] devant lui, quant au choix de son lieu de vie : « sur le choix du lieu de vie je suis bien chez mes enfants, je n'ai rien à faire ; quand je suis chez moi il faut que je fasse la cuisine, quelqu'un vient faire le ménage. Je ne veux pas être seule. Je suis isolée à [Localité 5]. Je n'ai pas envie d'aller en maison de retraite » ; qu'en refusant cependant de fixer la résidence habituelle de Mme [P] à [Localité 6], dans le 14ème arrondissement et de transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, au motif inopérant que la présence de Mme [P] à [Localité 6] était remise en cause par ses trois autres enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, de l'article 23 de la charte sociale européenne, ensemble de l'article 1211 du code de procédure civile.

6°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en retenant également, pour refuser de fixer la résidence habituelle de Mme [P] à [Localité 6], dans le 14ème arrondissement et de transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, l'aléa pesant sur la pérennité du logement occupé par Mme [P] à [Localité 6], sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que la précarité de sa situation était due à l'attitude de Mme [D] qui faisait obstacle à toute contribution de Mme [P] au financement de son logement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 24 avril 2018 en ce qu'elle a rejeté la requête de Mme [P] aux fins de constataion que sa résidence est située depuis octobre 2015 au [Adresse 2], de constater que la gestion de Madame [D] n'est pas conforme à ses intérêts, de constater les fautes de gestion commises et en conséquence de nommer tel administrateur qu'il plaira résidant à [Localité 6] pour l'assister et la représenter dans les démarches administratives et financières afin d'assurer sa sécurité personnelle et médicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans le cadre des appels qui lui sont soumis, Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la validité du mandat confié à Maître [W] ni sur le point de savoir si Mme [P] veuve [B] a fait elle-même et librement le choix de son conseil et lui a effectivement donné mandat de saisir le juge des tutelles de demandes aussi techniques et pointues ; que la cour cependant ne peut manquer de s'interroger sur l'identité du véritable donneur d'ordre dans le cadre de ces multiples saisines ; qu'en effet, il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier de la procédure ; que Mme [M] [P] veuve [B] présente, de longue date, des difficultés de raisonnement, le Docteur [Z] rappelant dans son certificat médical daté du 1er octobre 2015, les bilans neuropsychologiques réalisés à la consultation mémoire au centre hospitalier [7] de [Localité 4] courant mai 2015 par le Docteur [G], lesquels mettaient en évidence un MMS à 18/30 (pour 19/30 en 2014) ; que ce diagnostic est également posé par le docteur [L], médecin expert auprès du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le juge des tutelles de Chalon sur Saône, lequel indique dans son certificat médical circonstancie du 4 mai 2018 :; que les tests à la recherche de troubles cognitifs (Test MMSE et test de l'Horloge) ainsi que l'examen objectivent des troubles cognitifs modérés à importants ; que Mme [P] présente une dépendance physique importante entraînant une impossibilité de gérer sa situation financière et patrimoniale, un trouble du jugement puisqu'elle est inconsciente de ses troubles et de leurs conséquences » ; que comme déjà indiqué dans son précédent arrêt rendu le 14 septembre 2017, la cour ne peut que constater encore et rappeler que M. [C] [B], bien qu'intimé d'un point de vue procédural, est toujours en opposition avec son frère et ses soeurs et fait en réalité siennes toutes les demandes présentées par sa mère, pourtant atteinte d'une maladie d'Alzheimer, et le conseil de celle-ci ; qu'il est constant que Mme [P] réside depuis la fin de l'été 2015 à [Localité 6], chez son fils [C] et la compagne de ce dernier et qu'elle s'y sent bien comme l'indique encore le Docteur [L] ; que cependant, si le premier juge a désigné en qualité de tuteur un tiers à la famille c'est précisément en raison de la profonde dissension familiale qui existe entre les membres de la fratrie ; que force est de constater que l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci ; qu'il sera rappelé que l'appartement dans lequel réside actuellement Mme [P] n'est pas pérenne puisqu'en effet, Mme [H], titulaire ou non d'un contrat de bail, est sous le coup d'une procédure d'expulsion ; que par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause la qualité des interventions de Mme [D] mandataire judiciaire désigné ; qu'en effet, l'appelante ne parvient pas à démontrer les fautes professionnelles qu'aurait commises la mandataire judiciaire à son détriment, Mme [D] se montrant au contraire particulièrement respectueuse des décisions du juge des tutelles et n'engageant aucune démarche d'importance sans son autorisation expresse ; qu'il y a d'autant moins lieu à désignation d'un mandataire judiciaire parisien que la présence à [Localité 6] de Mme [P] est remise en cause par ses trois autres enfants et que compte tenu de l'aléa qui pèse sur la pérennité du logement dont Mme [H] est ou non locataire, rien ne dit que Mme [P] aura la possibilité de continuer à y résider ; que dès lors, les trois ordonnances déférées seront confirmées en toutes leurs dispositions » ;


ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « à l'appui de sa demande, Mme [P] développe des arguments identiques à ceux qu'elle a exposés devant la cour d'appel et précédemment devant cette juridiction au stade de la mise sous protection mais également ultérieurement, à l'occasion de sa requête du 25/01/2017 qui a été rejetée par ordonnance du 14/02/2017 ; qu'aucune circonstance nouvelle n'est évoquée, ni prouvée par la demanderesse pour critiquer l'intervention de la mandataire et établir les avantages d'une désignation parisienne ; que ses griefs ont été appréciés par les juridictions précitées ; qu'à ce jour, au surplus, la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Mme [H] qui accueille la majeure protégée à son domicile n'a pas été suspendue, alors même que la trêve hivernale s'est achevée ; que son fils n'a pas justifié du bénéfice d'une nouvelle adresse ; que l'implantation parisienne du lieu de résidence de la majeure protégée est des plus incertaines ; qu'enfin, compte-tenu des dernière hospitalisations et interventions chirurgicales subies par la majeure protégée, il y a lieu de s'interroger quant à la conformité d'un maintien à domicile de l'intéressée ; qu'il convient de rejeter cette requête » ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE toute décision doit être justifiée par des motifs établissant l'examen de l'affaire par une juridiction impartiale ; qu'en énonçant, en préambule de sa décision rejetant toutes les demandes de Mme [P], que « La cour (…) ne peut manquer de s'interroger sur l'identité du véritable donneur d'ordre dans le cadre de ces multiples saisines. (…) Force est de constater que l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir M. [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci » (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5 alinéa 7), la cour d'appel a clairement laissé entendre qu'elle estimait que les procédures diligentées par Maître [W] au nom de Mme [P] étaient en réalité menées à l'instigation et dans l'intérêt exclusif de M. [C] [B]; qu'en fondant ainsi sa décision de rejet sur une présomption de collusion frauduleuse entre le fils de Mme [P] et son avocate au détriment de la majeure protégée à l'origine de l'action, la cour d'appel a statué par des motifs de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne, en application du principe de proximité familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables; que, sauf circonstances très particulières qu'il appartient aux juges du fond d'expliciter, l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne suffit pas à justifier que la mesure de protection soit confiée à un mandataire ; qu'en se fondant sur l'existence d'une dissension familiale existant entre les membres de la fratrie pour justifier que M. [C] [B] ne puisse être désigné comme tuteur de sa mère, quand un tel conflit ne pouvait pas légalement faire obstacle à sa désignation en qualité de tuteur, en application du principe de proximité familiale comme du libre choix du majeur protégé, la Cour d'appel a violé les articles 449 et 450 du code civil ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE l'article 447 du code civil autorise la répartition des missions « en considération de la personne protégée » ; qu'en retenant, pour débouter Mme [P] de sa demande consistant à voir M. [C] [B] nommé comme tuteur à la personne, que « l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci », quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [P] sollicitait exclusivement que M. [C] [B] soit nommé comme tuteur à la personne et que soit nommé tel tuteur aux biens qui conviendra, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil ;

4°) ALORS ENCORE QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne désignait pas M. [C] [B] en qualité de seul tuteur à la personne, quand elle constatait que Mme [P] résidait à [Localité 6] avec son fils et sa compagne depuis plus de trois ans au jour de l'audience et qu'elle s'y sentait bien, ce que confirmait l'expert judiciaire l'ayant examinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil.

5°) ALORS, subsidiairement, QUE la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non ; que Mme [P], qui est douée d'une volonté propre, a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de vivre avec son fils M. [C] [B], à [Localité 6]; que le juge des tutelles avait lui-même relevé les propos, librement exprimée par Mme [P] devant lui, quant au choix de son lieu de vie : « sur le choix du lieu de vie je suis bien chez mes enfants, je n'ai rien à faire ; quand je suis chez moi il faut que je fasse la cuisine, quelqu'un vient faire le ménage. Je ne veux pas être seule. Je suis isolée à [Localité 5]. Je n'ai pas envie d'aller en maison de retraite » ; qu'en refusant cependant de fixer la résidence habituelle de Mme [P] à [Localité 6], dans le 14ème arrondissement et de transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, au motif inopérant que la présence de Mme [P] à [Localité 6] était remise en cause par ses trois autres enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble l'article 23 de la charte sociale européenne.

6°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en retenant également, pour refuser de fixer la résidence habituelle de Mme [P] à [Localité 6], dans le 14ème arrondissement et de transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, l'aléa pesant sur la pérennité du logement occupé par Mme [P] à [Localité 6], sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que la précarité de sa situation était due à l'attitude de Mme [D] qui faisait obstacle à toute contribution de Mme [P] au financement de son logement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 12 juillet 2018 en ce qu'elle a rejeté la requête de Mme [P] aux fins de désignation de M. [C] [B] en qualité de tuteur à la personne, chargé de l'organisation de la vie quotidienne et des formalités administratives, avec mission d'appréhender ses ressources ordinaires consistant en une retraite afin de payer les charges: logement, alimentation, soins personnels en établissant le budget sous contrôle du juge des tutelles, et chargé d'organiser en cas d'éventuelles demandes les relations entre Mme [P] et les autres membres de sa famille et d'un tuteur aux biens ayant pour mission d'assurer la représentation de Mme [P] en demande comme en défense, dans toutes les procédures qui la concernent et d'administrer son patrimoine mobilier et immobilier et solliciter les autorisations nécessaires si besoin d'actes de disposition ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans le cadre des appels qui lui sont soumis, Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la validité du mandat confié à Maître [W] ni sur le point de savoir si Mme [P] veuve [B] a fait elle-même et librement le choix de son conseil et lui a effectivement donné mandat de saisir le juge des tutelles de demandes aussi techniques et pointues ; que la cour cependant ne peut manquer de s'interroger sur l'identité du véritable donneur d'ordre dans le cadre de ces multiples saisines ; qu'en effet, il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant au dossier de la procédure ; que Mme [M] [P] veuve [B] présente, de longue date, des difficultés de raisonnement, le Docteur [Z] rappelant dans son certificat médical daté du 1er octobre 2015, les bilans neuropsychologiques réalisés à la consultation mémoire au centre hospitalier [7] de [Localité 4] courant mai 2015 par le Docteur [G], lesquels mettaient en évidence un MMS à 18/30 (pour 19/30 en 2014) ; que ce diagnostic est également posé par le docteur [L], médecin expert auprès du tribunal de grande instance de Paris, désigné par le juge des tutelles de Chalon sur Saône, lequel indique dans son certificat médical circonstancie du 4 mai 2018 :; que les tests à la recherche de troubles cognitifs (Test MMSE et test de l'Horloge) ainsi que l'examen objectivent des troubles cognitifs modérés à importants ; que Mme [P] présente une dépendance physique importante entraînant une impossibilité de gérer sa situation financière et patrimoniale, un trouble du jugement puisqu'elle est inconsciente de ses troubles et de leurs conséquences » ; que comme déjà indiqué dans son précédent arrêt rendu le 14 septembre 2017, la cour ne peut que constater encore et rappeler que M. [C] [B], bien qu'intimé d'un point de vue procédural, est toujours en opposition avec son frère et ses soeurs et fait en réalité siennes toutes les demandes présentées par sa mère, pourtant atteinte d'une maladie d'Alzheimer, et le conseil de celle-ci ; qu'il est constant que Mme [P] réside depuis la fin de l'été 2015 à [Localité 6], chez son fils [C] et la compagne de ce dernier et qu'elle s'y sent bien comme l'indique encore le Docteur [L] ; que cependant, si le premier juge a désigné en qualité de tuteur un tiers à la famille c'est précisément en raison de la profonde dissension familiale qui existe entre les membres de la fratrie ; que force est de constater que l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci ; qu'il sera rappelé que l'appartement dans lequel réside actuellement Mme [P] n'est pas pérenne puisqu'en effet, Mme [H], titulaire ou non d'un contrat de bail, est sous le coup d'une procédure d'expulsion ; que par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause la qualité des interventions de Mme [D] mandataire judiciaire désigné ; qu'en effet, l'appelante ne parvient pas à démontrer les fautes professionnelles qu'aurait commises la mandataire judiciaire à son détriment, Mme [D] se montrant au contraire particulièrement respectueuse des décisions du juge des tutelles et n'engageant aucune démarche d'importance sans son autorisation expresse ; qu'il y a d'autant moins lieu à désignation d'un mandataire judiciaire parisien que la présence à [Localité 6] de Mme [P] est remise en cause par ses trois autres enfants et que compte tenu de l'aléa qui pèse sur la pérennité du logement dont Mme [H] est ou non locataire, rien ne dit que Mme [P] aura la possibilité de continuer à y résider ; que dès lors, les trois ordonnances déférées seront confirmées en toutes leurs dispositions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'à titre liminaire Maître [W] sollicite un fonctionnement de tutelle qui n'est nullement prévu par les dispositions du code civil en la matière, et vidant la distinction tutelle aux biens/tutelle à la personne de toute substance; que des aménagements ne sont possibles que pour autoriser le majeur protégé à accomplir des actes seuls ou avec l'assistance du tuteur et non pour accroître les pouvoirs du tuteur à la personne; que comme il l'a été à plusieurs reprises indiqué Monsieur [C] [B] dans les décisions confond ses intérêts a minima financiers avec ceux de sa mère et il ne peut lui être reconnu la moindre aptitude en la matière pour gérer le patrimoine de celle-ci dans des conditions exclusivement favorables à celle-ci; que s'il ne peut être contesté qu'il prend bien soin de sa mère au quotidien il ressort tant des différents rapports de ta mandataire que des courriers des autres enfants de Mme [P] reçus régulièrement depuis le début de la mesure qu'en revanche M. [C] [B], ou sa compagne, font obstacle aux visites de ces derniers tant à son domicile qu'à l'hôpital en s'imposant à l'occasion des rencontres ou en ne les recevant pas, violant ainsi les droits reconnus aux majeurs protégés par les dispositions de l'article 459-2 du code civil; que dès lors les décisions de Madame la Mandataire ne peuvent être favorablement appréhendées par celui-ci; que les troubles de jugement et l'altération significative irréversible de son discernement en matière budgétaire de Mme [P] relevés par le Docteur [L] dans son expertise du 4 mai 2018 sont sans doute à l'origine de cette appréciation critique qu'elle émettrait des décisions en la matière de la mandataire qui administre ses biens dans son seul intérêt et non de son fils et de la compagne de celui-ci; qu'en somme, Maître [W] développe des arguments identiques à ceux qu'elle a exposés devant la cour d'appel et précédemment devant cette juridiction au stade de la mise sous protection mais également ultérieurement, à l'occasion de ses requêtes toutes rejetées ; qu'enfin Monsieur [B] n'a pas justifié du bénéfice d'une nouvelle adresse, alors même que le concours de la force publique a été requis depuis le 25 octobre 2016 pour l'expulsion de Madame [H], sa compagne avec laquelle il réside avec la majeure protégée, décidée par jugement du 29 mars 2016; que l'implantation parisienne du lieu de vie de la majeure protégée est donc des plus incertaines ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE toute décision doit être justifiée par des motifs établissant l'examen de l'affaire par une juridiction impartiale ; qu'en énonçant, en préambule de sa décision rejetant toutes les demandes de Mme [P], que « La cour (…) ne peut manquer de s'interroger sur l'identité du véritable donneur d'ordre dans le cadre de ces multiples saisines. (…) Force est de constater que l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir M. [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci » (arrêt p. 4 dernier alinéa et p. 5 alinéa 7), la cour d'appel a clairement laissé entendre qu'elle estimait que les procédures diligentées par Maître [W] au nom de Mme [P] étaient en réalité menées à l'instigation et dans l'intérêt exclusif de M. [C] [B]; qu'en fondant ainsi sa décision de rejet sur une présomption de collusion frauduleuse entre le fils de Mme [P] et son avocate au détriment de la majeure protégée à l'origine de l'action, la cour d'appel a statué par des motifs de nature à faire naître un doute raisonnable sur l'impartialité de la juridiction en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QU'à défaut de désignation d'un tuteur faite en application de l'article 448 ou de l'alinéa 1er de l'article 449 du code civil, le juge désigne, en application du principe de proximité familiale, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables; que, sauf circonstances très particulières qu'il appartient aux juges du fond d'expliciter, l'existence d'un conflit entre les membres de la famille ne suffit pas à justifier que la mesure de protection soit confiée à un mandataire ; qu'en se fondant sur l'existence d'une dissension familiale existant entre les membres de la fratrie pour justifier que M. [C] [B] ne puisse être désigné comme tuteur de sa mère, quand un tel conflit ne pouvait pas légalement faire obstacle à sa désignation en qualité de tuteur, en application du principe de proximité familiale comme du libre choix du majeur protégé, la Cour d'appel a violé les articles 449 et 450 du code civil ;

3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE l'article 447 du code civil autorise la répartition des missions « en considération de la personne protégée » ; qu'en retenant, pour débouter Mme [P] de sa demande consistant à voir M. [C] [B] nommé comme tuteur à la personne, que « l'ensemble des requêtes ayant donné lieu aux ordonnances appelées, ont en réalité pour unique objet d'investir [C] [B] d'un véritable pouvoir de décision quant à la personne mais aussi à la gestion des biens de sa mère, notamment au travers de la perception de la pension de retraite de celle-ci », quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [P] sollicitait exclusivement que M. [C] [B] soit nommé comme tuteur à la personne et que soit nommé tel tuteur aux biens qui conviendra, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil ;

4°) ALORS ENCORE QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle ne désignait pas M. [C] [B] en qualité de seul tuteur à la personne, quand elle constatait que Mme [P] résidait à [Localité 6] avec son fils et sa compagne depuis plus de trois ans au jour de l'audience et qu'elle s'y sentait bien, ce que confirmait l'expert judiciaire l'ayant examinée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447, alinéa 3, et 449 du code civil.

5°) ALORS, subsidiairement, QUE la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non ; que Mme [P], qui est douée d'une volonté propre, a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de vivre avec son fils M. [C] [B], à [Localité 6]; que le juge des tutelles avait lui-même relevé les propos, librement exprimée par Mme [P] devant lui, quant au choix de son lieu de vie : « sur le choix du lieu de vie je suis bien chez mes enfants, je n'ai rien à faire ; quand je suis chez moi il faut que je fasse la cuisine, quelqu'un vient faire le ménage. Je ne veux pas être seule. Je suis isolée à [Localité 5]. Je n'ai pas envie d'aller en maison de retraite » ; qu'en refusant cependant de fixer la résidence habituelle de Mme [P] à [Localité 6], dans le 14ème arrondissement et de transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, au motif inopérant que la présence de Mme [P] à [Localité 6] était remise en cause par ses trois autres enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil, ensemble l'article 23 de la charte sociale européenne.

6°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en retenant également, pour refuser de fixer la résidence habituelle de Mme [P] à [Localité 6], dans le 14ème arrondissement et de transférer le dossier au service des tutelles du tribunal d'instance de Paris, l'aléa pesant sur la pérennité du logement occupé par Mme [P] à [Localité 6], sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que la précarité de sa situation était due à l'attitude de Mme [D] qui faisait obstacle à toute contribution de Mme [P] au financement de son logement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.047
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-12.047 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2022, pourvoi n°20-12.047, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12.047
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