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01/06/2022 | FRANCE | N°21-83699

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2022, 21-83699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-83.699 F-D

N° 00665

ECF
1ER JUIN 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022

M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en

date du 11 mai 2021, qui, pour harcèlement, nuisances sonores et menaces, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-83.699 F-D

N° 00665

ECF
1ER JUIN 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022

M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2021, qui, pour harcèlement, nuisances sonores et menaces, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 500 000 francs CFP d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin-Stoclet et associés, avocat de M. [U] [J], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P] [V] et de Mme [D] [Z], en leur nom et en tant que représentants légaux de [O] et [E] [V], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Nouméa a notamment déclaré M. [U] [J] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, 1 000 000 francs CFP d'amende, cinq ans d'inéligibilité, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens et le sixième moyen

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis probatoire durant trois ans, 500 000 francs CFP d'amende et a ordonné la confiscation des scellés, alors :

« 1°/ que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. [J] une peine d'emprisonnement de douze mois avec sursis, la cour d'appel s'est déterminée au seul regard du comportement du prévenu, qui n'aurait pas tenu compte des peines d'avertissement, en affirmant que les faits étaient graves et qu'une peine sévère devait être prononcée, soit la peine maximale de douze mois d'emprisonnement avec sursis ; que s'agissant de la situation personnelle du prévenu, la cour d'appel s'est bornée à relever que « le tribunal avait recueilli assez d'éléments sur la personnalité du condamné et sa situation matérielle familiale et sociale », alors que le tribunal n'a pas davantage fait état de ces éléments, se bornant à affirmer qu'il était suffisamment informé à cet égard ; qu'en se fondant sur de tels motifs qui ne sauraient caractériser la situation personnelle de M. [J], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-1 du code pénal ;

2°/ que le juge qui prononce une amende doit motiver en fait sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en s'abstenant en l'espèce de tout examen de la situation personnelle du prévenu, de ses ressources et de ses charges, et en se bornant à affirmer que M. [J] devait être condamné à une peine de 500 000 francs CFP d'amende au regard de sa situation financière dès lors que « le tribunal avait recueilli assez d'éléments sur la personnalité du condamné et sa situation matérielle familiale et sociale », quand le tribunal n'a pas davantage fait état de ces éléments, se bornant à affirmer qu'il était suffisamment informé à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe d'individualisation, de nécessité et de proportionnalité des peines, violant ainsi les articles 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1, 132-20 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner M. [J] à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, 500 000 francs CFP d'amende, la cour d'appel énonce qu'il a déjà été condamné à quatre reprises, qu'il n'a pas tenu compte des peines d'avertissement prononcées par la justice, et que les infractions qui lui sont reprochées sont à mettre en relation avec une difficulté à respecter la norme sociale.

7. Les juges ajoutent que les faits sont graves tant à raison de leur durée et de leur répétition dans le temps que de l'importance du préjudice subi par les victimes.

8. Ils estiment que les attestations fournies par le prévenu, qui est par ailleurs décrit par l'expert psychiatre comme étant doté d'une intelligence supérieure et indemne de toute pathologie mentale, font essentiellement état de ses qualités professionnelles, mais ne rassurent guère sur sa capacité à gérer ses rapports à venir avec le voisinage.

9. Ils relèvent que l'intéressé exerce les fonctions de médecin urgentiste, et qu'il vit en concubinage.

10. Ils en concluent qu'il est justifié de prononcer à son égard une peine sévère, ainsi qu'une peine d'amende délictuelle, au regard de sa situation financière.

11. Les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a confirmé la peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, et significativement réduit le montant de l'amende fixé par les premiers juges par des motifs qui satisfont à l'exigence résultant de l'article 485-1 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, ce dont il résulte qu'à l'exception de ces cas, que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.

12. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a indiqué, dans les motifs, qu'il convenait de prononcer à l'égard de M. [J] pour une durée de cinq années la privation de son droit d'éligibilité et, dans le dispositif, a décidé n'y avoir lieu à confirmer la peine d'inéligibilité prononcée ; alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à une absence de motifs ; qu'en estimant dans les motifs de son arrêt qu'il convenait de prononcer à l'égard de M. [J] la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq années et en décidant dans le dispositif n'y avoir lieu à confirmer la peine d'inéligibilité prononcée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une absence de motifs et violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Les motifs de la décision attaquée mentionnent qu'il convient de prononcer à l'égard de M. [J] pour une durée de cinq années la privation de son droit d'éligibilité, mais le dispositif dit n'y avoir lieu à confirmer la peine d'inéligibilité prononcée.

15. C'est à tort que la cour d'appel a expressément exclu cette peine complémentaire, pourtant obligatoire en cas de condamnation du chef de harcèlement moral par application de l'article 131-26-2 du code pénal.

16. Néanmoins, M. [J] est sans intérêt à faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir prononcé à son encontre cette peine, et le moyen ainsi soulevé devant la Cour de cassation est de ce fait irrecevable.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] [J] devra payer à M. [P] [V] et Mme [D] [Z], en leur nom et en tant que représentants légaux de [O] et [E] [V], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83699
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 11 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2022, pourvoi n°21-83699


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.83699
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