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01/06/2022 | FRANCE | N°21-81644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2022, 21-81644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-81.644 F-D

N° 00663

ECF
1ER JUIN 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022

M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en

date du 18 février 2021, qui, pour importation et exportation de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et recel,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-81.644 F-D

N° 00663

ECF
1ER JUIN 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2022

M. [K] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2021, qui, pour importation et exportation de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et recel, en bande organisée, complicité de ces délits, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé sur les pénalités douanières.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [P], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une information judiciaire relative à un trafic de stupéfiants entre l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne et la Turquie, impliquant plusieurs personnes circulant sur le territoire français à l'occasion de ce trafic, M. [K] [P] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir détenu, sans autorisation, des produits stupéfiants, importé, détenu, transporté des marchandises prohibées sans justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande, sciemment recelé, en bande organisée, des sommes d'argent, en les détenant et les transportant, sachant qu'elles
provenaient de ces délits, ainsi que pour des faits de blanchiment douanier et de transfert de capitaux sans déclaration de ces sommes.

3. Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal l'a partiellement relaxé des faits d'importation et d'exportation, non autorisées, et de trafic de stupéfiants commis lors de quatre voyages et l'a déclaré coupable pour les autres chefs, le condamnant à six ans d'emprisonnement et des amendes douanières.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, a déclaré M. [P] coupable des délits d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants pour le 1er et le 3e voyages, et après requalification des délits de complicité d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants pour les 5e, 6e, 7e et 9e voyages, et ce pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation de ces délits, en recrutant les chauffeurs, en fournissant les véhicules, les téléphones et en surveillant l'acheminement de la marchandise et de l'argent, alors « qu'il résulte de l'article 113-2 du code pénal que la loi française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République ; qu'il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris qui avait constaté que les faits d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants commis à l'occasion des 2e, 4e et 8e voyages, soit respectivement entre le 22 mars et le 9 avril, entre le 15 et le 18 mai et entre le 9 et le 30 août 2008, s'étaient déroulés exclusivement en Allemagne et en Turquie, de sorte qu'aucun délit n'a été commis sur le territoire français par le prévenu, mais a estimé que pour les 1er, 3e, 5e, 6e, 7e et 9e voyages, soit respectivement entre le 1er et le 2 mars, vers le 14 avril, vers le 20 mai, entre le 12 et le 26 juillet, entre le 29 et le 31 juillet et entre le 2 et le 4 septembre, les faits se seraient déroulés à l'étranger et en France, de manière indivisible ; qu'en s'abstenant néanmoins de constater l'existence d'un seul fait commis en France ou de manière indivisible en France et à l'étranger pour le 1er voyage entre le 1er et le 22 mars et pour le 6e voyage entre le 1er et le 26 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer le prévenu, de nationalité turque et résidant en Allemagne, coupable des délits d'importation, d'exportation, de transport et de détention, sans autorisation, de produits stupéfiants, soit en tant qu'auteur pour les premier et troisième voyages, soit en tant que complice pour les cinquième, sixième, septième et neuvième voyages, l'arrêt énonce que le prévenu s'est, à deux reprises, rendu en Espagne en partant de l'Allemagne pour y livrer de l'héroïne avant de revenir, en passant par la France, et que plus particulièrement pour le premier voyage, entre le 1er et le 22 mars 2008, qui fait l'objet de la critique, le trajet est décrit par son beau-frère, également impliqué dans la procédure pour l'avoir accompagné, à sa demande.

7. L'arrêt retient que le demandeur a également, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation de ces délits, en recrutant les chauffeurs, en fournissant les véhicules, les téléphones et en surveillant l'acheminement de la marchandise et de l'argent lors des autres voyages, dont le sixième, entre le 12 et le 26 juillet 2008, au cours duquel le chauffeur, son beau-frère, explique s'être rendu à sa demande, au volant d'un véhicule acheté par ce dernier, d'Allemagne en Turquie, lieu où celui-ci l'a rejoint pour acquérir l'héroïne, qu'il a ensuite ramenée en Allemagne, contre rémunération par le demandeur.

8. Les juges retiennent qu'à l'occasion, en particulier des premier et sixième voyages, les importations et exportations de stupéfiants et les autres infractions à la législation sur les stupéfiants ont été commises, de manière indivisible, en France et à l'étranger. Ils ajoutent que le demandeur apparaît comme le véritable commanditaire de tous les transports, lesquels s'inscrivent dans une entreprise commune de trafic.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs qui établissent l'existence de faits commis par une personne de nationalité étrangère sur le territoire de la République, constitutifs des délits reprochés au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable des délits de complicité d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants pour les cinquième, sixième, septième et neuvième voyages, et ce pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation de ces délits, en recrutant les chauffeurs, en fournissant les véhicules, les téléphones et en surveillant l'acheminement de la marchandise et de l'argent, l'a déclaré coupable des délits d'importation, de détention et de transport en contrebande de marchandises prohibées commis en bande organisée en qualité de complice pour les cinquième, septième et neuvième voyages, et ce pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation de ces délits, et l'a déclaré coupable de recel de sommes d'argent provenant des délits d'importation, d'exportation, de transport et de détention de produits stupéfiants commis en bande organisée pour les cinquième, septième et neuvième voyages, en qualité de complice, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la prévention ne concernait que des délits commis comme auteur principal ; qu'en condamnant M. [P] pour complicité, sans l'inviter au préalable à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et ainsi violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte des pièces de procédure que, si la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de complicité d'infractions pour lesquelles il était poursuivi en tant qu'auteur principal, il a été informé, lors des débats devant la juridiction du second degré, au cours desquels il était assisté d'un avocat, que cette requalification était envisagée, et invité à s'expliquer sur la nouvelle qualification.

13. Par ailleurs, la cour d'appel a relaxé le prévenu du délit de recel du produit des infractions dont il a été reconnu coupable en tant qu'auteur principal, au motif que les qualifications d'auteur principal et de receleur sont incompatibles, et n'a retenu sa culpabilité comme receleur qu'en ce qui concerne le produit des infractions dont il a été reconnu complice.

14. Dès lors, le moyen, irrecevable en ce qu'il critique le prétendu chef de dispositif selon lequel le demandeur aurait été condamné pour complicité de recel alors qu'il n'a été condamné que pour recel de délits pour lesquels il a été condamné pour complicité, est infondé pour le surplus et doit donc être écarté.

Sur les troisième et quatrième moyens

Enoncé des moyens

15. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à une peine de six ans d'emprisonnement, alors « qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, pour prononcer à l'encontre de M. [P], qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine de six années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a retenu que « le casier judiciaire de M. [P] est vierge de toute condamnation ; qu'il a refusé de s'expliquer devant les premiers juges et refuse à nouveau de s'expliquer devant les juges d'appel, leur déniant ainsi la possibilité de lui poser les questions nécessaires ; qu'il ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle ou professionnelle ; que les faits sont d'une extrême gravité, car ils portent sur des quantités très importantes d'héroïne, ce qui constitue autant d'atteintes graves à la santé et à la sécurité publique, et parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une organisation internationale, de type mafieux, aux méthodes particulièrement dangereuses ; que dans ces conditions, une peine d'emprisonnement est juste et nécessaire, de préférence à toute sanction de nature différente » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à justifier une peine d'emprisonnement ferme, sans avoir relevé aucun élément de nature à caractériser le fonctionnement prétendument mafieux ni les méthodes prétendument particulièrement dangereuses de l'organisation dans laquelle M. [P] se serait inscrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du code pénal. »

16. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [P] une interdiction définitive du territoire français, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 131-30 et 132-10 du code pénal que la peine d'interdiction définitive du territoire français doit être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur ; qu'en retenant qu'« aucun élément ne permet de maintenir l'intéressé sur le territoire français », pour en déduire que « dans ces conditions, il convient de le condamner également à une interdiction définitive du territoire français et de décerner à son encontre un mandat d'arrêt », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier le prononcé d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, a méconnu les textes susvisés ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu une motivation commune à la peine d'emprisonnement ferme et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en retenant que « le casier judiciaire de M. [P] est vierge de toute condamnation ; qu'il a refusé de s'expliquer devant les premiers juges et refuse à nouveau de s'expliquer devant les juges d'appel, leur déniant ainsi la possibilité de lui poser les questions nécessaires ; qu'il ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle ou professionnelle ; que les faits sont d'une extrême gravité, car ils portent sur des quantités très importantes d'héroïne, ce qui constitue autant d'atteintes graves à la santé et à la sécurité publique, et parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une organisation internationale, de type mafieux, aux méthodes particulièrement dangereuses », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à justifier le prononcé d'une peine d'interdiction définitive du territoire français, et a ainsi méconnu les articles 131-30 et 132-10 du code pénal. »

Réponse de la Cour

17. Les moyens sont réunis.

18. Pour condamner le prévenu à une peine de six ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, l'arrêt énonce que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation, qu'il a refusé de s'expliquer et qu'il ne fournit aucune indication sur sa situation personnelle ou professionnelle.

19. Les juges ajoutent que les faits sont d'une extrême gravité, car ils portent sur des quantités très importantes d'héroïne, ce qui constitue autant d'atteintes graves à la santé et à la sécurité publique, et parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une organisation internationale, de type mafieux, aux méthodes dangereuses.

20. Ils en concluent que la peine d'emprisonnement est indispensable, que toute autre sanction est manifestement inadéquate et qu'aucun élément ne permet de maintenir l'intéressé sur le territoire français.

21. En prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, laissant apparaître qu'il a été tenu compte de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale dans la mesure des informations qui étaient à la disposition de la juridiction, au regard du contenu du dossier d'information et du refus du prévenu de s'expliquer devant les juges et de fournir toute information sur sa situation, la cour d'appel a justifié sa décision.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable du délit de transfert non déclaré de sommes d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre Etat, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque pour le troisième voyage et l'a condamné à une peine de 2 500 euros, alors « qu'en se bornant à constater qu'à la demande de M. [P], M. [J] était « reparti avec lui pour un voyage en Espagne, précisément à [Localité 1], pour y livrer de l'héroïne, et avait perçu à son retour une somme de 12 500 euros » et qu'il résultait des déclarations de M. [D] qu'« au troisième voyage, il était parti en Espagne avec M. [P] ; que ce dernier était revenu avec un sac plein d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros », sans caractériser l'élément matériel du transfert vers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier, 64 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

23. Pour déclarer le prévenu coupable de transfert de capitaux sans déclaration, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'infraction de blanchiment douanier est caractérisée et qu'il est établi que les sommes issues de ce blanchiment, supérieures à 10 000 euros, ont été transférées sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un établissement bancaire.

24. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance de nature à caractériser l'infraction reprochée commise lors du troisième voyage, la cour d'appel a justifié sa décision.

25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81644
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2022, pourvoi n°21-81644


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81644
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