CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° Z 21-18.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ Mme [N] [E],
2°/ M. [K] [E],
agissant tous deux, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [J] [E],
domiciliés tous deux [Adresse 5] (Sénégal)
ont formé le pourvoi n° Z 21-18.621 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [A] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société compagnie d'assurances Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gan Eurocourtage IARD,
4°/ à la société compagnie d'assurances Gan Eurocourtage, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société CGU Courtage,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société compagnie d'assurances Allianz IARD, de Me Haas, avocat de M. [A] [M], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]
M. ET MME [E] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit qu'il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par M. [D] [M] entre les mains des créanciers principaux sur la somme due par ce dernier au titre des intérêts courus sur les sommes mises à la charge des consorts [E] et de la SCI Rubis du 1er avril 1999 au 5 juin 2003, DE LES AVOIR déboutés de leur demande que soit réformé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 juillet 2016 (jugement entrepris) en ce qu'il a dit « desquels il conviendra de déduire la somme de 76 224,50 euros versée par lui entre les mains des créanciers principaux » et DE LES AVOIR déboutés de leur demande, que soit dit et jugé qu'il n'y a lieu à déduction de cette somme sur celle due par M. [D] [M] que ce soit au titre du principal ou des intérêts dus ;
1°) ALORS QU'en jugeant que « les consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis qui lui était soumis ;
2°) ALORS QU' en jugeant que « [l]es consorts [E] ont reconnu, dans leurs écritures, le versement par ce dernier de la somme de 76 224,50 € entre les mains de leurs propres créanciers, les libérant d'autant du montant de leur dette » (p. 6 de l'arrêt), quand aucune reconnaissance de ce fait n'était mentionnée dans les conclusions d'appel de ces derniers, la cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il était défini par les parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le débiteur principal qui est garanti de ses condamnations par une autre personne n'est pas débiteur d'une obligation in solidum avec son garant ; qu'en jugeant que « [l]a condamnation à relever et garantir en lieu et place est équivalente d'une condamnation in solidum telle que résultant des dispositions de l'article 1202 du code civil » (p. 6 de l'arrêt), la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du code civil, ensemble les articles 334 et 335 du code de procédure civile.