CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° F 21-16.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [O] [K], veuve [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-16.028 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société La Gérance de Pasy, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Mme [P] reproche à l'arrêt attaqué, De l'AVOIR déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 1] du 20 mai 2014 et de la 9ème résolution de ladite assemblée, et de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes,
1°) ALORS QU'il n'existe pas d'indivision entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente ; qu'en disant Mme [P], nu-propriétaire non indivise, dépourvue de qualité à contester l'assemblée générale du 20 mai 2014 en ce que « l'indivisaire ne peut pas agir seul en contestation d'une assemblée générale dès lors qu'il n'a pas la qualité de mandataire commun de l'indivision » (arrêt, p.5 § 3), la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 23 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019, ensemble l'article 815-3 du code civil, par fausse application ;
2°) ALORS QU'en l'absence de mandataire commun désigné conformément à l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l'usufruitier et le nu-propriétaire ont qualité pour contester une assemblée générale ; qu'en disant Mme [P] dépourvue de qualité à contester l'assemblée générale du 20 mai 2014 en sa qualité de nu-propriétaire d'un lot de copropriété, à défaut de justifier de sa qualité de mandataire commun, tout en relevant l'absence de mandataire commun à défaut de mandat tacite ou exprès (arrêt, p.5 § 5), la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 23 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019, et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018.