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01/06/2022 | FRANCE | N°21-14.277

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juin 2022, 21-14.277


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10404 F

Pourvoi n° C 21-14.277




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Cerp Réunion, sociÃ

©té par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.277 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réuni...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10404 F

Pourvoi n° C 21-14.277




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

La société Cerp Réunion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-14.277 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cerp Réunion, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cerp Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cerp Réunion et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cerp Réunion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La sas Cerp reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant au protocole transactionnel du 17 août 2015, d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition à paiement opérée suivant acte d'huissier du 6 mars 2017 sur le versement du prix de la vente de l'officine pharmaceutique précédemment détenue par Mme [B] au profit de la société Pharmacie des Tropiques pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre, la société l'Auxiliaire pharmaceutique, dit que la somme de 110.839,17 euros, correspondant au paiement du solde de la vente, devait être versée à Mme [B] et condamné la sas Cerp à verser à Mme [B] la somme de 38.539,80 euros,

1) ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, les parties ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise, par un écrit modificatif intervenu entre les mêmes parties ; qu'en retenant que la transaction signée le 17 août 2015 entre la pharmacie Corège, représentée par Mme [B], et la société Cerp, avait été modifiée par acte conclu le 31 janvier 2017 entre Mme [B] et les acquéreurs de l'officine, quand les deux actes n'avaient pas été conclus entre les mêmes parties, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, et les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur version applicable en la cause ;

2) ALORS QU'en affirmant que les stipulations de l'acte de cession avaient modifié les dispositions de la transaction en limitant la créance de l'exposante à la somme de 700.000 euros à payer par le cessionnaire, sans se prononcer sur le moyen selon lequel il n'avait jamais été question de remettre en cause les effets du protocole d'accord transactionnel, notamment sur la dette à échoir en 2022, comme cela résultait de la clause de l'acte de cession visant seulement « l'en cours », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La sas Cerp reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition à paiement opérée suivant acte d'huissier du 6 mars 2017 sur le versement du prix de la vente de l'officine pharmaceutique précédemment détenue par Mme [B] au profit de la société Pharmacie des Tropiques pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre, la société l'Auxiliaire pharmaceutique, et dit que la somme de 110.839,17 euros, correspondant au paiement du solde de la vente, devait être versée à Mme [B],

1) ALORS QUE pour ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement opérée sur le versement du prix de la vente de l'officine pharmaceutique pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre et dire que cette somme devait être versée à Mme [B], la cour d'appel s'est fondée sur les « termes de l'acte de cession du 31 janvier 2017, auquel la SAS CERP était partie » (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant ainsi que la sas Cerp était partie à l'acte quand il y était indiqué qu'elle était intervenante, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QU'en retenant, pour ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement opérée sur le versement du prix de la vente de l'officine pharmaceutique pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre et dire que cette somme devait être versée à Mme [B], l'existence d'une « novation des obligations nées du protocole transactionnel du 17 août 2015 par réduction du montant de la dette et substitution de débiteur » quand aucune des parties n'invoquait l'existence d'une novation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une novation, pour ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement opérée sur le versement du prix de la vente de l'officine pharmaceutique pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre et dire que cette somme devait être versée à Mme [B], sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte et implique une déclaration expresse du créancier selon laquelle il décharge le débiteur originaire de sa dette ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée de l'opposition à paiement opérée sur le versement du prix de la vente de l'officine pharmaceutique pour un montant de 110.839,17 euros entre les mains du séquestre et dire que cette somme devait être versée à Mme [B], une novation des obligations nées du protocole transactionnel du 17 août 2015 par réduction du montant de la dette et substitution de débiteur, sans relever de déclaration expresse du créancier selon laquelle il la déchargeait de sa dette originaire ni sa volonté claire de nover à l'acte de cession, auquel il n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1329, 1330 et 1337 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La sas Cerp reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [B] la somme de 38.539,80 euros ;

1) ALORS QUE la transaction ayant entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, les parties ne peuvent en modifier les modalités d'exécution qu'aux conditions de forme auxquelles elle est soumise, par un écrit modificatif de la transaction intervenu entre les mêmes parties ; qu'en énonçant que le compromis de vente de l'officine conclu entre Mme [B] et les acquéreurs avait modifié la transaction intervenue entre la sas Cerp et la pharmacie Corège, représentée par Mme [B] quand ces deux actes n'avaient pas été conclus par les mêmes parties, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu l'article 1103, du code civil et les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur version applicable en la cause ;

2) ALORS QU'en retenant, pour condamner la société Cerp à verser à Mme [B] la somme de 38.539,80 euros, qu'elle avait renoncé, lors du compromis de vente, à se prévaloir de sa dette à l'égard de celle-ci jusqu'au dénouement de la vente, emportant novation de la dette quand aucune des parties n'invoquait l'existence d'une novation, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une novation pour condamner l'exposante à verser à Mme [B] la somme de 38.539,80 euros, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte et implique une déclaration expresse du créancier selon laquelle il décharge le débiteur originaire de sa dette ; qu'en retenant, pour condamner la société Cerp à verser à Mme [B] la somme de 38.539,80 euros, qu'elle avait accepté, lors du compromis de vente conclu entre la cédante et les acquéreurs, que sa débitrice soit substituée par les acquéreurs dans ses obligations à la dette, plafonnée à 700.000 euros, et renoncé à se prévaloir de sa dette jusqu'au dénouement de la vente, emportant novation de la dette quand la société Cerp, qui n'avait pas été partie à l'acte, n'avait manifesté aucune volonté certaine de nover ni déclaré expressément décharger sa débitrice de sa dette originaire, la cour d'appel a violé les articles 1329 et 1330 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.277
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.277 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2022, pourvoi n°21-14.277, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.277
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