CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° G 21-11.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.706 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'association la Maison des jeunes et de la culture Toulouse Empalot, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association la Maison des jeunes et de la culture Toulouse Empalot, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par la MJC de Toulouse Empalot et l'ayant condamnée à lui verser les sommes de 11 016,20 € en remboursement des honoraires d'avocat qui l'a défendue dans le cadre des poursuites pénales diligentées à son encontre, 4 309,35 € en restitution d'un trop perçu au titre du remboursement de frais professionnels, 1000 € à titre de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée, rectifiant une omission de statuer, à payer à la MJC Toulouse Empalot la somme de 1800 € en restitution d'un trop perçu correspondant à des surfacturations mensuelles de 50 € de 2007 à 2009 inclus (indiqué par erreur 2017 à 2019) ;
1°) ALORS QU' en condamnant Mme [R] à payer à la MJC Toulouse Empalot une somme de 1800 € en restitution d'un trop perçu correspondant à des surfacturations mensuelles de 50 € de 2007 à 2009 inclus – indiqué par erreur 2017 à 2019 dans le dispositif de l'arrêt – pour rectifier une omission de statuer au motif que le tribunal aurait omis de reprendre cette condamnation dans le dispositif du jugement déféré quand ce jugement mentionne clairement (p. 7) que la somme de 1800 €, correspondant à la restitution de ce trop perçu, a été incluse dans la somme totale de 4 309,35 € (1800+1018+326,88+1164,47) que Mme [R] a été condamnée à payer dans le dispositif du jugement, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 avril 2019 en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la répétition de l'indu est à la mesure des sommes indument payées par le solvens à l'accipiens ; qu'en condamnant Mme [R] à payer la somme de 1800 € en restitution d'un trop perçu correspondant à des surfacturations mensuelles de 50 € de 2007 à 2009 tout en confirmant le jugement l'ayant condamnée à payer une somme totale de 4 309,35 €, incluant déjà cette somme, en restitution du trop-perçu au titre du remboursement de ses frais professionnels, la cour d'appel, qui a condamné Mme [R] à restituer deux fois la même somme, a violé les articles 1235, 1376, 1377 et 1378 dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par la MJC de Toulouse Empalot et l'ayant condamnée à lui verser la somme de de 11 016,20 € en remboursement des honoraires d'avocat qui l'a défendue dans le cadre des poursuites pénales diligentées à son encontre ;
1°) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu et non contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'en condamnant Mme [R] à rembourser à la MJC la somme de 11 016,20 € qui aurait indument été payée pour son compte à l'avocat ayant assuré sa défense dans la procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code civil dans sa rédaction, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;
2°) ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à établir que le paiement des honoraires d'avocat pour le compte de Mme [R] a été effectué par erreur par la MJC et sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la MJC Toulouse Empalot n'avait pas un intérêt propre à prendre en charge les frais de défense de sa directrice salariée pour des faits mettant directement en cause la gestion de l'association, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1377 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.