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01/06/2022 | FRANCE | N°20-19.266

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 juin 2022, 20-19.266


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10418 F

Pourvoi n° E 20-19.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ La société MTV Alu, socié

té à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [B] & associés, représenté par M. [R] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10418 F

Pourvoi n° E 20-19.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022

1°/ La société MTV Alu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société [B] & associés, représenté par M. [R] [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société MTV Alu, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 20-19.266 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Malakoff mederic retraite ARRCO, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société MTV Alu et de la société [B] & associés, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Malakoff mederic retraite ARRCO, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MTV Alu et la société [B] & associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société MTV Alu et la société [B] & associés

Les sociétés MTV Alu et [B] & associés SELAS, prise en la personne de Me [R] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MTV Alu, font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la fixation au passif de la SARL MTV Alu de la créance de Malakoff Médéric Retraite ARRCO à hauteur de 173.084,76 € à titre privilégié ;

1°) ALORS QU'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 2251 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le droit d'une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l'engagement du salarié par l'entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée, d'autre part, que l'omission de déclaration d'emploi ou d'envoi de bordereaux ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'agir, suspensive de la prescription ; que, pour écarter l'exception de prescription des cotisations de retraite complémentaire pour les années 2005 à 2013, la cour d'appel a retenu que l'institution de retraite complémentaire Malakoff Médéric Retraite ARRCO n'avait eu connaissance des éléments lui permettant de déterminer le montant des cotisations dues par la société MTV Alu et d'exercer les actions utiles à leur recouvrement qu'à compter de la régularisation effective des déclarations de l'employeur intervenue par la signature du certificat d'adhésion mentionnant le nombre de salariés de l'entreprise, leur statut et la date de leur immatriculation, le 25 mars 2015, et qu'il convenait ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, de fixer le point de départ de la prescription quinquennale à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de l'article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoyant un délai de prescription quinquennal et fixant le point de départ de la prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, n'étaient pas applicables aux cotisations dues avant son entrée en vigueur et que le point de départ de la prescription, alors décennale - en application de l'article L. 110-4 du code de commerce en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 -, de la créance de cotisations de l'institution de retraite complémentaire était, nonobstant l'omission de déclaration d'emplois, la date limite où l'échéance de versement des cotisations aurait dû être acquittée, ce dont il résultait que la créance de cotisations déclarée par Malakoff Médéric Retraite ARRCO le 3 janvier 2018 était couverte par la prescription, et ce, pour la fraction des cotisations dont la date limite de paiement était antérieure à l'entrée en vigueur de de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé, d'une part, par fausse application l'article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, d'autre part, par refus d'application l'article L. 110-4 du code de commerce en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et l'article 2251 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicables au litige ;

2°) ALORS QU'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce en ses rédactions successives issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que l'article 2234 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le droit d'une institution de retraite complémentaire à la perception de cotisations prend naissance à la date de la première paie suivant l'engagement du salarié par l'entreprise adhérente, la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commençant à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée, d'autre part, que l'omission de déclaration d'emploi ou d'envoi de bordereaux ne suffit pas à caractériser l'impossibilité d'agir, suspensive de la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter l'exception de prescription des cotisations les cotisations dues à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, quand le point de départ de la prescription de la créance de cotisations de l'institution de retraite complémentaire devait être fixé, nonobstant l'omission de déclaration d'emplois, à la date limite de paiement des cotisations, ce dont il résultait que les cotisations dont la date limite de paiement avait expiré au 2 janvier 2013 étaient couvertes par la prescription quinquennale au jour de la déclaration de créance, effectuée par Malakoff Médéric Retraite ARRCO le 3 janvier 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les institutions de retraite complémentaire disposant par l'intermédiaire des URSSAF, chargées de vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement de l'ARRCO, de pouvoirs étendus pour déceler les anomalies, le point de départ de la prescription des créances de cotisations de retraite complémentaire est, nonobstant l'omission de déclaration d'emplois, la date limite où l'échéance de versement des cotisations aurait dû être acquittée ; qu'en décidant au contraire, pour les cotisations dues à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la prescription ne courait qu'à compter de la régularisation effective des déclarations de l'employeur intervenue par la signature du certificat d'adhésion mentionnant le nombre de salariés de l'entreprise, leur statut et la date de leur immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.266
Date de la décision : 01/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-19.266 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 01 jui. 2022, pourvoi n°20-19.266, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.266
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