CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° B 21-13.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ la société Poly construction, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la société Nivel directo construcoes, dont le siège est [Adresse 7]),
3°/ la société EKIP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [L] en qualité de mandataire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Poly construction,
ont formé le pourvoi n° B 21-13.747 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [F],
2°/ à Mme [X] [G], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société Castorama, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat des sociétés Poly construction, Nivel directo construcoes et EKIP, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz, de la SCP Spinosi, avocat de la société Castorama, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poly construction, la société Nivel directo construcoes et la société EKIP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Poly construction, Nivel directo Construcoes et EKIP
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP, prise en la personne de Maître [I] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société POLY CONSTRUCTION, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir fixer au mois d'août 2013 la date de réception tacite des travaux réalisés, puis d'avoir fixé la créance de Monsieur et Madame [F] à la procédure de redressement judiciaire de la Société POLY CONSTRUCTION aux sommes de 47.553,93 euros TTC au titre des travaux réparatoires, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et 5.566,80 euros au titre des dépens et des frais d'expertise judiciaire ;
1°) ALORS QUE la Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP soutenaient, devant la Cour d'appel, que « la réception tacite des ouvrages est intervenue par la prise de possession au fur et à mesure entre la date de début des travaux fin 2012 à août 2013, date à laquelle les époux [F] ont interdit l'accès au chantier et ce pour finir certains travaux », et en déduisaient que la date de réception tacite des travaux devait être fixée, au plus tard, au mois d'août 2013 ; qu'en affirmant néanmoins que, en l'absence de date proposée pour la réception tacite des travaux, la demande tendant à voir constater une telle réception ne pouvait être accueillie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société POLY CONSTRUCTION et de la Société EKIP, en violation pour le juge de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession valent présomption de réception tacite ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucune réception n'était intervenue pour l'ensemble des travaux effectués par la Société POLY CONSTRUCTION, que l'importance du désaccord entre les parties avait entraîné un refus de paiement significatif de la part des maîtres de l'ouvrage, exclusif d'une volonté de réceptionner les travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur et Madame [F] avaient pris possession de l'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement des travaux de rénovation et si, pour les lots achevés, ils avaient réglé la totalité du montant des travaux, ce dont il résultait que Monsieur et Madame [F] avaient procédé à une réception partielle des travaux au mois d'août 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir fixer au mois d'août 2013 la date de réception tacite des travaux qu'elle a réalisés et de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [X] [G], épouse [F] la somme de 33.788,16 euros à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE la Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES soutenait, devant la Cour d'appel, que « la réception tacite des ouvrages est intervenue par la prise de possession au fur et à mesure entre la date de début des travaux fin 2012 à août 2013, date à laquelle les époux [F] ont interdit l'accès au chantier et ce pour finir certains travaux », et en déduisait que la date de réception tacite des travaux devait être fixée, au plus tard, au mois d'août 2013 ; qu'en affirmant néanmoins que, en l'absence de date proposée pour la réception tacite des travaux, la demande tendant à voir constater une telle réception ne pouvait être accueillie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES, en violation pour le juge de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession valent présomption de réception tacite ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'aucune réception n'était intervenue pour l'ensemble des travaux effectués par la Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES, que l'importance du désaccord entre les parties avait entraîné un refus de paiement significatif de la part des maîtres de l'ouvrage, exclusif d'une volonté de réceptionner les travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur et Madame [F] avaient pris possession de l'ouvrage au fur et à mesure de l'avancement des travaux de rénovation, et si, pour les lots achevés, ils avaient réglé la totalité du montant des travaux, ce dont il résultait que Monsieur et Madame [F] avaient procédé à une réception partielle des travaux au mois d'août 2013, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP, prise en la personne de Maître [I] [L], en sa qualité de mandataire judicaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société POLY CONSTRUCTION, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [W] à garantir la Société POLY CONSTRUCTION des sommes mises à sa charge sur le lot électricité à hauteur de 7.700 euros ;
ALORS QUE le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la responsabilité de Monsieur [W] n'était pas engagée, que l'intervention de celui-ci était limitée à la fourniture des matériaux, la pose du tableau et le raccordement sur des compteurs, ainsi que sur des boîtes de dérivation, et que ses prestations avaient été facturées à la somme de 1.900 euros sur un montant total de 7.000 euros de travaux pour le lot d'électricité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres affectant le lot d'électricité avaient pour origine des travaux réalisés par Monsieur [W] en sa qualité de sous-traitant, ce dont il résultait qu'il était tenu de garantir la Société POLY CONSTRUCTION à hauteur du montant de ces désordres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
La Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société CASTORAMA à la garantir les sommes mises à sa charge pour les désordres affectant le lot carrelage à hauteur de 20.269,66 euros ;
ALORS QUE le vendeur est tenu, au titre de son obligation de délivrance, de livrer à l'acquéreur une chose conforme à celle convenue ou à celle que celui-ci est légitimement en droit d'attendre ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la responsabilité de la Société CASTORAMA, fournisseur du carrelage, n'était pas engagée, que la Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES ne démontrait pas que la Société CASTORAMA avait connaissance de la destination précise du carrelage commandé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le carrelage fourni par la Société CASTORAMA ne correspondait pas aux qualités annoncées par les étiquettes, indiquant que le carrelage était d'une grande résistance et destiné à un usage industriel ou résidentiel, ce dont il résultait que cette dernière avait manqué à son obligation de délivrance conforme à l'égard de la Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1604 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
La Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP, prise en la personne de Maître [I] [L], agissant en sa qualité de mandataire judicaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société POLY CONSTRUCTION, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [F] à leur payer la somme de 6.506,75 euros ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu, en vertu contrat d'entreprise, de payer le prix convenu ; qu'en déboutant la Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP de leur demande en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage, au motif inopérant que ces dernières ne produisaient pas les factures relatives aux sommes dont elles réclamaient le paiement, bien que le solde du montant des travaux ait été dû sur le seul fondement du contrat de marché de travaux privé, la Cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1710 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la réparation ne peut excéder le montant du dommage subi ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en indemnisant intégralement Monsieur et Madame [F] des conséquences des manquements de la Société POLY CONSTRUCTION à ses obligations, tout en les dispensant de payer le montant des travaux exécutés par cette société, la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1149 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
La Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 16.515,95 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est tenu, en vertu contrat d'entreprise, de payer le prix convenu ; qu'en déboutant la Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES de sa demande en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage, au motif inopérant que cette dernière ne produisait pas les factures relatives aux sommes dont elle réclamait le paiement, bien que le solde du montant des travaux ait été dû sur le seul fondement du contrat de marché de travaux privé, la Cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1710 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la réparation ne peut excéder le montant du dommage subi ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en indemnisant intégralement Monsieur et Madame [F] des conséquences des manquements de la Société NIVEL DIRECTO CONSTRUCOES à ses obligations, tout en les dispensant de payer le montant des travaux exécutés par cette société, la Cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1149 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
La Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP, prise en la personne de Maître [I] [L], en sa qualité de mandataire judicaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société POLY CONSTRUCTION, FONT GRIEF à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ à garantir la Société POLY CONSTRUCTION de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la Société POLY CONSTRUCTION et la Société EKIP, ès qualités, de leur demande tendant à voir prononcer la réception tacite, et en conséquence, de voir mettre en oeuvre le régime de la garantie décennale prévu par l'article 1792 et suivants du Code civil, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt les ayant déboutées leur demande tendant à voir condamner la Société ALLIANZ à garantir la Société POLY CONSTRUCTION de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.